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Responsabilité médicale : quand peut-on engager la responsabilité d’un professionnel de santé ?

Publié le : 17/03/2026 17 mars mars 03 2026 08h00 08 00
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Fiches pratiques / Divers
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La garde des enfants en cas de divorce

Publié le : 16/03/2026 16 mars mars 03 2026 08h00 08 00
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Lors d’un divorce, la question de la résidence des enfants constitue un des enjeux majeurs, tant...

Contrôle routier : quels sont vos droits ?

Publié le : 13/03/2026 13 mars mars 03 2026 08h00 08 00
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Fiches pratiques / Divers
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Un contrôle routier est une situation fréquente, souvent banale, mais qui suscite régulièrement d...

Veille juridique

PÉNAL – Reconnaissance mensongère de paternité : la Cour de cassation écarte le délit d’atteinte à l’état civil

Publié le : 17/03/2026 17 mars mars 03 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Selon l’article 227-13 du Code pénal, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est punie d’une peine portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende...

CONSOMMATION – Étiquetage énergétique : modifications du Code de la consommation pour les smartphones, tablettes et sèche-linge

Publié le : 17/03/2026 17 mars mars 03 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
En vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, le décret du 11 mars 2026 modifie l’article R.412-43-1 du Code de la consommation afin d’actualiser les mesures nationales d’exécution relatives à l’étiquetage énergétique des produits liés à l’énergie...

ASSURANCES – Contrat d’assurance : confirmation de l’exclusion de garantie fondée sur l’absence d’aléa !

Publié le : 17/03/2026 17 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Selon l’article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Cependant, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré...

SUCCESSIONS – Nullité d’un testament pour insanité d’esprit : le légataire particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir

Publié le : 16/03/2026 16 mars mars 03 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
 
Cass. 1ère civ. du 4 mars 2026, n°24-21.711
 
Une personne décède en 2016 sans héritier réservataire. Par un testament authentique de 2015, elle a révoqué toutes ses dispositions antérieures et institué sa sœur légataire universelle, avec substitution au profit de ses nièces en cas de prédécès.

Un testament antérieur de 1997 avait consenti à une association un legs particulier portant sur l’ensemble des biens immobiliers situés en France et en Espagne.

À la suite de la révocation de ce legs par le testament de 2015, l’association a assigné les légataires universelles en nullité de ce testament pour insanité d’esprit et vices du consentement.
 
La Cour d’appel a déclaré la demande de l’association irrecevable. Elle a retenu que l’action en nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement est réservée aux successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, en leur qualité de continuateurs de sa personne. L’association, simple légataire particulier dont le legs avait été révoqué, ne disposait donc pas de la qualité pour agir.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi et s’aligne sur la position de la Cour d’appel. Elle affirme que la nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt. Dès lors, le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte. Elle écarte également le moyen tiré d’une atteinte au droit d’accès au juge, faute de démonstration d’une atteinte disproportionnée à ce droit.
 
Lire la décision…

ROUTIER – Promotion de comportements routiers dangereux sur les réseaux sociaux : un délit autonome !

Publié le : 16/03/2026 16 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. crim. du 3 mars 2026, n°25-81.322

Une conductrice a été poursuivie des chefs prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 du Code de la route. Il lui était reproché d’avoir publié sur les réseaux sociaux des vidéos, tournées depuis l’intérieur de son véhicule, la montrant adoptant une conduite à haut risque sur route de montagne, à vive allure, en coupant les virages et en circulant sur la voie opposée, tout en exprimant la fierté de ces « exploits ».
 
Le Tribunal correctionnel l’a relaxée du chef prévu à l’article L. 236-1 (rodéo motorisé) mais l’a déclarée coupable du délit de promotion de tels comportements.
 
La conductrice a alors interjeté appel.
 
La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité du chef de promotion de comportements routiers dangereux. Elle a retenu que les vidéos publiées mettaient en lumière des conduites délibérément dangereuses et valorisaient ces agissements, constituant ainsi une provocation indirecte à adopter un tel comportement. Elle a estimé que cette infraction était caractérisée indépendamment de la preuve du délit principal visé à l’article L. 236-1.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la conductrice. Elle affirme que le délit prévu à l’article L. 236-2, 3°, du Code de la route est un délit autonome qui n’exige pas, pour être constitué, que son auteur ou un tiers ait été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Elle précise que le fait de présenter avec fierté une conduite dangereuse constitue une provocation indirecte à adopter un tel comportement. Le moyen tiré de la violation de la liberté d’expression est déclaré irrecevable comme nouveau.
 
Lire la décision…

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