Dans un arrêt du 21 février 2023, la Cour de cassation a été saisie d’une demande de contrôle de la légalité d’une décision rendue par un juge d’instruction à l’égard d’un prévenu, sanctionné d’une interdiction de participer à des représentations publiques en tant qu’artiste et de toute activité susceptible d’impliquer un contact avec des mineurs.
Le mis en cause se plaint des mesures qui constitueraient une atteinte à la liberté d’expression, une atteinte à la liberté individuelle et une atteinte au droit au travail à travers l’absence de la liberté d’expression artistique.
La Cour de cassation rappelle en premier lieu qu’en ce qui concerne l’appréciation du degré d’atteinte de la mesure d’interdiction à la liberté d’expression imposée au prévenu dans le cadre d’un contrôle judiciaire. En effet, le juge d’instruction doit vérifier que celle-ci ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garant de la liberté d’expression.
Ainsi, il est admis que « l’interdiction faite à une personne mise en examen, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle d’artiste constitue une ingérence dans sa liberté d’expression et entre dès lors dans le champ de cet article ».
Malgré l’absence de vérification, la décision d’appel est toutefois confirmée par la Haute juridiction, « dès lors que l’interdiction prononcée répond aux conditions posées par le second paragraphe de la disposition précitée. En effet, d’une part, l’interdiction est prévue par la loi et répond aux objectifs de sûreté publique et de protection de l’ordre. D’autre part, elle est proportionnée en ce qu’elle est temporaire, l’intéressé pouvant, en outre, à tout moment, en demander la mainlevée dans les conditions de l’article 140 du code de procédure pénale, qu’elle est prononcée à titre de mesure de sûreté et ne porte que sur certaines modalités d’exercice de son activité artistique. »
En conséquence, le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.
Le 14 février 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu le statut de lanceur d’alerte à l’un des auteurs français, à l’origine des fuites de l’affaire dite des « Luxleaks ». En raison de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a condamné le Luxembourg à verser des dommages-intérêts au lanceur d’alerte...
Outre les accidents corporels, de nombreuses infections peuvent avoir des impacts négatifs sur la vie socioprofessionnelle d’un patient et peuvent donc être indemnisables. Tel est le cas de la contraction d’une infection nosocomiale dans un établissement de santé. L’indemnisation de celle-ci sera intégralement versée à la victime par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM)...
Dans un arrêt du 21 février 2023, la Cour de cassation a été saisie d’une demande de contrôle de la légalité d’une décision rendue par un juge d’instruction à l’égard d’un prévenu, sanctionné d’une interdiction de participer à des représentations publiques en tant qu’artiste et de toute activité susceptible d’impliquer un contact avec des mineurs.
Le mis en cause se plaint des mesures qui constitueraient une atteinte à la liberté d’expression, une atteinte à la liberté individuelle et une atteinte au droit au travail à travers l’absence de la liberté d’expression artistique...
Par un arrêt du 9 février 2023, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’assureur de couvrir l’assuré en cas de sinistre lorsque la police d’assurance le prévoit...
CE du 17 février 2023, n°450852, 5ème et 6ème chambres réunies
Pour apprécier l’éventuelle irresponsabilité du fonctionnaire du fait d’une faute commise et sanctionnée par une révocation, les éléments du dossier soumis à l’analyse des juges doivent faire ressortir l’existence de troubles mentaux...
En matière de baux commerciaux, le droit de repentir constitue le fait pour le bailleur de revenir sur sa décision d’accorder une indemnité d’éviction en conséquence du refus de renouvellement, exercé dans les 15 jours qui suivent la fixation du montant de l’indemnité. Cette prérogative est régie par l’article L 145-58 du Code de commerce...
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations