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22/09/2026
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Cass. Civ 3ème du 17 septembre 2026 n°24-21.650
Lorsqu’un propriétaire envisage de vendre un local commercial ou artisanal, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce impose, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, d’en informer préalablement le locataire. Cette notification doit notamment mentionner le prix et les conditions de la vente et vaut offre de vente à son profit.
Mais lorsque ce droit de préférence n’a pas été respecté, jusqu’à quand le locataire peut-il agir contre la vente ?
Un délai de deux ans à compter de la connaissance de la vente
Dans cette affaire, un local donné à bail commercial avait été vendu sans que le locataire bénéficie de son droit de préférence. Celui-ci avait été informé par les acquéreurs, le 11 février 2021, qu’ils étaient devenus propriétaires des biens.
Le locataire soutenait toutefois que le délai de prescription ne devait commencer à courir que le 2 août 2021, date à laquelle il avait obtenu une copie de l’acte de vente et ainsi pris connaissance du prix, des conditions de la cession et de l’identité des acquéreurs.
La Cour de cassation écarte cette analyse. Combinant les articles L. 145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil, elle retient que le délai de prescription biennale court dès le jour où le locataire a connaissance de la vente.
La connaissance des conditions précises de la vente n’est pas nécessaire
Le locataire n’a donc pas à disposer de l’ensemble des informations relatives à la cession pour que le délai commence à courir. En l’espèce, la lettre des acquéreurs l’informant de leur qualité de nouveaux propriétaires suffisait.
Cette décision impose ainsi une vigilance particulière au preneur commercial : dès qu’il apprend qu’une vente susceptible d’avoir méconnu son droit de préférence est intervenue, le délai de deux ans commence à courir.
Il lui appartient alors d’agir rapidement s’il entend solliciter notamment la nullité de la vente sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
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22/09/2026
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Cass. Civ 2ème du 17 septembre 2026, n°24-22.899
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2026.
Un réparateur automobile, devenu cessionnaire de la créance d’indemnité d’assurance de son client, réclamait à l’assureur le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue en cas de retard de paiement entre professionnels.
La Cour écarte cette demande.
Cette indemnité concerne les retards de paiement liés aux transactions commerciales. Elle n’a pas vocation à s’appliquer au paiement d’une indemnité destinée à réparer un dommage, y compris lorsqu’elle est versée par une compagnie d’assurance.
La cession de la créance à un réparateur professionnel n’y change rien : la créance demeure une créance d’indemnité d’assurance.
Une précision utile alors que le contentieux relatif aux cessions de créances d’assurance continue d’alimenter l’actualité jurisprudentielle.
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21/09/2026
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Cass. soc. du 9 septembre 2026, n° 24-16.579
En matière prud’homale, une instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Encore faut-il déterminer à partir de quelle date ce délai commence à courir.
Dans cette affaire, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement et d’obtenir notamment le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Lors de l’audience de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation avait fixé un calendrier de procédure, imposant au salarié de déposer ses conclusions avant le 25 avril 2019.
Faute de conclusions déposées dans le délai prévu, l’affaire avait ensuite été radiée. Le salarié avait demandé son rétablissement au rôle le 28 janvier 2021, avant de déposer ses premières conclusions le 13 septembre 2021.
La Cour de cassation rappelle que le délai de péremption de deux ans ne commence à courir qu’à compter du moment où les parties ont une connaissance effective des diligences mises à leur charge.
Lorsqu’un délai précis leur est accordé pour les accomplir, le délai de péremption commence à courir à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le salarié devait conclure avant le 25 avril 2019. C’est donc à compter de cette date que le délai de deux ans avait commencé à courir, pour expirer le 25 avril 2021.
La Cour précise également que la simple demande de rétablissement de l’affaire au rôle après sa radiation ne constituait pas, dans cette situation, une diligence susceptible d’interrompre la péremption.
Les premières conclusions n’ayant été déposées qu’en septembre 2021, la péremption était donc acquise.
L’arrêt apporte également une précision importante sur la procédure prud’homale : en l’absence de diligence particulière imposée par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement, les parties n’ont pas à échanger de conclusions avant l’audience et la direction de la procédure leur échappe.
