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15/05/2026
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CE du 30 avril 2026, N° 506860
Un groupement de fait à caractère antifasciste, ainsi que plusieurs requérants, ont demandé l’annulation du décret du 12 juin 2025 prononçant sa dissolution sur le fondement du Code de la sécurité intérieure.
Ce groupement se présentait comme engagé dans la lutte contre l’extrême droite et menait des actions dans l’espace public, notamment des opérations de « vigilance antifasciste » et des actions visant à empêcher certains groupes de manifester. Il organisait également des formations qualifiées d’« auto-défense » destinées à préparer ses membres à des affrontements. Par ailleurs, des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, parfois par des comptes tiers, mettaient en scène ou revendiquaient des actions violentes attribuées au groupement, sans que celui-ci ne s’en désolidarise clairement. Les requérants contestaient la légalité de la dissolution en soutenant qu’elle portait une atteinte excessive à la liberté d’association.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que la dissolution d’un groupement constitue une atteinte grave à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et que les dispositions du Code de la sécurité intérieure permettant une telle mesure doivent être interprétées strictement. Il précise que la dissolution n’est légale que si le groupement provoque à des agissements violents ou à des manifestations armées, notamment par des propos, des actes ou encore par une tolérance ou une absence de réaction face à des incitations à la violence émanant de ses membres ou liées à ses activités.
Appliquant ces principes, il relève que les activités du groupement traduisaient une stratégie d’intimidation visant à exclure physiquement certaines personnes de l’espace public. Il constate également que des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, attribuant au groupement des actions violentes, avaient été relayés ou approuvés par certaines de ses branches locales, sans qu’aucune prise de distance n’ait été manifestée par ses dirigeants. Il en déduit que le groupement doit être regardé comme ayant provoqué à des agissements violents, y compris par son absence de réaction face à ces contenus. Le Conseil d’État observe en outre que des membres du groupement étaient régulièrement impliqués dans des actions violentes que celui-ci n’avait pas condamnées.
Il juge ensuite que, compte tenu de la gravité et de la répétition de ces agissements, la mesure de dissolution était adaptée, nécessaire et proportionnée à la sauvegarde de l’ordre public. Il estime également qu’elle ne méconnaît pas les libertés garanties par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment la liberté d’expression et la liberté d’association.
En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête et confirme la légalité du décret de dissolution.
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15/05/2026
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Cass. com. du 6 mai 2026, n°34-22.185
Un contribuable résident fiscal russe détenait 100 % du capital d’une société chypriote, laquelle possédait elle-même des participations dans plusieurs sociétés, notamment deux sociétés suisses et deux sociétés civiles immobilières françaises détenant des immeubles situés en France.
Dans ces deux dernières, la société chypriote ne détenait que 5 % du capital, tandis que la fille du contribuable en détenait 95 %. Après avoir initialement déclaré ces participations à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015 et 2016, le contribuable a demandé la restitution de l’impôt correspondant, estimant que ces biens ne devaient pas être imposés en France. L’administration fiscale ayant rejeté cette demande, un contentieux s’est engagé.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel. Elle se fonde d’abord sur l’article 22, paragraphe 2, de la Convention fiscale franco-russe du 22 novembre 1996, qui prévoit que la fortune constituée par des droits dans une société dont l’actif est principalement composé de biens immobiliers situés dans un État est imposable dans cet État. Elle relève ensuite que cette notion de société à prépondérance immobilière n’est pas définie par la Convention. Elle applique alors l’article 3, paragraphe 2, de cette même Convention, selon lequel les termes non définis doivent recevoir le sens que leur attribue le droit interne de l’État qui applique la Convention, en particulier son droit fiscal, sauf si le contexte exige une interprétation différente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour en déduit que la notion de société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers doit être interprétée conformément au droit fiscal français. Elle vise à cet égard l’article 885 A du Code général des impôts relatif à l’imposition des non-résidents à l’impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que l’article 885 D du même Code qui renvoie aux règles applicables en matière de droits de mutation. Elle se réfère surtout à l’article 750 ter, 2°, alinéas 1, 2 et 4 du Code général des impôts, qui définit les modalités de prise en compte des biens immobiliers détenus indirectement, notamment lorsque le contribuable détient, seul ou avec les membres de sa famille, plus de la moitié des droits dans une société. Elle ajoute que ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 990 D du même Code, lequel précise la notion d’entités interposées et permet de reconstituer les chaînes de participations, quel que soit le nombre de sociétés interposées.
