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03/04/2026
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Cass. mixte du 27 mars 2026, n°23-23.953
Cet arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 27 mars 2026 porte sur un accident aérien impliquant une mineure, et traite à la fois de l’application de la Convention de Varsovie et de l’effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile malgré une ordonnance de non-lieu.
Le 8 janvier 2012, une jeune fille âgée de 13 ans a participé à un vol à bord d’un avion piloté par un membre d’un aéroclub. Ce vol, organisé à titre personnel par le pilote, s’est soldé par un crash ayant entraîné la mort du pilote et de la passagère. Les parents de la victime, ainsi que ses frère et sœur, ont engagé des démarches judiciaires, notamment en se constituant parties civiles en 2013. Toutefois, l’instruction pénale s’est conclue en 2017 par une ordonnance de non-lieu, faute de pouvoir déterminer les causes exactes de l’accident ou une éventuelle faute.
La Cour d’appel de Versailles a d’abord jugé que l’action engagée contre l’assureur du pilote était irrecevable car prescrite. Elle a estimé que le litige relevait du droit du transport aérien, soumis à une prescription biennale, et que cette prescription n’avait pas été valablement interrompue par la constitution de partie civile, en raison de l’ordonnance de non-lieu.
Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré que l’aéroclub n’avait commis aucune faute. Elle a relevé que le vol avait été organisé à titre personnel par le pilote, sans intervention de l’aéroclub, et qu’aucune obligation ne pesait sur ce dernier de vérifier l’existence d’une autorisation parentale pour une passagère mineure.
La Cour de cassation approuve d’abord la Cour d’appel en ce qu’elle a appliqué la Convention de Varsovie. Elle affirme que cette convention régit la responsabilité en matière de transport aérien, indépendamment de la capacité juridique du passager, de sorte que la minorité de la victime et l’absence d’autorisation parentale sont sans incidence.
Elle confirme également l’absence de faute de l’aéroclub, en soulignant qu’aucune disposition légale n’impose à une association aéronautique de vérifier l’autorisation parentale des passagers mineurs, surtout lorsque le vol est organisé à titre personnel par un pilote qui n’agit pas comme préposé de l’association.
En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt sur la question de la prescription. Elle rappelle que la constitution de partie civile interrompt le délai de prescription et que cet effet interruptif n’est pas anéanti par une ordonnance de non-lieu, dès lors que celle-ci ne statue pas sur l’action civile. En conséquence, l’action des demandeurs n’était pas prescrite.
La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt de la Cour d’appel, uniquement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable pour prescription, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris afin qu’il soit statué à nouveau sur ce point.
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03/04/2026
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Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°24-12.863
Deux futurs époux sollicitent un certificat de capacité à mariage auprès d’un consulat français. Alerté par des indices laissant présumer un mariage de complaisance (défaut d’intention matrimoniale), le Procureur de la République forme opposition au mariage après avoir fait réaliser une audition en France par des enquêteurs.
Les intéressés contestent la validité de cette audition, soutenant que le Procureur ne pouvait diligenter une enquête dans le cadre d’un mariage célébré à l’étranger, faute de texte le prévoyant expressément.
La Cour d’appel rejette leur demande et refuse la mainlevée de l’opposition à mariage. Elle considère que le ministère public, saisi par l’autorité consulaire en présence d’indices sérieux de nullité, pouvait recueillir des informations complémentaires, notamment par voie d’audition. Elle retient en outre l’absence d’intention matrimoniale réelle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le ministère public, agissant pour la défense de l’ordre public, peut, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 171-4 du Code civil, recueillir toute information utile avant de décider de former opposition au mariage. Elle valide en conséquence le recours à une audition réalisée par des enquêteurs placés sous son autorité. Elle confirme également l’appréciation souveraine des juges du fond ayant retenu l’absence d’intention matrimoniale, le défendeur n’ayant d’autre projet que de venir en France.
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Cass. civ 3ème du 26 mars 2026, n°24-14.371
Des agents de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (la DDETSPP) ont été autorisés par un juge des libertés et de la détention à accéder à des parcelles occupées par deux personnes détenant des chevaux, afin de contrôler les conditions de détention des animaux (article L. 206-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Lors de leur intervention, ils ont constaté que plusieurs chevaux étaient en état de souffrance, mal nourris et hébergés dans des conditions inadaptées. Les agents ont alors procédé au retrait de six chevaux. Les occupantes ont contesté cette intervention, en demandant l’annulation de l’ordonnance du juge et des opérations réalisées.
La Cour d’appel de Bordeaux a rejeté leur demande. Elle a considéré que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention était régulière et que les opérations de visite ainsi que le retrait des animaux étaient valides. Elle a estimé que les agents pouvaient intervenir dans le cadre des mesures de protection animale.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle rappelle que les agents habilités disposent de pouvoirs propres, en application de l’article L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime, leur permettant dans certaines circonstances, de saisir ou de retirer des animaux et d’en confier la garde à un tiers. Elle précise que ces pouvoirs sont distincts de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention pour accéder aux lieux.
Ainsi, le fait que les agents aient procédé au retrait des animaux n’affecte ni la régularité de l’ordonnance autorisant la visite ni celle des opérations réalisées. Le pourvoi est donc rejeté.
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03/04/2026
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Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°24-17.409
La Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de domicile en matière de compétence internationale au regard du règlement Bruxelles I bis.
En l’espèce, le défendeur contestait la compétence du juge français en soutenant que seule la prise en compte de son domicile réel, entendu comme le lieu de son principal établissement, était conforme à l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012.
La Haute juridiction rejette cette argumentation. Elle rappelle d’abord que la détermination du domicile relève, en principe, de la loi nationale du juge saisi.
En droit français, celui-ci correspond au lieu du principal établissement. Toutefois, elle admet la validité du recours au domicile apparent, dès lors que le demandeur a pu légitimement et de bonne foi croire qu’il s’agissait du domicile réel du défendeur.
La Cour souligne que ce mécanisme vise à protéger la croyance légitime du demandeur, notamment lorsque le défendeur a contribué à créer cette apparence.
En outre, loin de porter atteinte à l’effet utile du règlement, le critère du domicile apparent participe à son objectif de prévisibilité : il permet au demandeur d’identifier la juridiction compétente et au défendeur d’anticiper raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.
En l’espèce, l’existence d’un domicile apparent à Paris était caractérisée par plusieurs éléments concrets (résidence effective, activité professionnelle, signification à personne), justifiant la compétence du tribunal de commerce de Paris.
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03/04/2026
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Cass. soc du 25 mars 2026, n°24-22.717
Par un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation rappelle les règles de calcul de l’indemnité ouvrant droit au maintien de salaire.
En l’espèce, une salariée engagée en février 2015 avait été placée en arrêt maladie puis en arrêt à la suite d’un accident de travail. Elle avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire, puis avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait refusé de lui accorder le maintien de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévu par l’article L.1226-1 du Code du travail, au motif qu’en déduisant sa précédente période d’arrêt maladie, elle n’atteignait pas une année d’ancienneté.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Se fondant sur les articles L.1226-1 et D.1226-8 du Code du travail, elle rappelle que l’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence et qu’aucune disposition ne prévoit d’exclure les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie.
Dès lors, ayant été engagée le 23 février 2015, la salariée justifiait d’une ancienneté supérieure à un an au 6 avril 2016, date de son arrêt de travail, et pouvait prétendre au maintien de salaire.
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