« Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ».
Telle est la décision rendue par la Cour de cassation à l’occasion d’un litige portant sur la révocation d’un directeur général d’une SAS.
Révoqué sans motifs par la société, celui-ci réclame le versement d’une indemnité de révocation invoquant à son bénéfice un courrier portant sur les conditions de sa rémunération qui lui avait été adressé lors de sa prise de fonction, indiquant qu’en cas de révocation de ses fonctions de directeur général de la société sans juste motif, il bénéficierait d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de sa rémunération brute fixe.
En face, la SAS lui oppose la disposition statutaire selon laquelle « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique » et que « la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnera droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ».
Pour la Cour de cassation, la lettre fixant les conditions de rémunération du directeur général, en prévoyant y compris une indemnité liée à une révocation, ne peut déroger aux dispositions statutaires.
En matière de protection de l’environnement, l’article L 415-3 du Code de l’environnement punit de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, le fait de porter atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques...
« Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger »...
Conseil Constitutionnel, décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a rendu pour avis le 14 octobre 2022, que le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, est conforme à la Constitution.
Même si le maître d’ouvrage souhaite se réserver une partie de l’exécution des travaux, ou lorsque certains travaux ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation, par application de l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R 231-4 du même Code, le maître d’œuvre est tenu de chiffrer l’ensemble des travaux prévus par le contrat de construction...
Par un arrêt rendu le 21 septembre 2022, la Cour de cassation valide la décision rendue par une Cour d’appel ayant refusé de retirer l’autorité parentale à une mère porteuse, à la demande du père des enfants...
La Cour de cassation vient de rappeler qu’en vertu du droit européen, en matière atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement contractuel, si elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société victime de la contrefaçon est recevable à agir en contrefaçon...
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