Publié le :
22/10/2026
22
octobre
oct.
10
2026
08h00
08
00
Cass. com. du 14 octobre 2026, n° 25-12.466
La rémunération du gérant d’une SARL doit être fixée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés. Mais encore faut-il pouvoir démontrer que cette décision a été régulièrement adoptée.
Dans cette affaire, une société et deux associés demandaient le remboursement d’une prime de bilan de 2 400 euros versée à un ancien cogérant au titre de l’exercice 2014.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel s’était notamment appuyée sur un procès-verbal d’assemblée générale comportant une signature raturée.
Elle avait également relevé que la prime figurait dans les comptes annuels et que le procès-verbal avait été établi par le conseil juridique de la société, ce qui laissait supposer l’accord des associés.
La Cour de cassation censure cette décision, au visa des articles L. 223-18, L. 223-27 et R. 223-24 du Code de commerce.
Elle rappelle que la preuve de l’autorisation des associés concernant la rémunération du gérant ne peut être rapportée que par un procès-verbal respectant les exigences légales, notamment celles relatives à son contenu et à sa signature.
Dès lors, la seule existence d’un procès-verbal irrégulier, même confortée par la comptabilisation de la prime dans les comptes sociaux, ne permet pas d’établir une autorisation valable des associés.
Cette décision rappelle l’importance du formalisme entourant les décisions relatives à la rémunération des dirigeants de SARL.
La comptabilisation d’une somme ou l’existence d’un accord supposé entre associés ne dispense pas de produire un procès-verbal régulier, sous peine de voir la rémunération contestée et d’exposer le gérant à une demande de restitution.
Lire la décision…
Publié le :
22/10/2026
22
octobre
oct.
10
2026
08h00
08
00
Cass. soc. du 14 octobre 2026, n° 25-18.243
Les salariés travaillant de nuit peuvent bénéficier de différentes contreparties prévues par les accords collectifs.
Toutefois, un temps de repos rémunéré pendant le service ne constitue pas nécessairement une contrepartie salariale au travail de nuit.
Dans cette affaire, un salarié travaillant au sein d’une maison d’accueil spécialisée réclamait le bénéfice du repos compensateur prévu par l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit.
L’employeur considérait que le salarié bénéficiait déjà d’une contrepartie conventionnelle, puisque l’article 15 de l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 accordait aux personnels concernés une heure de repos rémunérée pendant leur service de nuit.
La cour d’appel avait suivi ce raisonnement et estimé que le salarié pouvait uniquement prétendre aux deux jours de repos annuels prévus par l’article 5.1.1 de l’accord de branche.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle précise que l’heure de repos accordée pendant le temps de travail, bien que rémunérée, ne donne lieu à aucun supplément de salaire.
Elle ne constitue donc pas une contrepartie salariale au sens de l’accord du 17 avril 2002.
Par conséquent, le salarié pouvait prétendre au repos compensateur prévu à l’article 5.2.1 de cet accord, correspondant à 7 % de chaque heure de travail effectif de nuit, dans la limite de neuf heures par nuit.
Cette décision rappelle aux employeurs que la rémunération d’un temps de repos ne suffit pas à caractériser une contrepartie salariale au travail de nuit.
La nature des avantages conventionnels doit être précisément examinée afin de déterminer le régime de compensation applicable.
Lire la décision…
Publié le :
21/10/2026
21
octobre
oct.
10
2026
08h30
08
30
Cass. soc. du 14 octobre 2026, n° 25-13.602
Lorsqu’un salarié en situation de handicap est déclaré inapte à son poste, l’employeur doit rechercher des solutions de reclassement adaptées à ses capacités. Toutefois, l’absence de mesures particulières d’aménagement ou de démarches supplémentaires ne suffit pas nécessairement à caractériser une discrimination.
Dans un arrêt du 14 octobre 2026 (n° 25-13.602), la Cour de cassation précise les éléments permettant de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap et les conditions dans lesquelles l’employeur peut justifier son comportement.
L’absence de mesures d’aménagement ne caractérise pas automatiquement une discrimination
En l’espèce, une salariée employée dans une clinique avait été déclarée inapte à son poste, mais apte à exercer une activité davantage sédentaire et administrative.
Après son entretien préalable au licenciement, elle avait communiqué à son employeur la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée. Quelques jours plus tard, elle avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, elle sollicitait la nullité de son licenciement pour discrimination liée au handicap.
La cour d’appel lui avait donné raison, considérant notamment que l’employeur n’avait pas engagé de démarches supplémentaires après avoir été informé de son handicap, ni sollicité l’intervention du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth).
La Cour de cassation censure cette analyse.
Sur le fondement des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du Code du travail, elle rappelle que la reconnaissance d’une discrimination suppose la présentation d’éléments de fait permettant d’en présumer l’existence.
