Vidéosurveillance et algorithmes : le Conseil d’État rappelle les limites du cadre légal !

Publié le : 09/02/2026 09 février févr. 02 2026

Par une décision du 30 janvier 2026 (CE, n° 506370), le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’un dispositif de vidéosurveillance mis en place par la commune de Nice à l’entrée des écoles.

La Haute juridiction juge que l’utilisation d’algorithmes pour analyser automatiquement les images captées par ces caméras n’est pas autorisée en l’état actuel du droit.
 

Un dispositif fondé sur l’analyse automatisée des images


Le projet de la commune reposait sur un traitement algorithmique appliqué aux images de vidéosurveillance afin de détecter, en continu et en temps réel, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les établissements scolaires pendant leurs horaires d’ouverture.

En cas de détection, une alerte devait être transmise à la police municipale.

Saisie préalablement à la mise en œuvre du dispositif, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait rendu, en mai 2025, un avis défavorable.

Elle estimait que ce traitement constituait un traitement de données à caractère personnel ne reposant sur aucun fondement juridique. Contestant cette position, la commune de Nice avait saisi le Conseil d’État afin d’en obtenir l’annulation.
 

L’absence de base légale confirmée par le Conseil d’État


Le Conseil d’État rappelle que le code de la sécurité intérieure autorise la vidéosurveillance sur la voie publique à des fins de sécurité, mais ne prévoit pas l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées.

Le silence du législateur ne peut, selon la Haute juridiction, être interprété comme une autorisation implicite.

En l’absence de tout autre texte autorisant un tel traitement, le Conseil d’État juge que la CNIL n’a commis aucune erreur de droit et rejette le recours de la commune de Nice.

Cette décision du 30 janvier 2026 confirme ainsi les limites actuelles du cadre juridique applicable à l’usage des technologies algorithmiques par les collectivités territoriales.

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