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07/07/2026
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Cass. Civ 2ème du 2 juillet 2026, n°23-21.550
Depuis la loi du 14 février 2022, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles. Aucune condition n'impose désormais que les dettes non professionnelles soient majoritaires.
En l’espèce, une débitrice a contesté devant le tribunal judiciaire la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière.
Le Tribunal judiciaire a confirmé l'irrecevabilité de la demande. Il a considéré que la procédure de surendettement ne pouvait être ouverte que si les dettes non professionnelles étaient supérieures aux dettes professionnelles et qu'en présence de dettes professionnelles, seules les dettes non professionnelles devaient, à elles seules, caractériser la situation de surendettement.
La Cour de cassation casse le jugement. Elle rappelle qu'en application de l'article L 711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur importance respective
En exigeant que les dettes non professionnelles soient supérieures aux dettes professionnelles, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
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07/07/2026
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Cass. Com du 1er juillet 202-, n°24-19.356
Par cet arrêt, la Chambre commerciale apporte une précision importante sur l'articulation entre le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies et le droit spécial des transports publics routiers de marchandises.
Elle confirme que les dispositions de l'article L. 442-1, II du code de commerce demeurent applicables lorsque les parties ont expressément stipulé un délai de préavis.
Toutefois, elle en limite sensiblement la portée en jugeant que la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée dès lors qu'il a accordé un préavis au moins égal à celui prévu par le contrat type applicable.
Sans exclure formellement le recours au droit commun, la Cour confère ainsi au contrat type une portée normative renforcée, en l'érigeant en référence déterminante pour apprécier le caractère suffisant du préavis dans les relations de transport routier.
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07/07/2026
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2026
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Cass. Civ 2ème du 2 juillet 2026, n°23-18.085
Lorsqu'une saisie administrative à tiers détenteur est mise en œuvre par un comptable public pour recouvrer une créance d'un établissement public de santé, toute contestation portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette, son exigibilité ou la régularité de la saisie doit obligatoirement être précédée d'un recours administratif préalable. À défaut, la saisine du juge de l'exécution est irrecevable.
En l’espèce, à la demande du comptable public d'un établissement public de santé, trois saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées contre une société afin de recouvrer des sommes dues. La société a directement saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation, la mainlevée ou le cantonnement des saisies, en soutenant que les sommes réclamées avaient déjà été réglées ou n'étaient plus exigibles. Ses demandes ont été déclarées irrecevables.
La société faisait valoir que le recours administratif préalable prévu par l'article L 281 du Livre des procédures fiscales n'est exigé que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'acte de poursuite. Selon elle, les contestations relatives à l'obligation au paiement, au montant de la dette ou à son exigibilité pouvaient être portées directement devant le juge de l'exécution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que, pour les créances des établissements publics de santé recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur, toute contestation relative à la régularité de la saisie, à l'obligation au paiement, au montant de la dette ou à son exigibilité doit d'abord être adressée à l'administration.
Ce n'est qu'après cette phase administrative que le juge de l'exécution peut être saisi. Faute d'avoir exercé ce recours administratif préalable, les demandes de la société étaient irrecevables.
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06/07/2026
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Décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026
Par une décision QPC du 26 juin 2026, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution des dispositions encadrant les frais bancaires prélevés à l'occasion du règlement d'une succession.
Il juge que si le législateur peut limiter les tarifs pratiqués par les établissements bancaires afin de protéger les consommateurs contre des pratiques abusives, cette protection ne saurait aller jusqu'à imposer la gratuité de certaines prestations, au mépris de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle.
Le Conseil valide ainsi le principe du plafonnement des frais bancaires sur succession, estimant qu'il poursuit un objectif d'intérêt général et qu'il n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts des prestations réalisées.
En revanche, il censure les dispositions imposant la gratuité des opérations dans certaines hypothèses (successions simples, successions de faible montant ou concernant un mineur), considérant qu'une telle interdiction générale de toute facturation porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
Cette décision consacre ainsi un équilibre entre la protection des consommateurs et la liberté économique des établissements de crédit : si le législateur peut encadrer les frais bancaires sur succession, il ne peut priver les professionnels de toute rémunération, quelle que soit la charge des prestations accomplies.
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03/07/2026
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2026
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Cass. civ. 3ème 18 juin 2026 pourvoi n° 24-19.950
La procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est strictement encadrée. Pour en bénéficier, le syndicat des copropriétaires doit notamment adresser au copropriétaire défaillant une mise en demeure suffisamment précise quant aux sommes réclamées.
En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement de charges impayées, après lui avoir adressé une mise en demeure accompagnée d'un relevé de compte. La cour d'appel avait accueilli sa demande, estimant que les pièces produites permettaient de constater l'existence de la créance et le défaut de paiement. Elle avait également condamné la copropriétaire au remboursement de frais de déménagement engagés dans le cadre de travaux réalisés dans l'immeuble.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que la mise en demeure exigée par l'article 19-2 constitue un préalable indispensable à l'action et qu'elle doit préciser la nature et le montant des provisions impayées ouvrant droit à l'exigibilité anticipée des autres sommes dues. Il appartient au juge de vérifier que cette exigence est satisfaite et de constater que ces provisions sont demeurées impayées à l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure.
La Haute juridiction précise également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut connaître que des demandes entrant dans le champ de l'article 19-2. Une demande indemnitaire, telle que le remboursement de frais de déménagement, ne relève pas de cette procédure, même si elle présente un lien avec le litige principal.
Cet arrêt rappelle ainsi le formalisme attaché à la procédure de recouvrement accéléré des charges de copropriété et confirme que son champ d'application doit être interprété strictement.
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