Vigilance : Intégration des dividendes distribués par la SEL à la SPFPL dans l’assiette de charges sociales de l’associé professionnel exerçant, peu importe leur perception effective - Crédit photo : © @freepik
Crédit photo : © @freepik

Vigilance : Intégration des dividendes distribués par la SEL à la SPFPL dans l’assiette de charges sociales de l’associé professionnel exerçant, peu importe leur perception effective

Publié le : 08/12/2023 08 décembre déc. 12 2023

L’interposition d’une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) entre un travailleur indépendant et une société d’exercice libéral (SEL) au sein de laquelle il exerce présente un intérêt certain, notamment eu égard au traitement fiscal et social des dividendes.

En effet, les dividendes distribués par la SEL à la SPFPL sont normalement exclus des cotisations sociales dans la mesure où l’article L. 131-6, du Code de la sécurité sociale s’applique aux revenus perçus par le travailleur indépendant.

Pourtant, par une interprétation contra legem, la Cour de cassation vient d’affirmer que les dividendes distribués par une SEL à une SPFPL sont inclus dans l’assiette des charges sociales de l’associé professionnel exerçant, peu importe que celui-ci les ait effectivement perçus ou non.


Les faits ayant conduit au pourvoi débutent avec une décision prise par la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) à l’égard d’un adhérent chirurgien-dentiste.

En effet, elle a décidé d’intégrer dans l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse dues le montant des dividendes versés par la SEL, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, à la SPFPL, dont il détient la totalité des parts, à égalité avec son épouse.

Se faisant notifier un appel supplémentaire au titre de deux années, le chirurgien-dentiste a engagé un recours auprès d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Le recours étant rejeté par les juges du fond, le demandeur s’est pourvu en cassation en soutenant que seuls sont soumis à cotisations sociales les dividendes versés au travailleur indépendant par la société par l'intermédiaire de laquelle il exerce sa profession et qui lui procure son revenu d'activitéà l'exclusion des dividendes versés par la société d'exercice à sa holding soumise à l'impôt sur les sociétés qui ne constituent pas des revenus d'activité.

La Cour de cassation considère, au contraire, qu’il résulte des rédactions de l’article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, résultant des lois 2012-1404 du 14 décembre 2012 et 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, que les bénéfices de la SEL, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL.

Dès lors, elle confirme le raisonnement de la cour d’appel qui, ayant relevé que le travailleur indépendant est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SEL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la SPFPL, et que ces dividendes correspondant à la rémunération d’un travail et non aux revenus d’un patrimoine, énonce qu’il importe peu que la SPFPL soit dotée d’une personnalité morale distincte et soit soumise à l’impôt sur les sociétés et non à l’impôt sur le revenu.

De ces constatations, la cour d’appel en a exactement déduit que les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article précité, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales.

Cette décision a suscité de vives réactions et a précédé, le 25 octobre 2023, le dépôt par le Gouvernement d’un amendement n° 3313 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ayant pour projet d’écarter de l’assiette des cotisations sociales les dividendes remontant d’une SEL vers une SPFPL soumise à l’impôt sur les sociétés, l’affaire reste donc à suivre…


AMMA Avocats


Référence de l’arrêt : Cass. civ. 2ème du 19 octobre 2023, n° 21-20.366.

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK