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Cass 3 ème civ. 3 septembre 2026 Pourvoi n° 24-18.678
L’autonomie de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité ne lui permet pas d’obtenir une indemnisation supérieure à celle définitivement mise à la charge de l’assuré.
En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage avaient obtenu la condamnation de deux sociétés responsables d’une erreur d’implantation de leur maison, ainsi que de leur assureur.
Après avoir interjeté appel, ils s’étaient toutefois désistés à l’égard des sociétés assurées et de leur mandataire judiciaire, tout en maintenant leurs demandes contre l’assureur afin d’obtenir des sommes plus importantes.
La Cour de cassation rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement dans les rapports entre la victime et l’assuré. Les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier deviennent ainsi irrévocables.
Or, la décision fixant la responsabilité de l’assuré détermine également, dans son principe et son étendue, le risque couvert par l’assureur. Celui-ci peut donc opposer cette décision à la victime lorsqu’elle exerce son action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
En conséquence, la victime qui se désiste de son appel contre l’assuré ne peut ensuite réclamer à son assureur des sommes supérieures à celles définitivement fixées à la charge de l’assuré. Le pourvoi est rejeté.
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Cass Ch. com 2 septembre 2026 Pourvoi n° 25-12.718
La détention d’informations confidentielles d’un ancien employeur suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur
Le recrutement d’un salarié provenant d’une entreprise concurrente n’est pas, en lui-même, fautif.
La situation devient toutefois différente lorsque ce salarié apporte avec lui des informations confidentielles appartenant à son ancien employeur.
En l’espèce, l’ordinateur professionnel d’un ancien salarié contenait notamment un fichier relatif à la satisfaction des clients, leurs coordonnées ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix provenant de son ancienne entreprise.
La cour d’appel avait néanmoins écarté la concurrence déloyale, estimant qu’il n’était pas démontré que le nouvel employeur s’était effectivement approprié ces informations.
La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Elle affirme que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur caractérise leur appropriation par le nouvel employeur.
Peu importe, à cet égard, que l’ancien salarié ait ou non été soumis à une clause de non-concurrence. Cette appropriation est susceptible de constituer, à elle seule, un acte de concurrence déloyale.
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Cass. Civ. 2ème du 3 septembre 2026, n° 23-22.988
Une salariée est victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM. Par une décision devenue définitive, la faute inexcusable de son employeur est reconnue.
Dans le cadre de son action en réparation, elle sollicite l'indemnisation de plusieurs préjudices complémentaires et demande un complément d'expertise médicale afin de réévaluer notamment la date de consolidation de son état de santé et l'importance de son déficit fonctionnel permanent.
La Cour d'appel de Paris rejette la demande de complément d'expertise.
Elle estime que la victime ne peut plus remettre en cause la date de consolidation ni le taux d'incapacité permanente retenus par la CPAM, faute de les avoir contestés dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale.
En conséquence, elle fixe l'indemnisation de plusieurs postes de préjudice sur la base des éléments déjà retenus par la caisse et refuse toute nouvelle mesure d'expertise.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Elle juge que, dans le cadre de l'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable, le juge n'est pas tenu par la date de consolidation fixée par la CPAM lorsqu'il évalue des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. La victime peut donc demander qu'une autre date de consolidation soit retenue pour l'évaluation de ces préjudices, même si la décision de la caisse est devenue définitive.
La Cour rappelle également que le déficit fonctionnel permanent n'est pas réparé par la rente versée au titre des accidents du travail. Dès lors, le juge doit apprécier lui-même l'étendue de ce préjudice et son indemnisation, sans être lié par le taux d'incapacité permanente fixé par la CPAM pour le calcul des prestations sociales.
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Cass. Civ. 3ème du 3 septembre 2026, n° 24-18.812
Une propriétaire a été expropriée d'un lot de copropriété lui appartenant. Contestant le montant des indemnités de dépossession qui lui avaient été accordées, elle a interjeté appel de la décision.
Son avocat a transmis les conclusions d'appel par voie électronique via le RPVA dans le délai légal. Toutefois, l'exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement n'a été déposé au greffe qu'après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
La Cour d'appel déclare les conclusions irrecevables et prononce la caducité de l'appel.
Elle relève que l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique impose à l'appelant de déposer ou d'adresser ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Selon elle, la seule transmission par voie électronique ne suffisait pas dès lors que le commissaire du gouvernement n'a pas accès au RPVA. Les conclusions qui lui étaient destinées devaient donc être déposées sous format papier dans le délai prévu par le texte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mai 2020, les actes de procédure en matière d'expropriation devant la Cour d'appel peuvent être transmis par voie électronique, y compris les conclusions des parties représentées par avocat.
Cependant, cette faculté ne dispense pas les parties de déposer ou d'adresser au greffe, dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation, un exemplaire papier des conclusions destiné au commissaire du gouvernement, lequel ne dispose pas d'un accès au RPVA.
En l'espèce, si les conclusions avaient été régulièrement transmises par voie électronique dans le délai requis, l'exemplaire papier n'avait été remis au greffe qu'après l'expiration de ce délai. La Cour d'appel en a donc déduit à bon droit que l'appel était caduc.
La Haute juridiction écarte également l'argument tiré d'une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant qu'un professionnel du droit ne peut ignorer l'absence d'accès du commissaire du gouvernement au RPVA.
Pour résumer, depuis le 21 mai 2020, les conclusions en matière d'expropriation peuvent être transmises par voie électronique devant la Cour d'appel. Néanmoins, un exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement doit toujours être déposé ou adressé au greffe dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation. À défaut, l'appel encourt la caducité.
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10/09/2026
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Cass 3ème civ. 3 septembre 2026 Pourvoi n° 24-16.968
La rétrocession des voies et espaces communs d’un lotissement à une commune modifie leur régime juridique. Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation précise que la commune bénéficiaire d’un tel transfert n’acquiert pas la qualité de coloti. Les stipulations du cahier des charges du lotissement ne lui sont donc pas opposables.
La commune bénéficiaire de la rétrocession n’est pas un coloti
Dans cette affaire, le cahier des charges d’un lotissement prévoyait qu’un terrain destiné à servir d’espace vert, ainsi que les ouvrages collectifs qui y étaient implantés, seraient cédés à la commune.
Après cette rétrocession, le terrain avait été incorporé au domaine public communal. La commune avait ensuite constaté sa désaffectation et procédé à son déclassement avant de le vendre à une SCI, qui y avait fait construire un immeuble.
Des propriétaires du lotissement demandaient l’annulation de la vente ainsi que la démolition de la construction. Ils invoquaient notamment le cahier des charges, qui prévoyait le maintien de la parcelle en espace vert.
La Cour de cassation rappelle toutefois que le cahier des charges définit les droits et obligations entre les propriétaires colotis ainsi que les règles de gestion des parties communes. Lorsque la totalité des voies et espaces communs est transférée à la commune conformément au cahier des charges, celle-ci ne devient pas colotie. Les stipulations de ce document ne peuvent donc pas lui être opposées.
Le déclassement permet la vente du bien devenu communal
La Cour relève également que le terrain avait été incorporé au domaine public, puis déclassé à la suite de sa désaffectation. Les délibérations ayant décidé ce déclassement n’avaient fait l’objet d’aucun recours.
Une fois déclassée, la parcelle avait intégré le domaine privé de la commune et pouvait ainsi être cédée. Les colotis ne pouvaient remettre en cause cette vente en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. Elle confirme ainsi qu’un espace commun régulièrement transféré à une commune puis sorti de son domaine public n’est plus soumis, dans les rapports avec cette commune, aux obligations contractuelles liant les colotis entre eux.
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