Dans le cadre d’une construction à forfait, un maître d’ouvrage avait confié à une société les lots de revêtements souples et peinture. Suivant la réception, l’entrepreneur avait notifié au maître d’ouvrage ses mémoires définitifs, comprenant notamment des coûts supplémentaires résultant du prolongement du délai d’exécution. Après rectification des mémoires par le maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage a alors notifié les décomptes définitifs à l’entrepreneur.
Un litige est né entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, concernant ces dépenses supplémentaires, au point que le dernier a assigné le premier en paiement de diverses sommes. Le maître d’ouvrage sollicitait reconventionnellement le paiement d’une somme au titre des pénalités de retard.
Condamné par la Cour d’appel de Paris à payer une somme à l’entrepreneur, au titre des décomptes acceptés nets des paiements reçus, le maître d’ouvrage s’est pourvu en cassation, où il contestait avoir, par son silence lors de la transmission, accepté sans équivoque les travaux supplémentaires retenus par le maître d’œuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs.
Pourtant, le 11 mai 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la Cour d’appel a jugé, à bon droit, que la notification par le maître de l’ouvrage des décomptes définitifs à l’entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires est sans équivoque, valant ainsi acceptation expresse et non équivoque des travaux réalisés hors forfait.
Au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a rappelé le 11 mai dernier que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie...
Le décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relative à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile a été publié le 12 mai 2023. Il réintroduit l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoyant une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit pour les litiges inférieurs à 5000 € ou concernant un conflit de voisinage, pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023...
Dans le cadre d’une construction à forfait, un maître d’ouvrage avait confié à une société les lots de revêtements souples et peinture. Suivant la réception, l’entrepreneur avait notifié au maître d’ouvrage ses mémoires définitifs, comprenant notamment des coûts supplémentaires résultant du prolongement du délai d’exécution. Après rectification des mémoires par le maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage a alors notifié les décomptes définitifs à l’entrepreneur...
Le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu'il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours...
Les représentants légaux de deux sociétés, une française et une espagnole, placées en procédure collective, avaient été déclarés coupables de travail dissimulé et condamnés à des amendes, en plus de la confiscation de la somme de 642 600 euros saisie sur le compte bancaire de la société française...
Une femme donne naissance à un enfant en janvier 2016. Son épouse sollicite une adoption plénière de l’enfant en avril 2016, à laquelle la mère biologique a consenti en février 2016. En décembre 2018, la demanderesse à l’adoption se désiste de l’instance, puis sollicite de nouveau l’adoption plénière. Entre-temps, en octobre 2016, sa conjointe avait déposé une requête afin que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal...
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