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Clause de non-concurrence : la contrepartie financière peut-elle être réduite après la rupture ?

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026 08h00 08 00
Articles / Social
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Liquidation d’une communauté avec un entrepreneur individuel

Publié le : 12/05/2026 12 mai mai 05 2026 08h00 08 00
Articles
Articles / Sociétés
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Indivision successorale bloquée : comment sortir de l'impasse ?

Publié le : 11/05/2026 11 mai mai 05 2026 08h00 08 00
Articles / Civil
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Veille juridique

PÉNAL – Inéligibilité, gestion municipale de fait et prise illégale d’intérêts : application de la loi pénale plus douce et contrôle du maintien d’influence locale

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. crim. du 6 mai 2026, n°24-81.451

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la condamnation d’un ancien maire poursuivi notamment pour poursuite irrégulière de ses fonctions après une inéligibilité et complicité de prise illégale d’intérêts.

En l’espèce, un élu local, condamné à une peine d’inéligibilité devenue définitive, avait poursuivi de fait des interventions dans la gestion municipale après sa démission formelle, notamment en influençant des décisions administratives et en participant à l’organisation des services communaux. Il avait également été poursuivi pour son rôle dans le recrutement de son épouse au sein d’un établissement public communal.

La Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel sur la caractérisation du maintien de facto dans des fonctions de direction, en rappelant que des actes d’administration et de pilotage suffisent à établir l’infraction, même sans mandat formel.

En revanche, la Haute juridiction relève d’office l’application d’une loi nouvelle plus douce du 22 décembre 2025 ayant modifié la définition de la prise illégale d’intérêts et introduit une cause d’exonération. Elle en déduit que la condamnation sur ce point doit être annulée et renvoyée devant la cour d’appel pour réexamen.

L’arrêt consacre ainsi une double précision : l’appréciation concrète de l’exercice de fonctions électives interdites et l’application immédiate de la loi pénale plus favorable.


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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – Visite médicale de reprise et convention collective : l’employeur tenu malgré l’évolution des textes

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. soc. du 6 mai 2026, n°24-13.599

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur l’obligation pour l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie.

En l’espèce, un salarié d’une entreprise de propreté avait été placé en arrêt de travail pendant moins de soixante jours. À son retour, son employeur avait cessé de lui verser son salaire, en estimant que les conditions légales de la visite médicale de reprise n’étaient pas réunies au regard de la nouvelle durée minimale prévue par le Code du travail.

Le salarié avait saisi le juge des référés afin d’obtenir le paiement de ses salaires. La cour d’appel lui avait donné raison, en considérant que la convention collective des entreprises de propreté imposait une visite de reprise dès une absence d’au moins trois semaines pour maladie non professionnelle.

L’employeur contestait cette analyse en soutenant que les dispositions conventionnelles devaient être écartées au profit du nouveau régime légal plus souple.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que la convention collective reste applicable dès lors qu’elle fixe une durée minimale d’absence plus favorable au salarié que la loi. L’employeur était donc tenu d’organiser la visite médicale de reprise, et le non-paiement des salaires constituait un trouble manifestement illicite.

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FISCAL – Saisie administrative à tiers détenteur : absence de condamnation du tiers saisi non débiteur malgré un manquement à l’obligation de renseignement !

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com. du 6 mai 2026, n°25-11.837

La Cour de cassation coupe court à une tentative d’exception en matière fiscale.

Saisie d’un moyen soutenant que les règles classiques de la saisie-attribution ne vaudraient pas pour les créances publiques, elle reste fidèle à une ligne stricte : le tiers saisi n’encourt pas la condamnation aux causes de la saisie s’il n’était tenu d’aucune obligation envers le redevable au jour de la mesure.

Peu importe, donc, que l’obligation de renseignement prévue par l’article L. 262 du LPF ait été méconnue. Ce manquement, à lui seul, ne suffit pas à transformer le tiers en débiteur.

La solution, nette, confirme que la SATD ne déroge pas sur ce point au droit commun de l’exécution : sans dette préalable, pas de paiement forcé.

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SOCIAL – Forfait jours et santé du salarié : validation d’un accord d’entreprise encadrant la charge de travail

Publié le : 12/05/2026 12 mai mai 05 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. soc. du 6 mai 2026, n°24-10.699

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la validité d’une convention de forfait en jours au regard des exigences relatives au droit à la santé et au repos du salarié.

En l’espèce, une salariée cadre, soumise à une convention de forfait en jours, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, contestant la validité de son dispositif de forfait.

Elle soutenait que l’accord collectif applicable ne garantissait pas suffisamment le respect d’une charge de travail raisonnable ni l’effectivité des temps de repos, de sorte que le forfait devait être annulé.

La cour d’appel avait toutefois jugé que l’accord d’entreprise prévoyait un suivi régulier de la charge de travail, un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés, ainsi que des mécanismes destinés à garantir les repos quotidiens et hebdomadaires.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le droit à la santé et au repos impose que tout forfait en jours soit encadré par un accord collectif assurant un suivi effectif de la charge de travail et la protection des temps de repos. Elle considère que les stipulations de l’accord en cause répondaient à ces exigences en garantissant une répartition raisonnable du travail et un dispositif de contrôle suffisant.


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SOCIÉTÉS – Masse des obligataires : l’autorisation d’agir peut résulter d’une consultation écrite et être régularisée en cours d’instance

Publié le : 12/05/2026 12 mai mai 05 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com. du 6 mai 2026, n°25-12.493


La Cour de cassation confirme une évolution notable dans le régime de l’action exercée au nom de la masse des obligataires.

Si l’article L. 228-54 du code de commerce exige bien une autorisation pour agir en justice dans l’intérêt collectif, celle-ci ne se voit enfermée ni dans un formalisme rigide, ni dans un calendrier contraignant.

D’une part, l’autorisation peut valablement résulter d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, dès lors que le contrat d’émission le prévoit.

L’assemblée générale n’est donc plus le passage obligé : c’est la réalité du consentement des obligataires qui prime, quelle que soit la modalité retenue pour l’exprimer.

D’autre part, et c’est l’apport le plus marquant, le défaut de pouvoir initial du représentant de la masse n’emporte pas une irrecevabilité définitive.

Il s’analyse en une irrégularité de fond susceptible d’être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.

Autrement dit, l’action n’est pas vouée à l’échec si l’autorisation intervient en cours d’instance.

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