Lorsqu’une succession est ouverte, une reconstitution fictive du patrimoine du défunt est effectuée, dont l’objectif est d’établir une certaine égalité entre les héritiers.
Dans cette optique, il arrive que des donations aient été faites à des tiers, du vivant du défunt, lesquelles peuvent rendre complexe l’établissement de l’égalité entre les héritiers, notamment si elles ont été réalisées en avance d’héritage ou hors part successorale.
S’ils estiment être lésés dans leurs droits et que la réserve héréditaire est atteinte, les héritiers peuvent avoir recours à l’action en réduction pour obtenir le versement d’une indemnité.
Cette indemnité représente alors la somme due par le bénéficiaire d’un don ou legs aux héritiers réservataires, lorsque la part qui lui a été attribuée excède la quotité disponible.
Il s’agit de la notion centrale de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er décembre 2021.
Dans les faits, un homme décède le 19 décembre 2008, et laisse pour héritier réservataire, son fils, et dans le cadre d’un testament olographe, désigne un légataire universel.
Le litige au cœur de cet arrêt naît donc entre le légataire et l’héritier universel, puisque ce dernier décide de mettre en vente le bien faisant l’objet du legs. Pour le fils du défunt, cette vente fait peser sur le légataire une obligation de paiement en indemnité de réduction.
Cette demande d’indemnité de réduction est accordée dès la première instance, puis par la Cour d’appel de Pau, mais entraîne cependant un pourvoi en cassation formé par l’héritier réservataire, mécontent du montant de cette indemnité.
En effet, ce dernier considère que le montant de l’indemnité retenu est insuffisant dans la mesure ou la juridiction d’appel n’a pas pris en compte le prix réel du bien vendu par le légataire universel.
En réalité, le litige porte sur la détermination du moment auquel le bien devait être estimé, dont le fils du défunt estime que la valeur du bien et donc par extension le montant de l’indemnité, doit être appréciée au moment de la vente.
S’oppose à cette rhétorique, la vision de la Cour d’appel de Pau qui a fixé le montant de l’indemnité aux prix du bien, calculé au moment du partage successoral.
Pour trancher entre ces deux arguments la Cour de cassation s’est intéressée au régime juridique du bien litigieux.
À ce titre, elle constate l’absence d’indivision et retient l’application de l’article 924-2 du Code civil qui énonce que : « Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. »
Ainsi, la haute juridiction confirme la solution rendue par la Cour d’appel de Pau, et rejette le pourvoi formé par l’héritier réservataire.
Un testament-partage consiste pour le futur défunt, aussi nommé le « de cujus », à établir un acte notarié destiné à répartir et à imposer le partage de son patrimoine entre ses...
Lors de la mort d’un membre du couple, le Code civil permet au conjoint survivant de bénéficier, jusqu’à son décès, d’un droit viager sur le logement familial acquis par les épo...
La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, introduit de nouvelles règles en matière de modification du nom d’usage, issu de la filiation, permettant de...
Lorsqu’une succession est ouverte, une reconstitution fictive du patrimoine du défunt est effectuée, dont l’objectif est d’établir une certaine égalité entre les héritiers. ...
En vertu du règlement national du notariat (article 3. 4 et 20), les notaires sont tenus à une obligation de secret professionnel général et absolu. Cette obligation s’inscrit d...
L’action en réduction est garantie aux héritiers lors de l’ouverture d’une succession, en cas de transmissions antérieures réalisées du vivant du défunt et susceptibles de porte...
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations