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27/08/2026
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Cass. Com 1er juillet 2026, n°25-15.354
L’ouverture d’une procédure collective bouleverse le traitement des actions en paiement engagées contre le débiteur.
Encore faut-il déterminer si, au jour du jugement d’ouverture, la créance fait déjà l’objet d’une instance en cours.
Dans cette affaire, une exploitation agricole avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’une société.
Cette dernière avait formé opposition le 13 novembre 2019. Un jugement avant dire droit avait ensuite ordonné la réouverture des débats, avant que le redressement judiciaire de la société ne soit prononcé le 4 octobre 2021.
La société soutenait qu’aucune instance en cours ne pouvait être constatée dès lors que les débats devant le juge du fond avaient déjà été ouverts avant le jugement d’ouverture.
Selon elle, il appartenait donc au juge-commissaire de se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance.
La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle relève que l’instance en paiement avait été introduite dès l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, formée en 2019.
Après l’ouverture de la procédure collective, l’affaire avait par ailleurs été renvoyée devant le juge de la mise en état afin que les parties puissent conclure sur le fond, tandis que la créance avait été déclarée au passif et que l’instance s’était poursuivie en présence du mandataire judiciaire.
La créance faisait donc bien l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture, au sens de l’article L. 622-22 du Code de commerce. L’ouverture de la procédure collective ne transfère ainsi pas au juge-commissaire le pouvoir de trancher une créance déjà soumise au juge du fond.
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27/08/2026
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Cass. Civ 2ème du 2 juillet 2026, n°23-19.215
Une erreur dans la désignation d’une partie sur une assignation suffit-elle à entraîner la nullité de l’acte pour irrégularité de fond ?
La Cour de cassation rappelle que l’erreur de dénomination constitue seulement un vice de forme, dès lors qu’elle n’affecte pas la capacité de la personne à agir en justice.
En l’espèce, une assignation avait été délivrée au nom d’un EHPAD géré par une association. Or, cet établissement ne disposait pas lui-même de la personnalité juridique : seule l’association gestionnaire avait la capacité d’introduire l’instance.
Le président du tribunal judiciaire avait donc annulé l’assignation et déclaré l’action irrecevable, considérant que l’acte était affecté d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile.
Pourtant, dans le corps et le dispositif de l’assignation, les demandes étaient bien formulées au nom de l’association.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la capacité à ester en justice est attachée à la personne, indépendamment de la manière dont celle-ci est désignée dans l’acte de procédure.
La mention, sur la seule première page de l’assignation, du nom de l’un des établissements gérés par l’association devait donc être analysée comme une simple erreur de dénomination.
Une telle irrégularité relève de l’article 114 du Code de procédure civile : il s’agit d’un vice de forme, et non d’une irrégularité de fond.
Par conséquent, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque démontre que cette erreur lui a causé un grief.
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27/08/2026
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CE du 16 juillet 2026, n°515248
Cet avis clarifie les conséquences de l’annulation du délai de départ volontaire associé à une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
La Cour administrative d’appel de Paris demandait au Conseil d’État si l’annulation de la décision concernant le délai de départ volontaire devait également entraîner l’annulation de l’OQTF, notamment au regard de la directive européenne 2008/115.
Le Conseil d’État répond non. En droit français, la décision accordant, refusant ou fixant le délai de départ volontaire est juridiquement autonome par rapport à l’OQTF, même lorsque les deux décisions sont prises simultanément.
Concrètement, si le juge annule uniquement la décision relative au délai de départ volontaire, l’OQTF reste valable. En revanche, elle ne peut pas être exécutée d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai tenant compte des motifs retenus par le juge. À l’inverse, si l’OQTF elle-même est annulée, l’annulation entraîne automatiquement celle de la décision concernant le délai de départ volontaire.
Le Conseil d’État précise également qu'un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, concernant la Belgique (C-636/23 et C-637/23), ne remet pas en cause cette analyse. La législation belge est différente : le délai de départ volontaire y constitue une composante de la décision d’éloignement, alors qu’en France il s’agit d’une décision autonome.
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26/08/2026
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Cass. Soc du 8 juillet 2026, n°25-10.670
La garantie de l’AGS peut-elle couvrir les indemnités de rupture lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat aux torts d’un employeur placé en procédure collective ?
La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence et répond désormais par l’affirmative.
Jusqu’à présent, elle considérait que les créances résultant de la rupture visées par l’article L. 3253-8, 2°, du Code du travail n’étaient garanties que lorsque la rupture intervenait à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du liquidateur ou de l’employeur.
Les indemnités consécutives à une résiliation judiciaire demandée par le salarié étaient donc exclues.
Cette position évolue à la suite d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 février 2024.
La CJUE avait notamment estimé qu’une différence de traitement fondée sur l’auteur de la rupture était contraire à la finalité protectrice de la directive 2008/94/CE lorsque la rupture résulte, en réalité, de manquements suffisamment graves de l’employeur.
La Cour de cassation transpose désormais cette solution à la résiliation judiciaire. Ainsi, l’AGS doit garantir les créances impayées résultant de la rupture lorsque celle-ci est prononcée en raison de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Une condition demeure : la rupture doit intervenir pendant l’une des périodes couvertes par l’article L. 3253-8, 2°, du Code du travail.
En l’espèce, la résiliation avait pris effet pendant la période de maintien de l’activité de l’entreprise. La Cour de cassation en déduit que les indemnités de rupture dues au salarié doivent être garanties par l’AGS.
Cette décision marque donc un revirement de jurisprudence favorable à la protection des salariés confrontés à l’insolvabilité de leur employeur.
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26/08/2026
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CE du 16 juillet 2026, n°503822
Une demande tendant au retrait d'un permis de construire constitue un recours administratif qui doit être notifié au titulaire de l'autorisation. Cette obligation s'applique également lorsque le retrait est demandé pour fraude après l'expiration du délai de recours contentieux.
En l'espèce, deux sociétés avaient demandé à une commune de retirer un permis de construire délivré plusieurs années auparavant à une autre société, en soutenant que cette autorisation avait été obtenue par fraude. Après le refus du maire, elles avaient saisi le tribunal administratif, qui avait annulé cette décision. Les premiers juges avaient considéré que la demande de retrait pour fraude, présentée après l'expiration du délai de recours contre le permis, ne constituait pas un recours administratif soumis à l'obligation de notification.
Le Conseil d'État censure cette analyse. Il affirme qu'une demande de retrait d'un permis de construire constitue bien un recours administratif au sens de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, y compris lorsqu'elle est fondée sur la fraude et intervient après l'expiration du délai de recours contentieux. Son auteur doit donc notifier cette demande au bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours francs.
À défaut, le recours contentieux formé ultérieurement contre la décision refusant le retrait est irrecevable. En l'espèce, les sociétés n'avaient pas notifié leur demande au bénéficiaire du permis : leur action devait donc être rejetée.
Par cette décision, le Conseil d'État apporte une précision importante sur le contentieux des autorisations d'urbanisme : l'invocation d'une fraude permet certes de solliciter le retrait d'une autorisation au-delà des délais ordinaires, mais elle ne dispense pas du respect des formalités de notification prévues par le Code de l'urbanisme.
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