Aménagements apportés au Pacte Dutreil

Aménagements apportés au Pacte Dutreil

Publié le : 21/05/2021 21 mai mai 05 2021

Le pacte Dutreil est un régime de faveur permettant à ses souscripteurs de bénéficier d’un abattement de 75% lors de la transmission de titres de sociétés sans limitation de montant, mais sous certaines conditions encadrées par la loi.


La mise en place de cette exonération a pour but premier la pérennisation de la transmission d’entreprises familiales françaises qui est ainsi grandement encouragée par ce dispositif.

Les conditions d’éligibilité complexes instaurées le 1er août 2003 par le Pacte Dutreil, ont été revues et corrigées à de nombreuses reprises afin d’élargir l’application du dispositif qui s’ouvre aujourd’hui à un plus grand nombre et notamment aux sociétés unipersonnelles.

Dans ce contexte, l’Administration fiscale a mis en consultation publique le 6 avril 2021, ses commentaires, très attendus, sur le dispositif du pacte Dutreil tel qu’il résulte de la loi de finances pour 2019, comportant aménagements du dispositif tels que l’admission de l’exonération de droits sociaux pour les sociétés sans personnalité morale lorsque l’acte constitutif de la société a été enregistré ou lorsque sa formation a été déclarée au service de l’enregistrement.

Pour rappel, l’article 787 B du Code Général des impôts retient dans le champ d’application du Pacte Dutreil, les sociétés « ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité (…) relative à la croissance et la transformation des entreprises » et ce dans le respect de certaines conditions énoncées dans ce même article.

Une précision est à noter au regard de cet aménagement : les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont exclues du champ d’application du Pacte Dutreil (ex : location de meublés à usage d’habitation).

Un autre aménagement ayant été apporté au Pacte Dutreil réside dans l’élargissement de la fonction de direction pendant la durée de l’engagement : une suppression des conditions relatives à la rémunération du dirigeant et au caractère principal de son activité est à observer. 

Dans le même sens, il est désormais précisé que sont éligibles au dispositif Dutreil les parts ou actions d’une société exerçant une activité mixte dans le cas où l’activité civile n’est pas prépondérante. A cet égard, l’Administration fiscale précise désormais que, à titre de règle pratique, il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.  

Concernant les sociétés holdings, l’apport des titres peut désormais être réalisé après la transmission à titre gratuit, mais toujours dans le respect de l’engagement collectif. Le caractère principal de l’activité de la holding, ainsi que la condition de son caractère actif (contrôle et fourniture de services à ses filiales) seront pris en compte pour l’application du Pacte.

Enfin, un allègement du formalisme par le biais d’une déclaration simplifiée est à constater : seules la transmission de l’entreprise et la fin de l’engagement imposent la nécessité d’une déclaration. Il conviendra néanmoins de demeurer vigilant à cet égard, l’Administration fiscale pouvant solliciter le contribuable à cet égard pendant toute la durée de la période d’engagement de la société.


RYCKMAN & ASSOCIÉS, Avocats - Notaires

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