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Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Commercial
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Fiches pratiques / Civil
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Cession du fonds de commerce : quelle est l’utilité de la clause de non-concurrence ?

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Commercial
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Veille juridique

SANTÉ – Suspension temporaire d’un médecin pour présomption d’état pathologique : validation d’une décision fondée sur un rapport de carence

Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
CE 4ème chambre du 20 février 2026, n°506912
 
Par une décision du 20 février 2026, le Conseil d’État rejette le recours d’un médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive qui demandait l’annulation d’une décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’avait suspendu du droit d’exercer pendant trois mois, sur le fondement de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique, et avait subordonné la reprise de son activité à la réalisation d’une expertise.
 
Saisi initialement par le conseil départemental de l’Isère, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins avait engagé la procédure prévue en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. Les trois experts désignés conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3 avaient établi un rapport de carence, le praticien ayant refusé de se présenter aux deux convocations qui lui avaient été adressées. En l’absence de décision dans le délai de deux mois, l’affaire avait été portée devant le Conseil national de l’ordre, qui a prononcé la suspension contestée.
 
Le Conseil d’État écarte l’ensemble des moyens soulevés.
 
Il juge d’abord qu’aucune disposition de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique ni aucun principe n’impose l’organisation préalable d’une conciliation avant qu’une suspension temporaire ne soit prononcée sur ce fondement. Le requérant ne pouvait donc invoquer l’absence d’une telle conciliation.
 
Il juge ensuite inopérant le moyen tiré de ce que le conseil départemental se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse.
 
Enfin, il relève que la formation restreinte s’est fondée sur un rapport de carence régulièrement établi, faisant naître une présomption d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ainsi que sur d’autres éléments versés au dossier, qui n’étaient pas de nature à renverser cette présomption. La circonstance que l’intéressé se prévale de la qualité de lanceur d’alerte est sans incidence sur la légalité de la décision.
 
Il est conclu que les dispositions de l’article R. 4124-3 ont été exactement appliquées.
 
Le Conseil d’État rejette également les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de diligenter une enquête sur des dysfonctionnements allégués du système de santé, rappelant qu’il ne peut adresser d’injonctions à l’administration qu’en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative, lorsque sa décision l’implique nécessairement.
 
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code sont enfin rejetées.
 
Cette décision confirme que le rapport de carence établi dans les conditions prévues par l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique peut, à lui seul, fonder une suspension temporaire du droit d’exercer, dès lors qu’aucun élément sérieux ne vient en infirmer les conclusions, et qu’aucune procédure de conciliation préalable n’est exigée par les textes.
 
Lire la décision…

PROCEDURE PENALE - Confiscation du produit de l’infraction : la Cour de cassation confirme l’absence d’obligation de motivation

Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. crim. du 18 février 2026, n° 24-86.195
 
Plusieurs dirigeants ainsi qu’une société avaient été condamnés par la Cour d’appel de Nîmes pour diverses infractions économiques et financières, notamment banqueroute, abus de biens sociaux, travail dissimulé, blanchiment et recel. Parmi les peines prononcées figurait la confiscation d’un immeuble appartenant à la société, considéré comme le produit des infractions.
 
Les faits poursuivis étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024. Les condamnés ont formé un pourvoi en soutenant que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2024, la confiscation en nature du produit de l’infraction ne pouvait être prononcée sans une motivation spécifique au regard des critères de l’article 132-1 du Code pénal, tenant aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de l’auteur et à sa situation personnelle. Selon eux, la Cour d’appel aurait dû justifier expressément le choix de cette peine (principe de l’individualisation des peines).
 
La chambre criminelle rejette le pourvoi et adopte une position claire.
 
Elle rappelle qu’avant la réforme de 2024, la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction n’avait pas à être spécialement motivée.
 
Elle analyse ensuite les modifications issues de la loi du 24 juin 2024 introduites dans les articles 131-21 alinéa 4 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale. Aucun texte légal ne prévoit désormais que le prononcé d'une peine de confiscation en nature de l'objet ou du produit de l'infraction, pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de ladite loi, soit dispensé de motivation au regard des critères de l'article 132-1 du code pénal.
 