Le délai de péremption ne peut donc pas courir sur le seul constat de leur inaction.
En revanche, lorsqu’un calendrier de procédure fixe expressément une diligence et un délai pour l’accomplir, son non-respect peut conduire, deux ans plus tard, à la péremption de l’instance.
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21/09/2026
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Cass. 2ème civ. du 3 septembre 2026, n°23-22.988
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la date de consolidation retenue par la CPAM s’impose-t-elle au juge chargé d’indemniser les préjudices de la victime ? La Cour de cassation répond par la négative.
Dans cette affaire, une victime sollicitait un complément d’expertise afin, notamment, de faire déterminer une autre date de consolidation et d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
La cour d’appel avait refusé, considérant que la victime n’avait pas contesté en temps utile la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente fixés par la caisse.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle le principe d’indépendance des rapports entre la victime, l’employeur et la caisse. Il en résulte que le caractère définitif de la décision de la CPAM ne vaut que dans les rapports entre la victime et l’organisme social, notamment pour déterminer les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Désormais, lorsqu’il statue sur les conséquences d’une faute inexcusable, le juge peut donc retenir une date de consolidation différente pour évaluer les postes de préjudice qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Si les éléments dont il dispose sont insuffisants, il peut notamment ordonner une expertise médicale.
La Cour applique le même raisonnement au déficit fonctionnel permanent (DFP). Depuis les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente AT-MP n’a plus vocation à réparer ce poste de préjudice.
Le juge doit donc l’évaluer de manière autonome et n’est pas lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM.
La portée de la décision doit toutefois être bien délimitée. La fixation judiciaire d’une autre date de consolidation ou l’évaluation autonome du DFP ne remet pas en cause les décisions définitives de la caisse pour le calcul des prestations sociales.
Elle intervient uniquement pour déterminer l’indemnisation complémentaire due au titre de la faute inexcusable.
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18/09/2026
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Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n°24-18.920
Un homme est décédé en 1990 en laissant son épouse, sa mère, son frère et sa sœur pour lui succéder. Il avait rédigé un testament olographe instituant son épouse légataire universelle.
Estimant que ce testament constituait un faux et n'avait pas été rédigé par le défunt, le frère a engagé une action en annulation du testament. Sa sœur est ensuite intervenue volontairement à la procédure.
Les deux héritiers soutenaient que ce testament les avait privés de leurs droits successoraux.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'action irrecevable.
Elle a considéré que seule la mère du défunt, héritière au moment de l'ouverture de la succession, disposait de la qualité pour agir en nullité du testament. Selon elle, le frère et la sœur, exclus de la succession par le testament, ne pouvaient pas exercer cette action.
La Cour d'appel a également estimé que les intéressés ne démontraient pas que leur mère ignorait l'éventuel vice affectant le testament lorsqu'elle avait accepté son application sans le contester de son vivant.
La Cour de cassation casse l'arrêt.
Elle rappelle d'abord que l'action en nullité absolue d'un testament olographe pour vice de forme peut être exercée par toute personne ayant un intérêt à agir. Dès lors, les héritiers qui ont été évincés de la succession par un testament contesté disposent d'un intérêt et de la qualité nécessaires pour demander son annulation.
La Haute juridiction juge ainsi que le frère et la sœur du défunt, qui auraient pu recueillir la succession selon les règles légales applicables à l'époque, étaient recevables à agir en nullité du testament.
La Cour de cassation rappelle ensuite qu'il appartient à celui qui invoque la confirmation d'un acte nul d'en rapporter la preuve. Par conséquent, ce n'était pas aux héritiers de démontrer que leur mère ignorait le vice affectant le testament, mais au défendeur de prouver qu'elle avait confirmé l'acte en parfaite connaissance de cause.
En faisant peser cette preuve sur les héritiers, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes applicables.
L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon.
En résumé : l'action en nullité d'un testament olographe prétendument faux est ouverte à tout héritier ayant été privé de ses droits successoraux par ce testament. Par ailleurs, celui qui soutient qu'un testament irrégulier a été confirmé doit en apporter la preuve.
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