En matière d’application du Pacte Dutreil, l’administration fiscale a publié le mois dernier ses derniers commentaires, et plus particulièrement les nouvelles règles de la loi « Dutreil transmission » (art. 787 B et C du Code général des impôts), telles que contenues dans la loi de finances pour 2019.
Parmi ces commentaires, l’exclusion du régime de faveur des locations meublées est confirmée.
L’administration porte son analyse sur plusieurs points :
D’une part, les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un Pacte Dutreil (article 787 B du Code général des impôts) sont les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
Pour finir sur la conclusion que « sont ainsi exclues toutes les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier, y compris celles mentionnées à l’article 34 du CGI ou à l’article 35 du CGI», en lisant précisément :
- Les activités de location de locaux nus, indépendamment de l’affectation des locaux ;
- Les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
- Les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ;
- Les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier dont l’objectif et d’effectuer des travaux sur ses immeubles.
L’administration exclut en plus les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières. En matière d’holdings animatrices, celles-ci peuvent bénéficier de l’exonération si leur activité répond aux conditions (précitées) fixées, et que toutes les autres conditions sont également remplies.
L’avis de l’administration fiscale est clair : les locations meublées et les locations équipées ne sont pas éligibles à la réduction de droit de succession accordée dans le cadre d’un pacte Dutreil.
L’incompatibilité de la location meublée avec le bénéfice du Pacte Dutreil semble confirmée, là où était critiqué le fait que l’activité de location meublée est par nature civile, même si les revenus qui en découlent sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les revenus perçus sont fiscalement imposés comme une activité commerciale, mais son activité reste civile, or pour bénéficier de l’exonération prévue par le pacte Dutreil, l’article en lui-même est limpide :
« Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs... »
Les commentaires de l’administration fiscale sont actuellement soumis à une consultation publique ouverte jusqu’au 6 juin 2021. Reste à savoir si en cas de maintien de l’exclusion, les pactes Dutreil signés sur des locations meublées, pourront faire l’objet d’une procédure d’abus de droit fiscal.
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