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13/10/2026
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Cass. Civ 3ème du 8 octobre 2026, n°24-16.523
La réception d’un ouvrage constitue une étape déterminante dans la mise en œuvre des responsabilités des constructeurs. Elle suppose notamment de distinguer les désordres apparents, couverts en l’absence de réserves, de ceux qui ne pouvaient être décelés au moment de la réception.
Dans un arrêt du 8 octobre 2026, la Cour de cassation apporte deux précisions concernant l’appréciation du caractère apparent des désordres et la détermination de la responsabilité d’un sous-traitant.
En l’espèce, une société civile immobilière avait fait construire plusieurs bâtiments vendus en l’état futur d’achèvement. Après leur réception, le syndicat des copropriétaires avait constaté différents désordres et engagé une action indemnitaire contre plusieurs intervenants à l’opération de construction.
Le caractère apparent des désordres s’apprécie selon les compétences du maître d’ouvrage
La Cour de cassation rappelle que la réception sans réserve couvre les vices de construction, désordres et défauts de conformité apparents à cette date.
Le caractère apparent d’un désordre doit être apprécié exclusivement au regard des connaissances et compétences du maître d’ouvrage.
Lorsque celui-ci est une personne morale, ses compétences s’apprécient en fonction de son objet social ou des activités qu’il exerce, et non de celles de son représentant légal.
En l’espèce, les constructeurs soutenaient que les compétences techniques du représentant légal de la SCI devaient être prises en compte pour déterminer si les désordres étaient apparents lors de la réception.
La Cour de cassation rejette cette argumentation : l’appréciation doit porter sur les compétences propres de la SCI, qui exerçait une activité de promotion immobilière, et non sur celles de la société chargée de sa gérance.
La responsabilité du sous-traitant suppose de déterminer précisément sa mission
La Haute juridiction examine également les condamnations prononcées contre une entreprise sous-traitante.
La cour d’appel avait retenu sa responsabilité pour plusieurs désordres affectant notamment les façades, en considérant qu’elle avait réalisé les travaux de gros œuvre.
Or, l’entreprise sous-traitante et l’entrepreneur principal soutenaient que son intervention était limitée au lot des enduits extérieurs, conformément à leur contrat.
Sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que toute décision doit être motivée.
Les juges ne pouvaient donc retenir la responsabilité du sous-traitant sans préciser les éléments de preuve permettant d’établir l’étendue exacte de sa mission.
La cassation partielle de l’arrêt souligne ainsi l’importance de déterminer précisément les prestations confiées à chaque intervenant avant de fixer les responsabilités et les recours en garantie.
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Cass. Com du 8 octobre 2026, n°25-17.510
Une banque peut-elle refuser de rembourser un virement frauduleux en invoquant la négligence grave de son client alors qu'elle a accepté un ordre transmis par un moyen de paiement qui n'était plus convenu ?
Dans cette affaire, une société avait adopté en 2017 un dispositif sécurisé de télétransmission de ses ordres de virement.
Pourtant, en décembre 2019, sa banque avait exécuté un virement international sur la base d'une télécopie comportant une signature imitée, confirmée par un courriel de l'assistante administrative du dirigeant.
La société avait alors sollicité le remboursement de cette opération de paiement non autorisée. La banque lui opposait toutefois une négligence grave dans l'utilisation de son instrument de paiement.
La cour d'appel avait retenu cette argumentation et rejeté la demande de remboursement.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle qu'en application des articles L. 133-16 et L. 133-19, IV du Code monétaire et financier, la banque ne peut invoquer la négligence grave de son client que dans les conditions prévues par ces dispositions.
Or, la télécopie ne constituait plus l'instrument de paiement convenu entre les parties depuis l'adoption du dispositif sécurisé en 2017.
En acceptant malgré tout d'exécuter le virement par ce moyen, la banque ne pouvait donc reprocher à sa cliente une négligence grave pour échapper à sa responsabilité.
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13/10/2026
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Cass. Com du 7 octobre 2026, n°25-17.146
L'administration fiscale peut-elle rechercher la responsabilité personnelle d'un dirigeant sans qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ait été engagée contre lui ?
Dans cette affaire, une société avait fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif.
L'administration fiscale avait alors engagé une action afin de faire déclarer son dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
La cour d'appel avait rejeté cette demande, relevant notamment qu'aucune poursuite personnelle n'avait été engagée contre le gérant pour sanctionner une faute ou une erreur de gestion à la suite de la procédure collective.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que l'absence d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue par l'article L. 651-2 du Code de commerce, ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
En exigeant l'existence de poursuites personnelles préalables, la cour d'appel avait ainsi ajouté une condition non prévue par la loi.
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13/10/2026
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Cass, crim du 7 octobre 2026, n°26-84.464
En principe, lorsqu’une disposition législative est déclarée contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel peut reporter son abrogation et déterminer les conditions dans lesquelles les mesures prises antérieurement conservent leurs effets. En matière de justice pénale des mineurs, l’abrogation d’un texte relatif au maintien en détention provisoire ne remet donc pas automatiquement en cause les décisions régulièrement prononcées avant sa disparition, lorsque le Conseil constitutionnel a expressément prévu leur maintien.
En l’espèce, un mineur de plus de seize ans, mis en examen pour tentative de vol avec arme en bande organisée et violences aggravées, a été placé en détention provisoire. Le juge d’instruction a ensuite ordonné sa mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs et, par une ordonnance distincte et motivée, son maintien en détention. Le mineur a ultérieurement sollicité sa mise en liberté, alors que l’abrogation de la disposition législative encadrant son maintien en détention devait intervenir le 1er juillet 2026.
La chambre de l’instruction a ordonné sa mise en liberté. Elle a considéré qu’à compter du 1er juillet 2026, date d’abrogation de l’article L 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs, aucune disposition légale ne permettait, en l’absence de nouvelle loi, de maintenir en détention provisoire un mineur de plus de seize ans renvoyé devant la cour d’assises des mineurs. Elle en a déduit que la détention de l’intéressé ne disposait plus de fondement légal.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que, par sa décision du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel avait reporté au 1er juillet 2026 l’abrogation de l’article L 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs, tout en précisant que les mesures prises avant cette date ne pouvaient être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité constatée.
Dès lors, une décision de maintien en détention provisoire régulièrement prononcée avant l’abrogation du texte conserve ses effets après celle-ci. La chambre de l’instruction ne pouvait donc ordonner la mise en liberté du mineur au seul motif que le fondement législatif de sa détention avait été abrogé. Il lui appartenait d’examiner concrètement la demande de mise en liberté au regard des dispositions du code de la justice pénale des mineurs et du code de procédure pénale relatives aux conditions du maintien en détention.
La Cour de cassation précise ainsi que l’abrogation d’une disposition déclarée inconstitutionnelle n’entraîne pas nécessairement la disparition des titres de détention régulièrement délivrés avant sa prise d’effet. En conséquence, la cassation rétablit les effets de l’ordonnance de maintien en détention du 7 mai 2026, l’affaire étant renvoyée devant une chambre de l’instruction autrement composée pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi.
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12/10/2026
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À la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF avait adressé à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure ...