Parmi les nombreux adages juridiques figure celui selon lequel : « L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage ».
C’est sur ce postulat qu’est fondée la recevabilité de l’action en réparation du préjudice par un enfant, quand bien même le fait générateur du dommage, est antérieur à sa naissance.
Ainsi, c’est donc valablement que la Cour de cassation a retenu que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu.
Dans les faits, un homme décède d’un accident de la route. La conductrice ayant causé l’accident est déclarée coupable d’homicide involontaire, sous l’emprise d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive.
La conjointe de la victime se constitue partie civile pour elle, mais également comme représentante légale de son fils, né postérieurement à l’accident.
La conductrice est condamnée au versement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour couvrir le préjudice moral subit par le fils du défunt.
La compagnie d’assurance de la conductrice fait alors appel de la décision au motif que l’enfant envers qui il est alloué des dommages et intérêts, n’était pas conçu lors de l’accident de son père, n’ouvrant donc pas droit au bénéfice de la réparation en tant que victime par ricochet.
La Cour d’appel saisie des griefs confirme la condamnation en posant l’analyse selon laquelle l’enfant simplement conçu au moment de l’accident dont le père a été victime peut obtenir la réparation d’un préjudice moral.
L’assureur porte alors le litige devant la Cour de cassation.
Mais, sur la question de la conception la chambre criminelle reprend l’argumentaire de la juridiction de second degré selon lequel l’accident est intervenu un mois et sept jours avant la naissance de l’enfant, laissant supposer sa conception au jour du dommage.
Elle valide également la position selon laquelle l’absence du père sera toujours douloureuse pour l’enfant qui devra se contenter, pour connaître ce dernier, des souvenirs de sa mère et de ses proches.
Sur ces constatations et en validant le lien de causalité entre l’accident et le dommage, la Haute juridiction considère que le préjudice moral de l’enfant est caractérisé nécessitant une réparation.
Avec cette décision, la Cour confirme sa jurisprudence précédente (Cass. civ 2ème 14 décembre 2017 n°16-26.687 et Cass. crim 10 novembre 2020 n°19-87.136), comme pour ouvrir la voie à sa dernière solution retenue dans un arrêt du 11 février 2021 venant élargir la réparation du préjudice de l’enfant à naître à un nouveau degré de parenté.
En effet, saisie de la question de la réparation du préjudice de l’enfant à naître, cette fois-ci du fait de la disparition de son grand-père, la Haute juridiction a validé la réparation du préjudice moral de l’enfant conçu avant, mais né après que son grand-père fut victime d’un homicide volontaire (Cass. crim 11 février 2021 n°19-23.525).
Cass. soc 17 février 2021 n°19-13.783 et 19-13.855
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