Un particulier avait souscrit un prêt multidevise d’un montant de 500 000 ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais », avant de retirer un montant de 834 750 francs suisses.
À la suite de la conversion de ce retrait en euros, l’emprunteur assigne alors l’organisme en annulation de la conversion, en déchéance du droit aux intérêts pour l'avenir et en paiement de dommages-intérêts.
Débouté de ses demandes par la Cour d’appel qui considère que les articles du contrat de prêts étaient suffisamment clairs et compréhensibles, le particulier conteste cette décision devant la Cour de cassation.
Son pourvoit est d’une part justifié par le fait que « les clauses indexant le remboursement d'un prêt sur le cours d'une devise étrangère soient comprises par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à leur portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières », et que la banque a manqué à son devoir d’information en ce qu’elle était tenue de de délivrer à son client une information sincère et complète quant à l'opération envisagée, en ce compris ses inconvénients et ses caractéristiques les moins favorables.
La haute juridiction fait droit aux prétentions de l’emprunteur.
D’une part, elle rappelle que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives pour les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, et qu’il n’était pas démontré en l’espèce que « la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ».
D’autre part, la première chambre civile mentionne le fait que « Lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger ».
Or, en l’espèce, l’article du contrat qui précisait les mesures pouvant être prises par la banque en cas d'augmentation du capital à rembourser au-delà d'un certain montant en livres sterling, et que la lettre informant l’emprunteur, avant signature, des possibles variations du marché, du risque de dépréciation de la devise choisie se traduisant par une augmentation du coût des échéances de remboursement et précisant que la souscription d'un prêt en devise étrangère pouvait en conséquence être considérés comme « à haut risque », ne satisfaisaient pas ce devoir d’information.
Par un arrêt du 15 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’assureur ou son intermédiaire de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé.
Un particulier avait souscrit un prêt multidevise d’un montant de 500 000 ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais », avant de retirer un montant de 834 750 francs suisses...
Selon la Cour de cassation, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation qui prescrive le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Pour la Cour de cassation, l’assureur, dès lors qu’il propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, n’est pas tenu dans le questionnaire de santé de souscription, d’interroger l’assuré quant à l’existence de tests génétiques et leurs résultats...
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En matière d’actions personnelles ou immobilières, l’article 2224 du Code civil fixe le délai de prescription à cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer...
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