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12/06/2026
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Décret n° 2026-418 du 29 mai 2026 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse des professions libérales
Le décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, publié au Journal officiel du 31 mai 2026, modifie les règles applicables aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire, d’assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse des professions libérales. Il concerne notamment les sections professionnelles de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.
Le texte poursuit principalement un objectif de clarification et d’harmonisation. Il regroupe les dispositions relatives aux cotisations directement dans les décrets instituant les différents régimes et remplace les références aux « statuts » des régimes par des « règlements ». Cette évolution vise à mieux distinguer ce qui relève des statuts des sections professionnelles et ce qui relève de la réglementation applicable aux régimes de retraite ou de prévoyance.
Le décret procède à de nombreuses adaptations propres aux professions concernées, notamment les notaires, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, experts-comptables, commissaires aux comptes, agents généraux d’assurance, auxiliaires médicaux, biologistes médicaux, officiers ministériels et professionnels relevant de la CIPAV, dont les architectes, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Il précise, selon les régimes, les conditions d’affiliation, de radiation, de cotisation, de déclaration des revenus, d’exonération, de dispense, de rachat de points, d’adhésion volontaire ou encore de maintien de garanties en cas d’invalidité, de maternité, de cessation d’activité, de cumul emploi-retraite ou de retraite progressive. Il harmonise également certaines modalités relatives aux conjoints collaborateurs, notamment le choix de l’assiette ou de la fraction de cotisation, en renvoyant aux conditions prévues par l’article R. 662-1 du Code de la sécurité sociale.
Le texte renforce également l’encadrement financier des régimes : les règlements des régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès devront fixer, au plus tard le 31 décembre 2026, des critères de soutenabilité financière, sauf pour les régimes gérés par la CIPAV.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.
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12/06/2026
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Cass. civ. 1ère du 20 mai 2026, n° 24-22.299
Un couple s’est marié le 23 septembre 2017 au Togo. Le 26 juin 2023, l’époux a assigné son épouse en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne.
Il soutenait que le délai de prescription ne devait pas courir à compter du mariage, mais à compter de la révélation de la cause de nullité. Selon lui, cette révélation résultait d’un jugement pénal du 10 mai 2023 ayant condamné son épouse pour des faits de violence commis à son encontre.
La Cour d’appel de Lyon a déclaré son action prescrite. L’époux a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle qu’en application de l’article 181 du Code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage.
Il en résulte que, lorsqu’un époux invoque une erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle il affirme avoir découvert ou reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, le mariage avait été célébré le 23 septembre 2017 et l’assignation en nullité avait été délivrée le 26 juin 2023. L’action ayant été engagée plus de cinq ans après la célébration du mariage, elle était donc prescrite.
La Cour précise que cette solution s’applique peu important que l’époux soutienne que la cause de nullité n’aurait été révélée que par la condamnation pénale de son épouse.
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12/06/2026
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Cass, com du 3 juin 2026, n°24-18.081
Le régime des inventions réalisées par des agents publics prévoit que les droits patrimoniaux appartiennent à la personne publique lorsque l'invention est réalisée dans le cadre des missions confiées à l'agent. Toutefois, si cette personne publique décide de ne plus valoriser l'invention, l'inventeur peut récupérer ces droits dans les conditions prévues par une convention conclue avec elle.
En l'espèce, un maître de conférences mis à disposition de l'INRIA a développé deux inventions informatiques ayant donné lieu au dépôt de plusieurs brevets en France et à l'étranger. Ces brevets ont été exploités par l'intermédiaire d'une société créée pour assurer leur valorisation, avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire. Les brevets ont finalement été cédés en 2018 au liquidateur de la société dans le cadre de la reprise de ses actifs. Soutenant que l'INRIA et l'université avaient cessé de valoriser ses inventions dès 2015 sans lui permettre de récupérer les droits patrimoniaux attachés aux brevets, l'inventeur a demandé réparation de différents préjudices.
La Cour d'appel a rejeté l'ensemble de ses demandes. Elle a considéré que l'INRIA et l'université avaient poursuivi la valorisation des inventions jusqu'à la cession des brevets en 2018, notamment par le maintien des titres de propriété industrielle, les investissements consentis pour leur exploitation, le soutien apporté à la société licenciée et la cession des brevets à titre onéreux. Dès lors, les conditions d'application de l'article R 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, permettant à l'inventeur de disposer des droits patrimoniaux en cas d'abandon de la valorisation, n'étaient pas réunies.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle retient que la cession des brevets en 2018 ne constituait pas un abandon mais un acte de valorisation destiné à permettre la poursuite de leur exploitation par le repreneur. L'INRIA et l'université n'étaient donc pas tenus de proposer à l'inventeur une convention lui transférant les droits patrimoniaux sur les inventions.
