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27/07/2026
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Cass. Civ 2ème du 9 juillet 2026, n°25-10.598
La Cour de cassation rappelle que le simple versement d'une provision ne saurait tenir lieu d'offre provisionnelle d'indemnisation au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
À défaut d'une véritable offre présentée dans les huit mois suivant l'accident, l'assureur s'expose à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, même s'il a procédé à des versements anticipés.
En l'espèce, une victime d'un accident de la circulation reprochait aux juges du fond d'avoir limité cette sanction à la période courant entre le 1er juillet et le 22 juillet 2019, correspondant au retard dans la présentation de l'offre définitive après consolidation.
Or, si l'assureur avait bien versé deux provisions dans les huit mois de l'accident, il n'avait adressé aucune offre provisionnelle d'indemnisation à la victime.
Au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que, lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé, l'assureur doit impérativement formuler une offre provisionnelle dans les huit mois suivant l'accident.
Cette exigence ne peut être satisfaite par le seul versement de sommes à titre de provision, lequel ne se confond pas avec une offre d'indemnisation répondant aux exigences légales.
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27/07/2026
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07
2026
08h00
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Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n°26-00.002
Le refus de réinscription d'un expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel ne peut être fondé que sur des motifs au sujet desquels l'intéressé a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Le respect du principe du contradictoire s'impose à l'assemblée générale des magistrats du siège.
En l’espèce, un médecin a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel dans les spécialités « Autopsie et thanatologie » et « Médecine légale du vivant – victimologie ». Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle a formé un recours contre cette décision.
L'assemblée générale des magistrats du siège a refusé la réinscription de la candidate au motif qu'elle ne justifiait pas d'un exercice de son activité pendant une durée suffisante pour établir une réelle qualification dans les spécialités sollicitées.
La Cour de cassation annule cette décision. Elle rappelle qu'un refus de réinscription ne peut être prononcé qu'après que l'expert a été invité à présenter ses observations sur les motifs retenus contre lui.
En l'espèce, si la candidate avait été entendue à la suite d'un avis défavorable de la commission de réinscription fondé sur l'absence de formation à l'expertise judiciaire, elle n'avait jamais été invitée à s'expliquer sur son expérience professionnelle et sa qualification, qui ont finalement justifié le refus de réinscription.
En statuant sur un motif qui n'avait pas été soumis au débat contradictoire, l'assemblée générale a méconnu les exigences du décret du 23 décembre 2004.
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24/07/2026
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Cass. Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°25-15.423
La décision de préemption d'une SAFER doit être régulièrement notifiée à l'acquéreur évincé afin de lui permettre d'exercer utilement un recours. À défaut, le délai de six mois pour contester cette décision ne peut commencer à courir, même si l'intéressé en a eu connaissance par un autre moyen.
En l'espèce, des acquéreurs avaient conclu une promesse de vente portant sur une parcelle agricole lorsqu'une SAFER avait décidé d'exercer son droit de préemption. La décision avait bien été adressée par lettre recommandée aux acquéreurs évincés, mais à une adresse incomplète figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner transmise par le notaire. Les courriers n'avaient donc jamais pu leur être présentés. Les acquéreurs avaient néanmoins appris quelques semaines plus tard, par différents échanges, que la SAFER avait préempté le bien. Les juges d'appel avaient considéré que cette connaissance suffisait à faire courir le délai de six mois pour agir en annulation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la notification prévue par le Code rural constitue une garantie essentielle du droit au recours. Lorsqu'elle est effectuée à partir d'informations inexactes ou incomplètes ne permettant pas la présentation effective du courrier, elle ne peut être regardée comme régulière. Dans ces conditions, le délai de contestation ne court pas contre l'acquéreur évincé, peu important qu'il ait eu connaissance de la préemption par un autre moyen.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction renforce les garanties procédurales entourant le droit de préemption des SAFER et réaffirme que seule une notification régulière est susceptible de faire courir le délai de recours ouvert à l'acquéreur évincé.
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24/07/2026
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juillet
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Cass. Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°24-21.290
La désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à l'absence de syndic au sein d'une copropriété. Encore faut-il que cette situation existe toujours lorsque le juge rend sa décision.
En l'espèce, à la suite de la démission d'un syndic bénévole, une copropriétaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Toutefois, avant que le juge ne statue, une assemblée générale des copropriétaires avait été régulièrement convoquée et avait désigné un nouveau syndic bénévole pour une durée de trois ans. Malgré cette élection, le président du tribunal avait désigné un administrateur provisoire, puis procédé quelques semaines plus tard à son remplacement.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir rétracté cette ordonnance. Elle rappelle que les décisions prises par une assemblée générale régulièrement réunie produisent leurs effets tant qu'elles n'ont pas été annulées par une décision de justice. Dès lors qu'un syndic avait été valablement désigné avant que le président du tribunal ne statue, la copropriété n'était plus dépourvue de syndic et les conditions de désignation d'un administrateur provisoire n'étaient plus réunies.
La Haute juridiction précise ainsi que le juge doit apprécier l'absence de syndic à la date de sa décision, et non au jour du dépôt de la requête. Cette solution évite qu'une mesure exceptionnelle soit maintenue alors même que les copropriétaires ont, entre-temps, rétabli le fonctionnement normal de la copropriété par la désignation d'un syndic régulièrement élu.
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23/07/2026
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juillet
juil.
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2026
08h15
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Cass. Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°25-13.874
La Cour de cassation rappelle les conséquences procédurales d'une contestation sérieuse portant sur la domanialité publique d'un bien.
Lorsque la compétence du juge judiciaire dépend de la qualification domaniale du bien litigieux, il ne peut se déclarer incompétent sans avoir, au préalable, transmis cette question au juge administratif et sursis à statuer.
En l'espèce, un locataire sollicitait notamment la restitution de loyers versés au titre d'un bail d'habitation conclu avec un établissement public.
Ce dernier contestait la compétence du juge judiciaire en soutenant que le logement relevait du domaine public.
La cour d'appel avait accueilli cette exception d'incompétence au motif que la qualification domaniale du bien faisait l'objet d'une contestation sérieuse.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Elle rappelle que la détermination de l'appartenance d'un bien au domaine public relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Toutefois, lorsque cette question constitue une difficulté sérieuse dont dépend la compétence du juge judiciaire, ce dernier ne peut pas se dessaisir du litige.
Il lui appartient de transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente et de surseoir à statuer jusqu'à sa décision.
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