Un particulier ayant souscrit à deux emprunts consécutifs pour un taux effectif global d’intérêts différents rembourse les prêts par anticipation, mais s’aperçoit que la banque inscrit au débit de son compte bancaire, une certaine somme au titre des indemnités de remboursement anticipé stipulées aux actes de prêt.
Faisant valoir que les taux effectifs globaux mentionnés dans les actes de prêts étaient erronés et que la banque avait manqué à son obligation d'information concernant les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé, l'emprunteur l'assigne en annulation des stipulations d'intérêts des prêts et en indemnisation, mais ses demandes sont pourtant rejetées en appel.
En cassation, il sera fait droit aux deux prétentions soulevées.
D’une part, la Cour de cassation, par application des textes en droit de la consommation et en droit monétaire et financier en vigueur au moment des faits, rappelle que « l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé ». Ainsi, la Cour d’appel ne pouvait rejeter sa demande au motif qu’étant donné que l’emprunteur se prévalait d’un taux « par excès », il ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur qui lui est favorable.
D’autre part, la Haute juridiction rappelle « qu'un établissement prêteur est tenu d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir et en particulier, le cas échéant, sur les modalités du remboursement du prêt par anticipation, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause » (ancien article 1147 du Code civil). En reprochant à l’emprunteur de ne pas avoir su dire en quoi la stipulation du contrat relative au remboursement par anticipation était incompréhensible et sans justifier qu’elle n'ait pas disposé de toutes les informations utiles de la banque sur les modalités du remboursement par anticipation, en plus d’observer que le calcul permettant d’être informé, bien que complexe, n’était pas incompréhensible, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision quant à démontrer que la banque, sur qui reposait la charge de la preuve, avait correctement rempli son obligation d’information.
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