FISCAL – Le Conseil Constitutionnel juge conforme à la Constitution le précompte relatif aux redistributions de dividendes issus de filiales établies en France ou dans des États situés hors Union européenne
Conseil Constitutionnel, décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a rendu pour avis le 14 octobre 2022, que le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, est conforme à la Constitution.
En l’espèce, il était reproché l’application faite de cette disposition, qui tend à ce qu'une société qui distribue des produits n'ayant pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, soit redevable d'un précompte égal au montant de cet avoir fiscal, de violer les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, et le Conseil Constitutionnel a su le constaté, il existe une différence de traitement entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant de filiales situées dans un État membre de l’Union européenne et celles situées en France et hors de l’UE, puisque les premières ne sont pas tenues de s’acquitter du précompte, quand bien même leurs filiales n’ont pas supporté l’impôt sur les sociétés ou ont distribué des résultats datant de plus de cinq ans, tandis que les secondes doivent, quelle que soit la situation, s’acquitter du précompte.
Pourtant, les sages estiment que cette différence de traitement est justifiée étant donné que le précompte a vocation à éviter la double imposition des dividendes, en compensant l’absence d’impôt sur les sociétés sur les résultats distribués, alors que les dividendes en question sont assortis de l’avoir fiscal
La Cour de cassation a récemment jugé qu’en cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, le mandataire qui par le fait d’une faute grave, perd son droit à la réparation prévue par le versement d’une indemnité de cessation de contrat, ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute...
Soumis à un formalisme relativement léger, l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoit pas de transfert automatique des contrats en cours.
Pour autant, le repreneur ne doit pas se rendre complice de l'inexécution d’un accord conclu entre le cédant et un cocontractant, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
Garantie au titre des libertés fondamentales, chaque salarié jouit de sa liberté d’expression au sein et à l’extérieur de l’entreprise, ce qui lui permet d’exprimer ses opinions.
Cette liberté, et notamment lorsqu’elle est exercée par le biais des réseaux sociaux, n’est pas sans limites. La Cour de cassation illustre une nouvelle fois le fait qu’un abus de la liberté d’expression constitue une cause de licenciement...
En matière de protection de l’environnement, l’article L 415-3 du Code de l’environnement punit de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, le fait de porter atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques...
« Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger »...
Conseil Constitutionnel, décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a rendu pour avis le 14 octobre 2022, que le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, est conforme à la Constitution.
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