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Divorce et départ en vacances : faut-il l'accord de l'autre parent ?

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Civil
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Vices cachés : le vendeur « bricoleur » n'échappe pas à sa responsabilité

Publié le : 28/08/2026 28 août août 08 2026 08h00 08 00
Articles / Immobilier
Articles
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Réception des travaux : pourquoi cette étape est déterminante en cas de litige ?

Publié le : 27/08/2026 27 août août 08 2026 08h00 08 00
Articles / Immobilier
Articles
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Veille juridique

IMMOBILIER – Patrimoine immobilier de l'État : une nouvelle structure pour centraliser sa gestion et sa valorisation

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


La loi du 18 août 2026 réforme en profondeur la gestion du patrimoine immobilier de l'État en créant un nouvel établissement public chargé de gérer, rénover, valoriser et, le cas échéant, céder une partie des biens immobiliers publics.

Le texte prévoit la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État en un établissement public national à caractère industriel et commercial : « l'Établissement public immobilier et foncier de l'État ». Cette transformation devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2027. Des immeubles appartenant au domaine privé ou au domaine public de l'État et de ses établissements publics pourront lui être transférés gratuitement en pleine propriété.

Ses missions sont particulièrement larges. Le nouvel établissement pourra gérer et entretenir les immeubles, réaliser des opérations de rénovation énergétique, d'aménagement, de construction ou de démolition, acquérir de nouveaux biens et valoriser ou céder ceux qu'il détient. Il pourra également mettre les immeubles à disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes privés, notamment au moyen de baux ou d'autorisations d'occupation du domaine public.

La réforme comporte également un volet territorial. Lorsque l'État ou le nouvel établissement envisage de céder certains immeubles relevant du domaine privé, les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale concernés devront désormais en être informés.

Enfin, la loi inscrit cette nouvelle organisation dans une stratégie immobilière pluriannuelle intégrant notamment la rationalisation du patrimoine, sa valorisation, son accessibilité et sa transition écologique. Un contrat d'objectifs et de performance de cinq ans devra notamment fixer des objectifs en matière de neutralité carbone et d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.

Avec cette réforme, l'État entend ainsi professionnaliser et centraliser davantage la gestion de son patrimoine immobilier, tout en faisant de sa rénovation et de sa valorisation des instruments de maîtrise des dépenses publiques et de transition écologique.

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DOMMAGES CORPORELS – FIVA : la preuve des prestations à déduire ne pèse pas sur la victime

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n°24-21.992

En principe, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), saisi d’une demande d’indemnisation, doit présenter une offre évaluant chaque chef de préjudice et déterminer les sommes revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Il ne peut ainsi faire peser sur la victime ou ses ayants droit la charge de prouver l’existence ou l’absence de telles prestations.

En l’espèce, une victime est décédée des suites d’un mésothéliome dont l’origine professionnelle avait été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. Ses ayants droit ont saisi le FIVA afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi que de leurs préjudices personnels. La veuve a notamment sollicité la réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux, demande qui a été rejetée par le FIVA.

La Cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de la veuve. Elle a considéré que celle-ci ne produisait aucune attestation émanant des organismes susceptibles de lui avoir versé un capital décès permettant d’établir l’existence ou l’absence de telles prestations, lesquelles devaient, le cas échéant, être déduites de son préjudice économique.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’il appartient au FIVA, lorsqu’il formule son offre d’indemnisation, de déterminer le montant revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. En exigeant de la veuve qu’elle établisse elle-même l’existence ou l’absence d’un éventuel capital décès, la cour d’appel a fait peser à tort sur le conjoint survivant la charge de la preuve des indemnités reçues.


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FISCAL - Rénovation énergétique : un signe de qualité exigé des entreprises principales dès 2027 !

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Décret n° 2026-774 du 12 août 2026 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts


La lutte contre la fraude aux aides à la rénovation énergétique se renforce. Un décret vient préciser les conditions dans lesquelles les entreprises ayant recours à la sous-traitance devront justifier d’un signe de qualité pour les travaux bénéficiant d’aides publiques.

Cette nouvelle exigence trouve son origine dans l’article 26 de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.