En revanche, elle lui reproche d'avoir rejeté en bloc plusieurs demandes indemnitaires de l'inventeur, notamment au titre de la prime d'intéressement, de la perte du bénéfice de certains dispositifs prévus par le code de la recherche, de la perte de carrière et du préjudice moral, sans répondre aux arguments spécifiques invoqués à leur soutien.
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12/06/2026
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Décret n° 2026-444 du 2 juin 2026 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité » (GENESIS)
Le décret du 2 juin 2026 réforme le traitement automatisé de données personnelles GENESIS afin de le mettre en conformité avec les exigences de protection des données. Ce traitement, désormais dénommé « Gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité », demeure l’outil central de l’administration pénitentiaire pour le suivi des personnes placées sous écrou.
Le texte élargit et précise les finalités du traitement. GENESIS est désormais utilisé pour préparer et exécuter les décisions judiciaires, aider à l’individualisation des peines et au suivi des mesures de sûreté, assurer la prise en charge des personnes écrouées tout au long de leur parcours pénitentiaire, faciliter l’accès aux droits et aux actions de réinsertion, ainsi que garantir la sécurité des détenus, des personnels, des victimes et des établissements pénitentiaires.
Le décret détaille de manière exhaustive les catégories de données pouvant être enregistrées. Outre les informations d’identité et de situation pénale, le fichier peut contenir des données relatives à la situation familiale, à la scolarité, à l’activité professionnelle, à la santé lorsque celle-ci a une incidence sur la détention, ainsi que des éléments destinés à évaluer la dangerosité, la vulnérabilité ou le risque suicidaire des personnes détenues. Des informations concernant les visiteurs, les victimes, les avocats, les magistrats, les intervenants en détention et les personnels pénitentiaires peuvent également être traitées.
Le texte redéfinit également les règles d’accès au fichier. Les personnels pénitentiaires, les magistrats, les greffiers, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, certains agents du ministère de la justice et d’autres professionnels participant au service public pénitentiaire peuvent accéder aux données dans la limite de leurs missions. Une liste précise des destinataires autorisés à recevoir certaines informations est également prévue, notamment les avocats, les forces de l’ordre, les services sociaux, France Travail, les préfectures ou encore les organismes chargés de la gestion des comptes des détenus.
S’agissant de la conservation des données, celles-ci sont conservées pendant deux ans après la levée d’écrou, puis archivées pendant huit années supplémentaires dans des conditions d’accès restreintes. Certaines données figurant dans les registres pénitentiaires sont conservées pendant cinquante ans.
Enfin, le décret encadre les droits des personnes concernées. Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation peuvent être exercés auprès du chef d’établissement pénitentiaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi pour des motifs liés à la sécurité ou à la prévention des infractions. Toutes les opérations effectuées dans le système font l’objet d’une traçabilité conservée pendant trois ans.
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12/06/2026
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Cass, civ 3ème du 4 juin 2026, n°24-11.437
Le locataire d’un logement indécent peut exiger du bailleur la réalisation des travaux nécessaires tant que le manquement à l’obligation de délivrance perdure. En revanche, l’indemnisation du préjudice subi en raison de cette indécence demeure soumise à la prescription triennale applicable aux actions dérivant du contrat de bail.
Une locataire occupant un logement meublé estimait que celui-ci ne répondait pas aux exigences de décence imposées au bailleur. Elle a alors assigné ce dernier afin d’obtenir la réalisation de travaux, la suspension du paiement des loyers ainsi que la réparation du préjudice de jouissance résultant de l’état du logement.
Au cours de la procédure, la locataire a sollicité l’indemnisation de l’ensemble du préjudice subi depuis son entrée dans les lieux, soit près de dix ans avant l’introduction de l’instance. Elle soutenait que l’indécence du logement constituait un préjudice continu dont la réparation ne pouvait être limitée par le délai de prescription triennale.
La cour d’appel a rejeté cette argumentation. Elle a considéré que l’action indemnitaire demeurait soumise à la prescription prévue par la loi du 6 juillet 1989 et a limité l’indemnisation aux préjudices subis au cours des trois années précédant la demande en justice.
La Cour de cassation approuve cette décision. Elle rappelle que l’obligation de délivrer un logement décent constitue une obligation continue qui s’impose au bailleur pendant toute la durée du bail. Il en résulte que le locataire peut poursuivre l’exécution forcée de cette obligation aussi longtemps que le logement demeure indécent.
Toutefois, la Haute juridiction précise que l’action en réparation des conséquences dommageables de cette inexécution reste soumise à la prescription triennale des actions dérivant du bail. Le locataire ne peut donc obtenir une indemnisation que pour les préjudices subis au cours des trois années précédant sa demande.
Cette décision distingue ainsi clairement l’action tendant à la mise en conformité du logement, qui demeure ouverte tant que le manquement persiste, de l’action indemnitaire, dont les effets sont limités dans le temps par les règles de prescription.
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