« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Article 1240 du Code civil)
C’est de cette disposition que découle le principe de réparation intégrale du préjudice, dont une définition plus précise a su être donnée par la Cour de cassation, estimant que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Cass. civ 2ème 28/10/1954).
La définition du principe de réparation intégrale du préjudice
La victime d’un préjudice corporel, selon le principe de réparation intégrale du préjudice, doit être remise dans un état aussi proche possible de celui dans lequel elle se trouvait avant la survenance du dommage.
Par application de ce principe, toutes les conséquences directes et certaines avec le dommage doivent être indemnisables. Il ne doit avoir ni perte ni profit pour la victime, mais une réparation la plus juste possible. L’adage « le dommage, tout le dommage, rien que le dommage » est à ce titre régulièrement évoqué par les juridictions.
Au titre de ce principe fondamental en droit de la responsabilité civile, peuvent être indemnisés les préjudices patrimoniaux (les pertes de gains professionnels, les dépenses de santé actuelles et futures, l’assistance par tierce personne, etc.), les préjudices extrapatrimoniaux (le préjudice esthétique, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, etc.), ainsi que les préjudices des victimes par ricochet.
Au-delà de l’aspect financier de la réparation, l’indemnisation doit rétablir l’équilibre de vie de la victime en s’assurant qu’elle dispose de l’ensemble des moyens nécessaires pour mener une vie presque normale et se reconstruire, qu’ils soient financiers, matériels ou humains.
L’évaluation de l’indemnisation au titre du principe de la réparation intégrale
Une expertise médicale détermine le degré d’atteinte de la victime pour chaque poste de réparation. Sur la base de cette expertise, l'assureur du responsable du dommage ou le Fonds de Garantie peuvent alors formuler une offre d'indemnisation.
En cas de difficulté ou de désaccord, il appartient au juge du fonds de réparer tout le dommage. Pour fixer l’indemnisation à laquelle a droit la victime, le juge peut s’appuyer sur la nomenclature Dintilhac qui liste et définit les différents types de préjudices réparables.
En tout état de cause la réparation ne doit pas tenir compte des prédispositions latentes de la victime, sauf à ce que ces prédispositions se soient extériorisées antérieurement à la survenance du dommage.
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