L’affaire présentée devant la Cour de cassation le 15 mars 2023 concerne un agent de service commercial employé depuis 1991 par la SNCF, en temps partiel à temps choisi depuis 2010. L’agent réclamait à l’employeur le paiement de jours de congés payés lui restant dus. La juridiction prud’homale a rejeté la demande du salarié, formée au titre des journées chômées supplémentaires.
Premièrement, dans son pourvoi, le demandeur argue du fait que les journées chômées supplémentaires doivent faire l’objet d’une programmation à l’avance. Le requérant reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché à quelle date il a réellement reçu la notification des courriers envoyés par l’employeur l’informant du positionnement des jours de congés supplémentaires, datés respectivement du 15 février et 26 février 2018.
La Cour de cassation constate que la juridiction d’appel a procédé aux recherches prétendument omises, dont il en découle que l’intégralité du solde des journées chômées supplémentaires, pour l’exercice 2017, a été résorbée au 16 avril 2018. Par conséquent l’employeur a respecté le délai de prévenance d’un mois. Ainsi, le salarié a pu bénéficier de 12 journées de congés supplémentaires entre le 16 mars et le 27 avril 2018. Le raisonnement de la Cour d’appel est validé, puisque le salarié n’a rapporté aucune preuve de la défaillance de l’employeur, dans l’exécution des modalités de fixation des journées chômées supplémentaires au titre de l’année 2017.
Dans un second point, le salarié conteste le rejet de sa demande de congé supplémentaire pour enfant à charge, alors qu’en principe ce droit s’exerce dans la limite maximale du congé annuel applicable dans l’entreprise en jours ouvrés : 28 jours en temps complet. Toutefois, le salarié ne pouvait prétendre qu’à 25 jours, néanmoins il argue le fait qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité du solde puisqu’il a obtenu 23 jours de congés.
À cela, la Haute juridiction répond que « les salariés âgés de vingt-et-un ans au moins à la date du 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables ».
De plus, « l’arrêt constate que le nombre de jours de congés annuels auxquels pouvait prétendre le salarié demandeur était de vingt-cinq jours ouvrés, soit l’équivalent de plus de trente jours ouvrables ».
En conséquence, le pourvoi est rejeté, car « la durée totale du congé de l’intéressé excédant trente jours ouvrables, le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge ».
Le locataire d’un logement avait quitté celui-ci en 2011 en invoquant les nuisances sonores causées par un autre locataire, dont il s'était plaint dès le mois de septembre 2012, avant d’engager le 11 juin 2018, la responsabilité du bailleur en indemnisation de son préjudice de jouissance...
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Dans un arrêt en date du 15 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé les cas possibles de séquestration.
En l’espèce, plusieurs hommes s’étaient fait conduire dans la suite d’un hôtel, commettant des vols et ligotant une personne alors qu’une autre personne s’était réfugiée dans la salle de bain...
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Dans le but d’encourager les modes de constructions innovants sur le plan environnemental, des dérogations aux PLU sont instaurés par arrêté et décret, pour une entrée en vigueur à compter du 11 mars 2023.
Concrètement, deux principales dérogations sont prévues pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale...
En 2008, une grange à démolir a été vendue par un acte de vente faisant état d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain. Ce permis a été accordé en 2004 et faisait l’objet d’un certificat de non-caducité, annexé à l’acte de vente...
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