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06/08/2026
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Cass. civ. 1ère du 1er juillet 2026, n° 24-13.562
À la suite du divorce prononcé en 2010 entre deux époux, un différend est survenu concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Madame demandait notamment que les opérations de liquidation et de partage soient ordonnées, qu’un notaire soit désigné afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et que Monsieur soit condamné à lui restituer une somme de 50 000 euros.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de désignation d’un notaire. Elle a estimé que le juge ne pouvait intervenir sur le fondement de l’article 267 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, qu’en présence de désaccords persistants entre les anciens époux. Or, selon elle, aucune tentative préalable de règlement amiable n’avait été engagée.
Elle a donc invité les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage. La Cour d’appel a également rejeté la demande portant sur la somme de 50 000 euros, considérant que Madame ne rapportait pas la preuve de la créance invoquée.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, dans sa rédaction applicable aux instances en divorce introduites avant le 1er janvier 2016, l’ancien article 267 du Code civil imposait au juge, lorsqu’il prononçait le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. La Cour d’appel ne pouvait donc pas subordonner ces opérations à une tentative préalable d’accord amiable.
La Cour de cassation relève également que le juge ne pouvait statuer sur les désaccords persistants relatifs à la liquidation qu’en présence d’un projet établi par le notaire désigné au cours de la procédure de divorce et comportant des informations suffisantes. Or, la désignation du notaire avait été déclarée caduque dès 2011, de sorte qu’aucun projet de liquidation n’avait été établi. La Cour d’appel ne pouvait donc pas se prononcer sur l’existence de la créance de 50 000 euros.
L’arrêt est cassé sur ces deux points et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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06/08/2026
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CE du 15 juillet 2026, Association Canopée, n° 509638
Le décret du 2 mai 2025 avait instauré un régime d’aides publiques au renouvellement forestier, destiné à financer des travaux de reboisement, de régénération naturelle ou de réduction de la densité des peuplements. Il fixait également certaines conditions d’attribution de ces aides, notamment des seuils de diversification des essences forestières.
L’association Canopée a demandé l’annulation de ce décret ainsi que de l’arrêté pris pour son application. Le Conseil d’État annule le décret au motif qu’il a été adopté sans consultation préalable du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement et du principe de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Selon le Conseil d’État, les conditions d’attribution des aides étaient susceptibles d’influencer de manière significative les choix de reboisement des acteurs de la filière forêt-bois. Or ces choix ont une incidence directe sur l’adaptation des forêts au changement climatique, leur résilience, la diversité biologique et le stockage du carbone. Le décret devait donc être regardé comme une décision ayant une incidence directe et significative sur l’environnement.
La circonstance que les aides n’aient concerné que 7 271 hectares au cours des premiers mois d’application du dispositif ne suffisait pas à écarter cette qualification. Le Conseil d’État estime en effet que ce bilan, établi seulement huit mois après l’entrée en vigueur du décret, ne permettait pas d’apprécier les effets futurs d’une telle politique publique.
Cette décision présente un apport important : un dispositif financier peut être soumis à la participation du public lorsqu’il exerce un effet d’incitation significatif sur des activités ayant elles-mêmes une incidence environnementale. L’administration doit ainsi prendre en compte non seulement les effets juridiques directs d’un texte, mais également ses effets économiques et environnementaux prévisibles.
Le Conseil d’État rappelle également qu’un recours gracieux n’interrompt le délai contentieux qu’à l’égard de la décision qu’il vise expressément. En l’espèce, le recours gracieux ne concernait que le décret. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2025 ont donc été rejetées comme tardives.
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06/08/2026
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CE du 15 juillet 2026, n° 517451
La démolition d'une construction édifiée sans autorisation peut être exécutée d'office par l'administration lorsqu'elle résulte d'une décision pénale définitive. L'occupation des lieux par un tiers ne fait pas obstacle à cette exécution dès lors que celui-ci ne justifie d'aucun droit acquis au maintien dans les lieux.
