Dans l’affaire présentée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 mars 2023, une personne condamnée pour infractions au Code de l’urbanisme, avait formé appel de la décision. Lors de cette procédure, la prévenue avait renseigné une boîte postale, comme adresse pour que lui parviennent les courriers.
Le Commissaire de justice l’a donc informée, par lettre recommandée, adressée à la boîte postale, de se présenter dans les plus brefs délais à l’étude, afin d’y retirer un acte l’avisant de la date d’audience d’appel.
L’appelante n’étant ni présente, ni représentée lors de l’audience d’appel, la Cour a confirmé la condamnation, et l’intéressée contestait donc cette décision, estimant qu’elle n’a pas été régulièrement avisée de la date à laquelle allait se tenir l’audience, et qu’elle devait donc être rejugée.
La Cour de révision et de réexamen a jugé le réexamen possible, reconnaissant que l’irrecevabilité du pourvoi de la demanderesse portait atteinte au droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire a donc été renvoyée devant la Cour de cassation qui a estimé que la prévenue, ayant interjeté appel, doit s’attendre à être convoquée devant la cour d’appel.
En effet, la procédure est régulière dès lors que le Commissaire de justice l’a informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans délai, dont elle était tenue de faire preuve de diligence pour retirer la lettre du Commissaire l’invitant à se présenter à son étude.
La Haute juridiction considère que non seulement ces règles de procédure ne méconnaissent, ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable, mais qu’elles participent au contraire à une bonne administration de la justice en permettant une information effective de la date de l’audience, en plus de faire échec à la mauvaise foi, ou à la négligence des personnes renseignant des adresses inexactes.
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