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Cass. Com du 16 septembre 2026, n°24-22.763
Le décès d’un associé de SAS peut conduire ses héritiers à solliciter leur agrément pour entrer dans la société. En cas de refus, une difficulté peut alors surgir : à quelle date faut-il évaluer les droits sociaux qui doivent leur être remboursés ?
La Cour de cassation apporte une réponse précise : dans le silence des statuts, leur valeur doit être déterminée au jour du décès de l’associé.
Dans cette affaire, les héritiers d’un associé décédé n’avaient pas été agréés par les associés survivants. Un désaccord étant apparu sur la valeur des actions, celle-ci avait été déterminée par un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
La cour d’appel avait retenu une valorisation à une date proche de celle du remboursement des droits sociaux. Cette solution est censurée.
La Cour de cassation rappelle que l’héritier qui n’a pas lui-même acquis la qualité d’associé est uniquement créancier de la valeur des droits sociaux détenus par le défunt.
En conséquence, lorsque les statuts ne prévoient aucune règle particulière de valorisation, ces droits doivent être évalués à la date du décès, et non à une date ultérieure proche de leur remboursement.
L’arrêt apporte également une précision importante concernant la prescription de l’action en paiement.
Lorsque l’héritier refuse la valeur proposée par la société et sollicite une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, son action en paiement n’impose pas de demander préalablement l’annulation de la décision sociale ayant fixé cette valeur.
Elle n’est donc pas soumise à la prescription abrégée applicable aux actions en nullité des délibérations sociales, mais à la prescription quinquennale de droit commun.
De plus, ce délai ne commence à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, puisque ce n’est qu’à cette date que les héritiers disposent des éléments leur permettant de chiffrer leur demande en paiement.
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25/09/2026
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Cass. Cim. du 15 septembre 2026, n°24-86.112
Un mineur, placé dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 26 septembre 2017, a fait l’objet d’une mainlevée de son placement le 3 octobre 2017.
Le lendemain, au volant d’un véhicule qu’il avait volé, il a provoqué un accident ayant grièvement blessé une personne. Or, la décision de mainlevée n’a été notifiée à ses parents que le 26 octobre 2017.
Après la condamnation pénale du mineur, ses parents ont été déclarés civilement responsables des dommages causés par leur fils. Leur assureur a contesté cette responsabilité, estimant qu’elle ne pouvait être rétablie avant la notification de la décision de mainlevée.
La Cour d’appel de Versailles a retenu la responsabilité civile de plein droit des parents sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Elle a considéré que la décision de mainlevée avait immédiatement mis fin à la mission de l’établissement d’accueil et rétabli la responsabilité des parents exerçant l’autorité parentale. La notification de cette décision avait seulement pour effet de faire courir le délai de recours.
Le mineur devait donc être considéré comme domicilié chez ses parents au moment de l’accident et comme assuré au titre de leur contrat d’assurance responsabilité civile.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle affirme que la mainlevée du placement d’un mineur rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents pour les dommages commis après son prononcé.
Cette responsabilité est rétablie immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la notification de la décision. Dans le cadre de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante, cette notification a uniquement pour effet de faire courir le délai d’appel et demeure sans incidence sur le caractère exécutoire de la mainlevée.
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25/09/2026
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Cass. Civ. 2ème du 17 septembre 2026, n°24-17.365
Un incendie a détruit l’extension des locaux exploités par une société et endommagé un bâtiment voisin. Les expertises ont mis en évidence plusieurs défaillances susceptibles d’avoir aggravé le sinistre, notamment l’absence de déclenchement du système d’extinction automatique et un défaut d’étanchéité de l’armoire électrique.
Après avoir indemnisé son assurée, les sociétés d’assurance ont exercé un recours subrogatoire contre les entreprises chargées de l’installation et de la maintenance des équipements, ainsi que contre leurs assureurs.
La Cour d’appel de Rennes a retenu que les fautes commises avaient fait perdre à la société exploitante une chance d’éviter l’aggravation du sinistre. Elle a évalué cette perte de chance à 25 % du préjudice total.
Elle a également considéré que les quittances subrogatives et les justificatifs de paiement permettaient d’établir la subrogation des sociétés d’assurance. Elle a donc condamné les entreprises responsables et leurs assureurs à rembourser une partie des indemnités versées, calculée sur le préjudice total invoqué.
