Cass. crim du 21 février 2023, pourvoi n° 22-83.695
Le 21 février 2023, la Chambre criminelle énonçait que la présentation d’une personne déférée, devant le juge d’instruction, dans le délai de 20 heures de l’article 803-3 du Code de procédure pénale, interrompt ledit délai. À cet égard, peu importe que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu pour reprendre après le terme du délai.
Dans les faits, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le 2 janvier 2021.
Le 4 octobre 2021, un individu a été placé en garde à vue sur commission rogatoire. La mesure ayant été levée le 7 octobre suivant à 19 heures, selon l’article 803-3 du Code de procédure pénale, l’intéressé devait être présenté au juge d’instruction dans un délai de 20 heures, soit au plus tard, le 8 octobre à 15 heures.
À cette date, l’interrogatoire de première comparution de l’intéressé a débuté à 13 heures 55, avant d’être suspendu à 13 heures 57 par le juge d’instruction, et de reprendre à 15 heures 15.
Le 3 février 2022, le mis en cause a déposé une requête en nullité, au motif que l’interrogatoire de première comparution a eu lieu après l’expiration du délai de 20 heures.
La chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité, considérant que l’interrogatoire avait commencé à 13 heures 55, soit avant l’expiration du délai précité.
La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 803-3 du Code de procédure pénale, selon lequel une personne faisant l’objet d’un déferrement, à l’issue de sa garde à vue peut, dès que cette dernière n’a pas duré plus de 72 heures et en cas de nécessité, comparaître dans un délai de 20 heures, suivant la levée de la garde à vue. À défaut, l’intéressé doit être remis en liberté.
Cependant, la Haute juridiction précise que ce texte n’interdit pas que l’interrogatoire de première comparution, commencé avant l’expiration du délai de 20 heures, se poursuive postérieurement après le terme dudit délai. En effet, les juges considèrent que la personne déférée reste alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.
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