À compter du 1er janvier 2027, l’obligation de qualification ne concernera plus seulement les entreprises qui exécutent matériellement certains travaux : elle s’étendra également à l’entreprise principale qui recourt à la sous-traitance et réalise la facturation.

Le décret précise ainsi que cette entreprise devra elle-même être titulaire d’un signe de qualité lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975.

Le texte encadre également les caractéristiques de cette qualification. Le signe de qualité devra répondre à un référentiel portant sur les moyens et les compétences de l’entreprise.

Il devra être délivré par un organisme conventionné avec l’État et bénéficiant de l’accréditation requise.

Les modalités de conventionnement de ces organismes sont par ailleurs précisées. Leur demande devra être adressée au ministre chargé de la construction, qui disposera en principe d’un délai de deux mois pour y répondre à compter de la réception d’un dossier complet.

Avec ce dispositif, le contrôle des professionnels intervenant dans les travaux de rénovation énergétique aidés s’étend donc à l’ensemble de la chaîne de réalisation et de facturation, y compris lorsque les travaux sont confiés à des sous-traitants.

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BANCAIRE – Fraude bancaire : treize mois pour contester, cinq ans pour agir ?

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. Com du 1er juillet 2026, n°25-16.495

Le délai de treize mois prévu par le Code monétaire et financier impose au titulaire d’un compte de signaler à sa banque une opération de paiement non autorisée. Mais ce délai encadre-t-il également l’action en justice engagée pour obtenir le remboursement des sommes contestées ? La Cour de cassation répond par la négative.

En l’espèce, le titulaire d’un compte contestait deux virements effectués les 28 octobre et 2 novembre 2022.

Il en avait demandé le remboursement à sa banque le 30 juin 2023, soit dans le délai de treize mois prévu par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier. Son assignation en paiement n’avait toutefois été délivrée que le 16 février 2024.

La cour d’appel avait déclaré son action irrecevable, considérant que celle-ci avait été engagée après l’expiration du délai de treize mois.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle distingue clairement le délai applicable au signalement de l’opération litigieuse de celui applicable à l’action en remboursement contre le prestataire de services de paiement.

Le titulaire du compte doit ainsi signaler l’opération non autorisée sans tarder dès qu’il en a connaissance et, au plus tard, dans les treize mois suivant le débit.

Dès lors que cette formalité a été accomplie dans les temps, il conserve la possibilité d’agir en remboursement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun.

Le délai de treize mois constitue donc un délai de contestation auprès de la banque et non un délai enfermant l’action judiciaire en remboursement.

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SOCIAL – Convention collective unique : les syndicats représentatifs des branches existantes doivent participer à la négociation

Publié le : 28/08/2026 28 août août 08 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. Soc du 8 juillet 2026, n°24-12.381

La négociation d’une convention collective unique destinée à remplacer plusieurs conventions existantes peut-elle être menée sans l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les branches concernées ?

La Cour de cassation répond par la négative et précise l’articulation entre liberté contractuelle et principe de concordance.

Dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, les partenaires sociaux avaient décidé d’engager des négociations en vue de construire une convention collective unique étendue.

Les fédérations CFTC et CFE-CGC, représentatives dans le champ de la CCN 51, demandaient à participer à ces négociations.

La cour d’appel avait rejeté leurs demandes. Elle considérait notamment qu’aucune procédure conventionnelle de fusion des branches n’avait formellement été engagée, les partenaires sociaux ayant choisi de négocier directement une convention unique sans conclure préalablement un accord regroupant les différentes conventions collectives.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Les partenaires sociaux restent libres, au titre de la liberté contractuelle, de restructurer les branches d’un secteur en négociant directement une convention collective unique, sans passer au préalable par un accord de regroupement.

Toutefois, lorsque cette nouvelle convention a vocation à remplacer les conventions collectives existantes, le principe de concordance doit être respecté.

Les organisations syndicales représentatives dans le champ de ces conventions sont donc fondées à participer à sa négociation.

Peu importe, dès lors, qu’aucune fusion formelle des branches n’ait préalablement été organisée : c’est bien la vocation substitutive de la convention collective unique qui impose d’associer les syndicats représentatifs des champs conventionnels concernés.

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