En l'espèce, le propriétaire d'un terrain avait reconnu, dans le cadre d'une composition pénale, avoir construit sans autorisation un bâtiment en zone naturelle et accepté sa démolition. Faute d'avoir exécuté cette obligation dans le délai imparti, le préfet avait décidé de faire procéder d'office aux travaux de démolition. L'occupante du logement, qui y vivait avec son petit-fils, soutenait que cette mesure portait une atteinte grave à son droit au respect du domicile, à sa vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le Conseil d'État rejette le recours. Il relève que l'occupante bénéficiait seulement d'une mise à disposition gratuite des lieux et ne justifiait d'aucun droit acquis au maintien dans les lieux au sens de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme. Il constate également que la démolition ne concernait que la partie construite en dur, sans établir qu'elle rendrait impossible le maintien temporaire dans le mobil-home existant ou l'installation d'équipements sanitaires provisoires. Enfin, il rappelle que le propriétaire avait lui-même accepté la mesure de démolition et disposait du temps nécessaire pour proposer une solution d'hébergement conforme aux règles d'urbanisme.
Par cette décision, le Conseil d'État confirme que l'exécution d'une mesure de démolition ordonnée pour faire respecter les règles d'urbanisme peut prévaloir sur les intérêts privés lorsqu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée.
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06/08/2026
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Cass, crim du 1 juillet 2026, n° 26-82.828
En principe, la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle demeure l'unique moyen d'atteindre les objectifs prévus par le code de procédure pénale. Lorsqu'une personne détenue sollicite sa mise en liberté, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles de son mémoire, notamment lorsqu'elle invoque une incompatibilité entre son état de santé et la détention.
En l'espèce, une personne condamnée en appel à une peine de réclusion criminelle, ayant formé un pourvoi en cassation, a présenté une demande de mise en liberté. À l'appui de celle-ci, elle soutenait notamment que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention provisoire et faisait également valoir sa situation familiale.
La chambre de l'instruction a rejeté cette demande. Elle a estimé que la détention demeurait nécessaire au regard des risques de pression sur les témoins et la victime, de renouvellement de l'infraction et de fuite, en considérant qu'aucune autre mesure de sûreté ne permettait d'atteindre ces objectifs.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge que, si la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de la situation de l'enfant du demandeur, celui-ci n'étant fondé sur aucun texte applicable, elle devait en revanche répondre au moyen selon lequel l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la détention provisoire. En s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale.
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05/08/2026
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Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 accorde une place importante au développement des modes amiables de résolution des différends (MARD), dans le prolongement de la politique de déjudiciarisation engagée ces dernières années. Il apporte plusieurs ajustements destinés à clarifier et à sécuriser le recours à la médiation et aux autres mécanismes amiables, tout en favorisant leur intégration dans le déroulement de la procédure civile.
Le texte simplifie tout d'abord certaines dispositions du Code de procédure civile relatives à la médiation judiciaire. Il clarifie les modalités de désignation et de mise en œuvre des mesures de médiation, notamment en précisant que la décision relative à la désignation d'un médiateur constitue une mesure d'administration judiciaire, ce qui limite les contestations procédurales susceptibles de retarder le processus amiable. Il assouplit également les règles applicables aux conventions de mise en état simplifiée afin de mieux articuler la procédure d'appel avec les démarches amiables engagées par les parties.
Le décret adapte également le régime de la médiation en allongeant, d’un à trois mois, le délai laissé aux parties pour engager la mission du médiateur à compter de la décision ordonnant la médiation, tout en laissant au juge la possibilité de fixer un délai différent lorsque les circonstances le justifient. Cette évolution offre davantage de souplesse aux parties et au médiateur pour organiser efficacement le processus de résolution amiable. Par ailleurs, il précise les modalités de versement de la provision destinée à rémunérer le médiateur, afin d'en sécuriser la gestion.
Enfin, le décret comporte une mesure transitoire concernant les listes des médiateurs établies auprès des cours d'appel. Afin d'assurer la continuité du service et d'éviter toute rupture dans la désignation des médiateurs, il proroge la validité des listes actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027, les nouvelles listes devant être publiées à compter du 1er janvier 2028.
À travers ces différentes mesures, le décret confirme la volonté du législateur de faire des modes amiables un outil privilégié de règlement des litiges. En sécurisant leur cadre procédural et en facilitant leur mise en œuvre, il poursuit l'objectif d'une justice plus rapide, plus collaborative et davantage tournée vers la recherche d'une solution négociée entre les parties.
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