En procédant à une lecture combinée de ces textes et de la Convention, la Cour affirme que la notion de société à prépondérance immobilière au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la Convention doit recevoir le sens que lui donnent les articles 750 ter et 990 D du Code général des impôts. Elle rejette ainsi l’argument selon lequel il conviendrait de se limiter à une interprétation autonome et stricte de la convention sans recourir au droit interne. Elle précise enfin que les moyens fondés uniquement sur une violation de la convention sont inopérants dès lors qu’ils reposent sur une interprétation erronée de celle-ci, laquelle implique précisément le renvoi au droit interne. La Cour confirme en conséquence l’imposition et rejette le pourvoi.
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15/05/2026
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Cass. crim. du 5 mai 2026, n° 25-84.870
Une société exploitant une installation de méthanisation a déposé des boues de digestat en plein champ, dans une zone vulnérable aux nitrates, en méconnaissance présumée de son plan d’épandage.
Saisi en référé environnemental sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, le juge des libertés et de la détention a ordonné des mesures conservatoires afin de prévenir tout risque d’atteinte à l’environnement.
La société a interjeté appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom a infirmé cette décision, estimant qu’aucune pollution de l’eau n’était démontrée et qu’il n’existait pas de lien établi entre les faits reprochés et une atteinte effective au milieu aquatique.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle juge que la chambre de l’instruction a ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant la preuve d’une pollution effective de l’eau, alors que les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement visent également les atteintes potentielles à la ressource en eau.
Ainsi, le référé environnemental peut être ordonné en cas de risque d’atteinte à l’eau, sans qu’il soit nécessaire de constater une pollution avérée.
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15/05/2026
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QPC du 30 avril 2026, n°2026-1195
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel valide le régime du mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire, tout en en resserrant l’usage.
Était en cause l’absence de motivation exigée par les textes, critiquée comme porte ouverte à l’arbitraire.
Dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil constate d’abord que le juge peut ordonner cette exécution provisoire sans avoir à la motiver, alors même qu’elle permet une incarcération avant que la condamnation ne soit définitive.
Par une réserve d’interprétation, il impose désormais au juge de motiver spécialement cette décision, en appréciant sa proportionnalité au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du condamné et de sa situation.
Une exigence directement arrimée au principe d’individualisation des peines et à la protection de la liberté individuelle.
Pragmatique, le Conseil limite dans le temps cette réserve : elle ne vaut que pour les affaires jugées après la publication de la décision. Le dispositif est donc sauvé, mais sous surveillance.
La motivation devient la clé de voûte de l’exécution provisoire.
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15/05/2026
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Cass. 2ème civ. du 16 avril 2026, n°23-12.123
Les mesures d’instruction sur requête fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile permettent d’obtenir des preuves avant tout procès lorsqu’il existe un risque de dépérissement des éléments recherchés. Toutefois, ces mesures non contradictoires doivent respecter les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment lorsqu’elles portent sur des outils numériques personnels de salariés.
En l’espèce, soupçonnant des actes de concurrence déloyale commis par une société concurrente avec l’aide d’un ancien salarié, deux sociétés ont obtenu une ordonnance sur requête autorisant un huissier à effectuer des investigations dans les locaux de la société concurrente. L’ordonnance permettait notamment l’accès aux ordinateurs personnels, téléphones et messagerie personnelle de l’ancien salarié.
Après l’exécution des mesures, la société concurrente et le salarié ont demandé la rétractation de l’ordonnance.
La Cour d’appel a rétracté l’ordonnance. Elle a estimé, d’une part, que le salarié aurait dû recevoir personnellement copie de la requête et de l’ordonnance en tant que personne supportant l’exécution de la mesure. D’autre part, elle a considéré que la requête ne justifiait pas suffisamment le recours à une procédure non contradictoire.
La Cour de cassation casse ce raisonnement en affirmant d’abord que lorsqu’une mesure vise les outils personnels et la messagerie personnelle d’un salarié, celui-ci doit être regardé comme une personne supportant l’exécution de la mesure au sens de l’article 495 du Code de procédure civile, en raison de l’atteinte possible à sa vie privée.
Cependant, elle juge que cette exigence avait bien été respectée en l’espèce puisque la copie de la requête et de l’ordonnance avait été remise au salarié avant l’exécution des opérations.
Enfin, la Cour considère que les éléments invoqués dans la requête (risque de suppression de preuves informatiques et nécessité d’un effet de surprise dans un contexte de concurrence déloyale) justifiaient suffisamment le recours à une procédure sur requête non contradictoire.
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