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08/11/2024
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Cass. com du 23 octobre 2024, n°23-15.365
La procédure de liquidation judiciaire se compose, en pratique, de trois étapes : la demande d’ouverture de la procédure, l’ouverture et le déroulement de la procédure, et la clôture de la liquidation judiciaire.
Dans ce dernier cas, la clôture peut intervenir après le désintéressement des créanciers, autrement dit lorsque le passif est éteint, et la distribution entre les associés d’un éventuel boni de liquidation, ou en raison d’une insuffisance d’actif, lorsque l’entreprise ne dispose pas de liquidités suffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers. Cependant, la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas sans conséquence pour le gérant de l’entreprise qui peut voir sa responsabilité engagée, conformément à l’article L.651-2 du Code de commerce.
En l’espèce, une société avait été placée en procédure de redressement judiciaire, laquelle avait été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché la responsabilité du dirigeant de fait, et celle du dirigeant de droit, pour insuffisance d’actif.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article L.651-2 du Code de commerce, affirme que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif.
Par conséquent, la haute juridiction casse et annule la décision d’appel, qui entendait déduire, sur l’actif recouvré, les frais de recouvrement de compte client et de ventes aux enchères.
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08/11/2024
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Décret n° 2024-939 du 16 octobre 2024 modifiant le code du sport (partie réglementaire) et relatif aux sportifs, arbitres et juges sportifs de haut niveau
Un récent décret encadre l’inscription des sportifs dans la catégorie Reconversion, offrant aux anciens sportifs de haut niveau et aux sportifs professionnels salariés, ainsi qu’à ceux ayant représenté la France aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, la possibilité de s’inscrire dans cette catégorie. Ce dispositif nécessite la présentation d’un projet d’insertion professionnelle, validé pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite de six ans. En cas de changement de projet, le sportif peut déposer une nouvelle demande.
Par ailleurs, les articles R. 221-8 et R. 221-10 du Code du sport permettent désormais une prorogation de l’inscription pour une durée de deux ans pour des raisons de maternité, offrant un accompagnement adapté aux athlètes dans leur reconversion.
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08/11/2024
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Décret n° 2024-967 du 30 octobre 2024 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité
Le décret n° 2024-967 du 30 octobre 2024 introduit des ajustements au calcul des indemnités journalières de maladie et de maternité, en modifiant l'article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale.
Désormais, en l’absence de revenus d’activité durant tout ou partie de la période de référence, le calcul des indemnités journalières repose sur des règles spécifiques selon les situations de l’assuré. Par exemple, lorsqu'une activité débute ou prend fin au cours d'un mois de cette période, le revenu d'activité est calculé pour l’ensemble du mois sur la base du revenu journalier effectivement perçu. De plus, dans le cas où l'assuré n'a pas travaillé pour des raisons justifiées telles que maladie ou chômage, le calcul se fera en fonction des revenus journaliers perçus antérieurement, ou, à défaut, à partir des jours travaillés suivant la période de référence.
Ces précisions visent à offrir un cadre plus clair et adapté aux situations variées des assurés en matière de calcul des prestations journalières.
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08/11/2024
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Cass. civ 2ème du 24 octobre 2024, n°22-10.571
Saisie d’un litige relatif à une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, la Cour de cassation a jugé le 24 octobre dernier que l'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure.
En l’espèce, après avoir constaté que les mesures d'instruction sollicitées devaient s'exécuter au siège de la société, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, la Cour d'appel a fait une exacte application de l’article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile.
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07/11/2024
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novembre
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2024
08h30
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Selon l’article 122-1 du Code pénal, une personne dont le discernement est aboli par un trouble psychique ou neuropsychique ne peut être tenue pénalement responsable...