Toutefois, en application de l’article 131-24, alinéa 4 du Code pénal, issu de la loi du 24 juin 2024, les auteurs de faits commis à compter du 26 juin 2024 sont passibles d'une peine de confiscation obligatoire des biens qui, préalablement saisis au cours de la procédure, sont le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction, cette peine n'ayant plus à être motivée.
 
De plus, les travaux parlementaires révèlent que le législateur a entendu étendre à la confiscation en valeur la dérogation au principe de motivation des peines dont bénéficiait déjà la confiscation en nature, et non remettre en cause cette dispense ou imposer une motivation renforcée pour cette dernière.
 
La Cour en déduit que l’article 485-1 du Code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction, n’a pas à motiver sa décision au regard des critères prévus au dernier alinéa de l’article 132-1 du Code pénal.
 
En validant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation sécurise le régime de la confiscation et réaffirme que la privation du produit ou de l’objet de l’infraction ne constitue pas un choix de peine appelant une individualisation motivée selon les critères classiques. La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité de la politique de saisie et de confiscation des avoirs criminels et clarifie utilement la portée de la réforme de 2024.

Lire la décision…
 

Crédit à la consommation : les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance du 2 septembre 2025 précisées par décret !

Publié le : 06/03/2026 06 mars mars 03 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Décret n°2026-105 du 19 février 2026 relatif au crédit à la consommation

Le présent décret adopte les dispositions du domaine réglementaire nécessaires à la mise en œuvre des règles issues de l’ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifiée par l’ordonnance du 2 décembre 2025.

Pour rappel, l’ordonnance du 3 septembre 2025 venait transposer en droit français, la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.

Le décret entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Accéder au texte…

IMMOBILIER – Syndic de copropriété : la prescription court dès la connaissance du dommage

Publié le : 06/03/2026 06 mars mars 03 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 12 février 2026, n°24-14.646

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 12 février 2025, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par un syndicat des copropriétaires contre son ancien syndic.

Dans l’affaire en question, le syndicat reprochait à ce dernier un manquement à son devoir de conseil, pour ne pas avoir proposé la conclusion d’une convention d’occupation de parties communes ni leur cession à un prix fixé par expert. Il soutenait que le dommage n’était pleinement révélé qu’à l’issue d’un contentieux l’opposant à une société tierce.

La troisième chambre civile rejette cette analyse. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que le dommage était connu dès l’assemblée générale du 19 juin 2015, au cours de laquelle un copropriétaire avait signalé la valeur marchande des parties communes et la perception de loyers non reversés à la copropriété, mentionnée au procès-verbal.

Le dommage ne dépendait donc pas de la procédure ultérieure. Le syndicat était en mesure d’agir dès cette date. Introduite le 5 décembre 2022, l’action était prescrite.


Lire la décision…
 

SOCIAL – Intérim : la clause de souplesse ne dispense pas d’un avenant de renouvellement

Publié le : 06/03/2026 06 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Une clause de souplesse (on parle aussi de clause de flexibilité) est une stipulation contractuelle qui autorise des ajustements dans l’exécution d’un contrat sans avoir à renégocier l’accord à chaque changement.
Elle sert à adapter le contrat à des circonstances variables (activité, organisation, volumes, délais, conditions techniques), tout en fixant un cadre : ce qui peut changer, dans quelles limites, et selon quelle procédure.

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 18 février 2026 que le terme d’une mission d’intérim peut être avancé ou reporté dans certaines limites grâce à une clause de souplesse.
Toutefois, cette faculté est sans incidence sur les conditions du renouvellement du contrat, qui doivent être expressément stipulées dans le contrat initial ou faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

En l’espèce, un premier contrat fixait un terme précis au 19 mai 2017, assorti d’une clause de souplesse permettant un report. Un nouveau contrat a été signé le 20 mai, soit après le terme initial, pendant la période de report.

La Haute juridiction approuve le raisonnement de la Cour d’appel d’avoir jugé ce second contrat irrégulier.

L’absence de stipulation préalable des conditions de renouvellement entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès le premier jour de mission.

Lire la décision…
 

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