Plus qu’une institution garante de l’unification et du contrôle de l’interprétation des lois, la Cour de cassation uniformise l’interprétation des textes. Ainsi, le 8 février 2023, la Chambre sociale se prononçait sur l’interprétation d’une disposition conventionnelle et ses conséquences sur une procédure de licenciement.
En l’espèce, une salariée a été licenciée le 30 janvier 2017, par une caisse régionale du Crédit Agricole, pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et une impossibilité de reclassement.
Du licenciement est né un litige centré sur l’interprétation d’une disposition de la convention collective. En effet, avant l’avenant du 21 décembre 2018, l’article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole stipulait : « Le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu’après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l’intéressé ».
Le 5 mars 2021, la Cour d’appel a considéré qu’en consultant les délégués du personnel, après la convocation à l’entretien préalable, l’employeur avait privé le licenciement de cause réelle et sérieuse et l’a condamné à divers dédommagements.
Insatisfaite, la caisse régionale du Crédit Agricole a formé un pourvoi en cassation. Elle arguait que selon cette disposition conventionnelle, l’employeur a pour seule obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel avant la notification du licenciement.
Suivant cette interprétation, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle considère, en effet, que l’article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 21 décembre 2018, impose que l’avis des délégués du personnel soit préalable à la décision par l’employeur de licencier, et non à l’entretien préalable.
Ce faisant, la Haute juridiction interprète la disposition conventionnelle en respectant la lettre du texte. Puisque la disposition conventionnelle impose l’avis avant le licenciement, il s’agit donc de la décision de licencier, matérialisée par la notification.
Conseil d’État du 3 février 2023, 6e chambre, n°441867
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