SANTÉ – Admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement et défaut d’information à la Commission départementale des soins psychiatriques
Pour la Cour de cassation, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée, et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet.
Dans l’affaire qui était portée devant elle, une femme avait été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement et à la demande d’un tiers.
Une semaine après, le directeur avait sollicité par saisine du juge des libertés et de la détention, une demande de poursuite de la mesure, mais la personne hospitalisée s’était alors prévalue de l’irrégularité de la décision de placement, pour l’absence de preuve d’une information de la commission départementale des soins psychiatriques quant à sa situation.
La décision rappelée en introduction est prise sur le fondement des articles L 3223-1, L 3212-9 et L 3216-1 du Code de la santé publique, lesquels prévoient ensemble que la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention d’ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques, demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande, et que toute irrégularité affectant une décision administrative prise en application de ces dispositions, n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Or, pour la Cour de cassation, le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
Par conséquent, pour maintenir la mesure d’hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d’information de la commission, il ne peut être retenu que ladite commission bénéficie de la seule possibilité d’interpeller ou de donner un avis, sans pouvoir se saisir d’elle-même en l’absence de demande spécifique.
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