Or, aucune mesure concrète d’aménagement raisonnable n’avait été demandée à l’employeur et la salariée n’avait pas sollicité la saisine du Sameth.
Une appréciation fondée sur les demandes d’aménagement et leur justification
La Haute juridiction précise la méthode que doivent suivre les juges lorsqu’ils examinent une discrimination fondée sur le handicap.
Dans un premier temps, le salarié doit présenter des éléments laissant supposer une discrimination. Il peut notamment s’agir du refus, même implicite, de l’employeur de mettre en œuvre des aménagements raisonnables sollicités par le salarié ou préconisés par le médecin du travail ou le comité social et économique.
Le refus de saisir un organisme spécialisé, lorsque le salarié en fait la demande, peut également constituer un tel élément.
Dans un second temps, il appartient à l’employeur de démontrer que son refus repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination.
Il peut notamment invoquer l’impossibilité matérielle de réaliser les aménagements envisagés ou leur coût disproportionné pour l’entreprise.
En l’espèce, faute d’éléments permettant de présumer une discrimination, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt.
Cette décision rappelle ainsi la nécessité de distinguer un éventuel manquement à l’obligation de reclassement d’une discrimination fondée sur le handicap, laquelle doit être appréciée selon les règles probatoires qui lui sont propres.
Lire la décision …
Publié le :
21/10/2026
21
octobre
oct.
10
2026
08h15
08
15
Cass. 2ème civ. du 15 octobre 2026, n°25-15.843
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de son employeur, il peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Toutefois, la détermination des préjudices indemnisables soulève régulièrement des difficultés, notamment concernant le déficit fonctionnel permanent et son articulation avec les souffrances physiques et morales.
Dans un arrêt du 15 octobre 2026, la Cour de cassation précise les différentes composantes de ce préjudice et rappelle qu’elles doivent être prises en compte dans l’indemnisation de la victime.
Une indemnisation qui ne se limite pas aux souffrances endurées
En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail en février 2017. Il avait engagé une procédure afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir réparation de ses préjudices.
La cour d’appel avait néanmoins rejeté ses demandes d’indemnisation au titre de l’incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante.
Elle considérait que ces préjudices ne pouvaient donner lieu à une indemnisation distincte, la victime pouvant uniquement obtenir réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation de son état de santé.
Le salarié contestait cette analyse, estimant que les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent devaient être indemnisées.
Le déficit fonctionnel permanent comprend plusieurs composantes
Au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle que la rente ou l’indemnité en capital versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce dernier comprend, pour la période postérieure à la consolidation :
- Les atteintes aux fonctions physiologiques et à l’intégrité psychique ;
- Les souffrances physiques et morales endurées ;
- La perte de qualité de vie ;
- Les troubles affectant les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’indemnisation ne peut donc être limitée aux seules souffrances physiques et morales, en excluant l’incapacité fonctionnelle et les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne.
La Cour de cassation prononce ainsi une cassation partielle et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bastia.
Cette décision confirme l’importance d’une évaluation globale du déficit fonctionnel permanent en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, tout en veillant à éviter une double indemnisation des mêmes préjudices.
Lire la décision …
Publié le :
21/10/2026
21
octobre
oct.
10
2026
08h00
08
00
Cass. 2ème civ. 15 octobre 2026, n° 24-15.050
Un salarié qui exerce une activité professionnelle rémunérée pendant un arrêt maladie, sans autorisation médicale, peut être tenu de rembourser les indemnités journalières indûment perçues.
Toutefois, cette situation ne suffit pas nécessairement à caractériser une fraude faisant obstacle à une remise gracieuse de la dette.
Dans cette affaire, une assurée avait continué à exercer une activité professionnelle pendant une période d'arrêt de travail indemnisée. La caisse lui réclamait le remboursement des indemnités journalières versées et avait rejeté sa demande de remise gracieuse.
La cour d'appel avait confirmé cette décision, considérant que la poursuite d'une activité professionnelle et le maintien intégral de sa rémunération caractérisaient des manœuvres frauduleuses.
La Cour de cassation censure cette décision, au visa de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que les créances des organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle lorsque la situation de précarité du débiteur le justifie, sauf en présence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Or, la fraude suppose une volonté de dissimulation de l'assuré destinée à obtenir des prestations indues.
Le seul exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail, même sans autorisation médicale, ne permet donc pas de caractériser une telle intention.
Cette décision distingue ainsi le versement indu d'indemnités journalières de l'existence d'une fraude.
Si l'assuré peut rester tenu au remboursement des sommes perçues, il ne peut être automatiquement privé de la possibilité de solliciter une remise gracieuse, laquelle doit être appréciée au regard de sa situation de précarité et des circonstances de l'affaire.
Lire la décision…