PÉNALES AFFAIRES – Recherche de fraude fiscale : le consentement est nécessaire pour les données stockées dans des serveurs distants ou en ligne

PÉNALES AFFAIRES – Recherche de fraude fiscale : le consentement est nécessaire pour les données stockées dans des serveurs distants ou en ligne

Publié le : 02/06/2023 02 juin juin 06 2023

Cass. com du 11 mai 2023 n° 21-16.900

Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention avait autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par les sociétés et leur dirigeant. Les opérations de visite et saisies ont été réalisées le 24 septembre 2020. Les sociétés occupant les locaux ont formé un recours contre le déroulement desdites opérations.

Cependant, le premier président de la Cour d’appel de Grenoble a rejeté le recours. Les demandeurs se sont donc pourvus en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 mai 2021, arguant que le recueil des déclarations du dirigeant concernant l’identité des titulaires de comptes bancaires et les codes d’accès à distance à ces comptes imposait de l’informer préalablement que son consentement était nécessaire.

Suivant le raisonnement du demandeur, la Cour de cassation a infirmé l’ordonnance attaquée au visa de l'article L. 16 B III bis du livre des procédures fiscales. En effet, elle rappelle au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d'un contribuable présumé s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire. 

S'il résulte du IV bis de ce texte que l'occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu'il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire, les codes d'accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles qui se trouvent dans ces locaux, cette obligation ne s'étend pas aux codes d'accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne.

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