Encadrement des pénalités de retard et refus de la force majeure liée à l’expertise
Publié le :
09/06/2026
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Par un arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-14.789), la troisième chambre civile revient sur un contentieux de CCMI portant sur le calcul des pénalités de retard et l’invocation de la force majeure en raison d’aléas d’expertise.
Conditions suspensives et point de départ des pénalités de retard en CCMI
Dans cette affaire, plusieurs particuliers avaient conclu des contrats de construction de maisons individuelles prévoyant des conditions suspensives, notamment la fourniture de garanties obligatoires (garantie de livraison et assurance dommages-ouvrage).
Le litige portait sur le point de départ du retard de livraison. En pratique, les garanties n’avaient été fournies que plusieurs mois après la signature, empêchant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier.
La cour d’appel avait retenu que le délai contractuel ne pouvait courir qu’à compter de la réalisation des conditions suspensives et du démarrage effectif du chantier.
La Cour de cassation valide cette analyse en rappelant que ces conditions conditionnaient l’ouverture du chantier et le point de départ du délai d’exécution. Elle ajoute que la poursuite du contrat pouvait révéler une renonciation à la caducité.
Le retard devait ainsi être apprécié à partir du moment où les conditions suspensives ayant retardé l’ouverture du chantier avaient été levées et où les travaux avaient effectivement pu commencer.
Force majeure et expertise judiciaire : exclusion en cas d’imputabilité du désordre
La cour d’appel avait admis que les incidents d’expertise (décès d’un expert, annulation d’un rapport pour partialité) constituaient une force majeure partiellement exonératoire, réduisant les pénalités de retard.
La Cour de cassation casse cette analyse. Elle rappelle que la force majeure suppose un événement extérieur au débiteur.
Or les désordres à l’origine de l’expertise étaient imputables au constructeur. Les incidents survenus au cours de l’expertise ne peuvent donc être qualifiés d’événements extérieurs, quand bien même ils ont allongé la durée des opérations.
Ils ne remplissent pas la condition d’extériorité exigée pour la force majeure.
La Cour en déduit qu’aucune exonération, même partielle, ne pouvait être admise.
Historique
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