Publié le :
20/05/2026
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CE du 5 mai 2026, n°502860
Le Conseil d’État réaffirme que l’administration ne peut imposer le recours exclusif à un téléservice que si l’accès effectif au service public et l’exercice des droits des usagers sont garantis.
Le juge administratif rappelle ainsi que le gestionnaire d’un service public doit corriger les dysfonctionnements susceptibles de limiter de manière anormale l’accès des usagers au service ou de compromettre leurs droits.
Appliquant ces principes aux demandes de titres de séjour, le Conseil d’État souligne que la dématérialisation des démarches via la plateforme ANEF doit être accompagnée de garanties concrètes pour les usagers en difficulté avec les outils numériques.
L’administration doit notamment prévoir un accompagnement adapté ainsi qu’une solution de substitution permettant un accueil physique lorsque l’utilisation du téléservice est impossible.
Cette décision confirme ainsi que la transformation numérique de l’administration ne peut se faire au détriment du droit d’accès au service public et de l’égalité des usagers devant celui-ci.
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20/05/2026
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Cass. crim du 13 mai 2026, n°25-80.966
La Cour de cassation rappelle qu’une partie qui sollicite l’annulation d’actes de procédure « par voie de conséquence » doit identifier précisément chacun des actes concernés.
En l’espèce, après avoir obtenu l’annulation de plusieurs procès-verbaux établis irrégulièrement dans le cadre d’une enquête de flagrance, le prévenu demandait l’annulation de l’ensemble de la procédure.
La Cour rejette toutefois cette demande : il ne suffit pas de solliciter une nullité globale de la procédure.
Le demandeur doit démontrer quels actes trouvent leur « support nécessaire » dans les actes annulés et les désigner explicitement.
Cette solution, déjà affirmée devant la chambre de l’instruction, est désormais étendue aux juridictions de jugement. L’arrêt renforce ainsi les exigences procédurales pesant sur les requêtes en nullité en matière pénale.
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20/05/2026
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DIRECTIVE (UE) 20261021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2026
Adoptée le 29 avril 2026, la directive (UE) 2026/1021 marque une refonte majeure du cadre européen anticorruption.
Elle harmonise les infractions liées à la corruption dans les secteurs public et privé, renforce les sanctions pénales et accroît la responsabilité des entreprises.
Les États membres devront notamment incriminer le trafic d’influence, le détournement de fonds, l’enrichissement illicite ou encore l’entrave à la justice.
Le texte impose également la mise en place de stratégies nationales anticorruption, d’autorités spécialisées, de dispositifs renforcés de prévention des conflits d’intérêts et de protection des lanceurs d’alerte.
Les entreprises sont particulièrement concernées, avec des amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial et des risques d’exclusion des marchés publics en cas de manquement.
Cette directive confirme la volonté de l’Union européenne de renforcer la transparence, l’intégrité publique et la coopération judiciaire face à un phénomène considéré comme une menace pour l’État de droit et la démocratie.
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19/05/2026
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Cass. crim du 12 mai 2026, n°25-82.734
En matière de diffamation publique, les propos diffamatoires sont présumés avoir été tenus avec une intention coupable. Le prévenu peut toutefois échapper à une condamnation en invoquant l’excuse de bonne foi, laquelle suppose notamment l’existence d’un débat d’intérêt général, une base factuelle suffisante, ainsi qu’une certaine prudence dans l’expression.
Dans l’affaire portée devant la Haut juridiction, à la suite d’une agression subie le 1er avril 2021, le président d’une association opposée à un projet immobilier a publié sur la page Facebook de cette association plusieurs messages accompagnés de photographies de son visage tuméfié.
Dans ces publications, le président de l’association mettait en cause l’établissement public d’aménagement chargé du projet immobilier, en lien avec un projet de tour d’habitation finalement abandonné après une consultation publique.
Estimant ces propos diffamatoires, l’établissement public d’aménagement, agissant en qualité de partie civile, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier contre le président de l’association, poursuivi en qualité de prévenu.
Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu. La partie civile a alors interjeté appel.
La Cour d’appel a considéré que les propos litigieux constituaient bien une diffamation, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis. Cependant, elle a estimé qu’une condamnation civile porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du prévenu. Les juges du fond ont relevé qu’il leur appartenait d’assurer un équilibre entre le droit au respect de la réputation et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, malgré la caractérisation de la diffamation, la Cour d’appel a jugé qu’aucune faute civile ne pouvait être retenue.
Toutefois, la Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour rechercher ou soulever d’office un fait justificatif tiré de la liberté d’expression ou de l’excuse de bonne foi. Or, en l’espèce, le prévenu n’avait invoqué ni l’excuse de bonne foi ni une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait pas, de sa propre initiative, écarter toute responsabilité civile sur ce fondement.
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19/05/2026
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2026
08h30
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Cass. civ 2ème du 7 mai 2026, n°24-19.173
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit à compter de la consolidation du dommage. Ce principe, consacré aujourd’hui par l’article 2226 du Code civil, s’applique notamment aux violences et agressions sexuelles commises sur un mineur, pour lesquelles le délai de prescription est porté à vingt ans.
En l’espèce, une victime a assigné son père devant le Tribunal judiciaire afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de viols et agressions sexuelles qu’elle affirmait avoir subis entre 1982 et 1991, alors qu’elle était mineure. Le défendeur contestait la recevabilité de l’action en soutenant qu’elle était prescrite.
Le père faisait valoir que le préjudice invoqué n’était pas un dommage corporel mais un préjudice purement moral, simple conséquence psychologique des faits allégués. Selon lui, la Cour d’appel ne pouvait donc retenir comme point de départ de la prescription la date de consolidation de l’état psychologique de la victime sans expliquer en quoi ce préjudice relevait d’un dommage corporel au sens des articles 1240 et 2226 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que, selon une jurisprudence constante reprise par l’article 2226 du Code civil, la prescription des actions en réparation d’un dommage corporel court à compter de la consolidation du dommage. Elle affirme ensuite que l’atteinte à l’intégrité psychique subie par une victime de viols ou d’agressions sexuelles constitue un dommage corporel.
Or, la Cour d’appel avait constaté que la victime souffrait encore d’un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge thérapeutique et avait fixé la consolidation de son état à la fin de ce suivi psychologique. L’action ayant été engagée avant cette date de consolidation, elle n’était pas prescrite.
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