Placé en détention provisoire pour son implication dans un trafic de cannabis, un prévenu contestait la validité de la procédure ayant conduit à son arrestation, notamment concernant les preuves recueillies à l’aide d’un drone. Selon lui, seuls les dispositifs fixes de captation d'images et à condition d'autorisation par le juge, pouvaient être installés en vue de la surveillance d'éventuelles infractions.
Pour juger conforme à la procédure un tel recueil de preuve, la Cour de cassation rappelle plusieurs principes fondamentaux :
« La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 8 mai 2018, Ben Faiza c. France, n° 31446/12) n'exige pas qu'une loi, pour être prévisible, décline toutes les situations qu'elle a vocation à encadrer, compte tenu du caractère général inhérent à toute règle normative ».
« La prévention des infractions pénales et la recherche de leurs auteurs constituent des objectifs conformes aux exigences susvisées ».
« L'article 706-96 du code de procédure pénale prévoit qu'il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans leur consentement, notamment la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ».
« Il n'y a pas à faire de distinction selon que le dispositif est fixe ou mobile, là où l'article 706-96 et les textes applicables à un tel procédé n'en font pas ».
« Ces mêmes textes limitent son utilisation aux seules enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées et de crimes ».
« Ils la soumettent au contrôle d'un magistrat du siège, qui doit s'assurer, par une décision spéciale, après avis du ministère public, que sa mise en œuvre est nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée, qui ne peut autoriser son emploi que pour une durée limitée, dispose de l'accès au dossier pendant l'enquête et doit être tenu informé du déroulement de celle-ci pour pouvoir mettre un terme à la mesure à tout moment ».
Ainsi, pour la Haute juridiction « Il se déduit de ce qui précède que la législation interne est suffisamment claire, prévisible et accessible et que l'ingérence qu'elle consacre dans le droit à la protection du domicile et de la vie privée et familiale poursuit, dans une société démocratique, un but légitime à la réalisation duquel elle est nécessaire et proportionnée ».
En l’espèce, il est démontré d’une part la mise en évidence par une enquête préalable du fonctionnement d'un réseau structuré de trafic transfrontalier de stupéfiants, que la mise en œuvre de la mesure contestée a été autorisée par une ordonnance motivée du juge d'instruction pour une durée de quatre mois, et que la nécessité et la proportionnalité de l’utilisation de drone ont été justifiées par la configuration des lieux , qui rendait toute surveillance difficile, et dont les investigations étaient pourtant indispensables à la manifestation de la vérité.
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