La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt. Elle rappelle que l’assureur subrogé ne peut pas disposer de plus de droits que son assuré. La production de quittances subrogatives et la preuve du versement des indemnités ne suffisent donc pas : l’assureur doit également démontrer la réalité et l’étendue du préjudice effectivement subi par l’assuré.
Par ailleurs, la perte de chance ne pouvait pas être calculée directement sur la totalité du dommage. La Cour d’appel devait d’abord déterminer la part du préjudice correspondant à la seule aggravation du sinistre imputable aux fautes retenues, puis appliquer à cette assiette le taux de perte de chance.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes autrement composée.
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25/09/2026
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Cass. Com du 16 septembre 2026, n°25-13.359
Le rachat par un OPCI de ses propres actions, lorsqu’il s’inscrit dans une opération de réduction de capital, relève-t-il du régime fiscal de cette réduction ou du régime spécifique prévu pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ?
La Cour de cassation retient la seconde solution.
Dans cette affaire, un OPCI avait procédé au rachat des actions détenues par l’un de ses porteurs, dans le cadre d’une réduction de capital préalablement décidée par son conseil d’administration.
La société considérait que l’opération devait bénéficier du régime applicable aux opérations sur le capital et être soumise au seul droit fixe de 500 euros.
L’administration fiscale avait, au contraire, appliqué le droit d’enregistrement de 5 %, conduisant à un rappel de 940 000 euros, auquel s’ajoutaient 78 960 euros de pénalités de retard.
La Cour de cassation valide cette analyse.
Elle rappelle que les dispositions spécifiques régissant le régime fiscal du rachat de leurs propres actions par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dérogent au droit commun des opérations sur le capital.
Dès lors, la circonstance que le rachat constitue une modalité d’exécution d’une réduction de capital est sans incidence. Lorsque les conditions prévues par les dispositions fiscales propres à ces sociétés sont réunies, l’opération demeure soumise au droit d’enregistrement de 5 %.
La Cour apporte également une précision procédurale. Le procès-verbal du conseil d’administration ayant décidé le rachat ne suffit pas à rendre le porteur des actions solidairement tenu du paiement des droits d’enregistrement, dès lors que celui-ci n’est pas partie à cet acte.
L’OPCI ne pouvait donc pas obtenir l’annulation de la procédure de rectification au motif que les actes de cette procédure n’avaient pas également été notifiés au porteur.
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24/09/2026
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Cass, soc du 16 septembre 2026, n°25-12.634
En principe, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de prendre en charge les formations qui conditionnent l’exercice de leur activité professionnelle. Dans le secteur de la sécurité privée, le maintien et l’actualisation des compétences nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle relèvent ainsi de la formation continue de l’entreprise. Le manquement de l’employeur à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du salarié, y compris au titre de la perte de son emploi.
En l’espèce, un agent de sécurité a été licencié après l’expiration de sa carte professionnelle. Le salarié avait suivi le stage de maintien et d’actualisation des compétences nécessaire à son renouvellement, mais ne disposait pas encore, au jour de la rupture, d’un récépissé lui permettant de poursuivre son activité. Il reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé suffisamment tôt la formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle.
La Cour d’appel a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de formation. Elle a relevé qu’aucune formation de maintien et d’actualisation des compétences n’avait été organisée en temps utile pour permettre au salarié de demander le renouvellement de sa carte professionnelle au moins trois mois avant son expiration. Elle en avait toutefois déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation distingue les conséquences du défaut de carte professionnelle de celles du manquement de l’employeur à son obligation de formation. Elle juge que l’absence de carte professionnelle valide ou de récépissé de renouvellement constitue légalement un motif de licenciement de l’agent de sécurité. Le manquement de l’employeur à son obligation de formation ne peut donc, à lui seul, rendre ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour reconnaît néanmoins expressément que ce manquement peut ouvrir au salarié un droit à des dommages et intérêts. Surtout, cette indemnisation peut inclure la réparation de la perte de l’emploi lorsque celle-ci résulte du défaut de formation imputable à l’employeur. Ainsi, même lorsque l’absence de carte professionnelle impose la rupture du contrat, l’employeur peut rester financièrement responsable des conséquences de cette rupture s’il n’a pas permis au salarié de suivre en temps utile la formation nécessaire au renouvellement de son titre professionnel.
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