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Cass. Soc du 8 juillet 2026, n°24-12.381
La négociation d’une convention collective unique destinée à remplacer plusieurs conventions existantes peut-elle être menée sans l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les branches concernées ?
La Cour de cassation répond par la négative et précise l’articulation entre liberté contractuelle et principe de concordance.
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, les partenaires sociaux avaient décidé d’engager des négociations en vue de construire une convention collective unique étendue.
Les fédérations CFTC et CFE-CGC, représentatives dans le champ de la CCN 51, demandaient à participer à ces négociations.
La cour d’appel avait rejeté leurs demandes. Elle considérait notamment qu’aucune procédure conventionnelle de fusion des branches n’avait formellement été engagée, les partenaires sociaux ayant choisi de négocier directement une convention unique sans conclure préalablement un accord regroupant les différentes conventions collectives.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Les partenaires sociaux restent libres, au titre de la liberté contractuelle, de restructurer les branches d’un secteur en négociant directement une convention collective unique, sans passer au préalable par un accord de regroupement.
Toutefois, lorsque cette nouvelle convention a vocation à remplacer les conventions collectives existantes, le principe de concordance doit être respecté.
Les organisations syndicales représentatives dans le champ de ces conventions sont donc fondées à participer à sa négociation.
Peu importe, dès lors, qu’aucune fusion formelle des branches n’ait préalablement été organisée : c’est bien la vocation substitutive de la convention collective unique qui impose d’associer les syndicats représentatifs des champs conventionnels concernés.
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28/08/2026
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Décret du 15 août 2026, n° 2026-792
Le décret du 15 août 2026 instaure, jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif temporaire permettant aux acheteurs soumis au Code de la commande publique de conclure certains marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Quels marchés sont concernés ?
La dispense concerne les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 140 000 € HT, à condition qu’ils portent sur :
- l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ;
- le raccordement au réseau de chaleur urbain.
Le dispositif s’applique également à certains lots portant sur ces travaux, lorsque leur montant individuel est inférieur à 140 000 € HT, sous réserve que le montant cumulé de ces lots ne représente pas plus de 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots.
Quelles obligations demeurent pour l’acheteur ?
L’absence de publicité et de mise en concurrence ne signifie pas que l’acheteur est libre de choisir n’importe quelle entreprise.
Il doit notamment :
- sélectionner une offre pertinente au regard du besoin ;
- assurer une bonne utilisation des deniers publics ;
- éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu’il existe plusieurs entreprises susceptibles de répondre au besoin.
Le décret maintient donc certaines exigences de bonne gestion et de mise en concurrence effective, même en l’absence de procédure formalisée.
Cette possibilité de dispense est applicable jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.
Elle concerne les marchés pour lesquels la consultation est engagée ou l’avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le 16 août 2026, lendemain de sa publication.
Le dispositif est également applicable aux marchés conclus par l’État et ses établissements publics dans certains territoires ultramarins mentionnés par le décret.
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28/08/2026
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Cass. crim. du 16 juillet 2026, n°26-83.852
En principe, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être refusée lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une décision définitive pour les mêmes faits dans un autre État membre, sous les conditions prévues par le code de procédure pénale. La remise peut également être refusée lorsque des poursuites sont en cours en France pour les mêmes faits. Lorsque les informations figurant dans le mandat sont insuffisantes pour apprécier l’existence de ces motifs de refus, la chambre de l’instruction doit solliciter auprès de l’État d’émission les informations complémentaires nécessaires.
En l’espèce, les autorités judiciaires d’un État membre ont émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites contre une personne soupçonnée d’avoir exercé des fonctions dirigeantes au sein d’une organisation terroriste pendant une période de plusieurs années. La personne recherchée, qui n’a pas consenti à sa remise, faisait valoir qu’elle avait déjà été définitivement relaxée en France pour des faits liés à cette organisation et qu’elle faisait par ailleurs l’objet d’autres poursuites devant les juridictions françaises. Elle demandait donc un complément d’information permettant de déterminer précisément les faits visés par le mandat européen.
La chambre de l’instruction a rejeté cette demande et ordonné la remise de l’intéressé. Elle a considéré que, si les différentes procédures s’inscrivaient dans le même contexte d’entreprise terroriste, les faits concernés n’étaient pas identiques quant à leur matérialité, leur date, leur lieu et leurs circonstances concrètes. Elle a également estimé qu’une demande d’informations complémentaires risquait de porter atteinte au principe de reconnaissance mutuelle sur lequel repose le mandat d’arrêt européen.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle constate que le mandat d’arrêt européen se bornait à indiquer que la personne recherchée aurait agi comme l’un des principaux dirigeants de l’organisation terroriste pendant une période de dix-sept ans, sans préciser suffisamment la matérialité des faits, leur date, leur lieu ou leurs circonstances concrètes.
Ces informations ne permettaient donc pas à la chambre de l’instruction de déterminer si les faits étaient les mêmes que ceux ayant déjà donné lieu à une décision définitive ou à des poursuites en France.
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27/08/2026
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Cass. Com 1er juillet 2026, n°25-15.354
L’ouverture d’une procédure collective bouleverse le traitement des actions en paiement engagées contre le débiteur.
Encore faut-il déterminer si, au jour du jugement d’ouverture, la créance fait déjà l’objet d’une instance en cours.
Dans cette affaire, une exploitation agricole avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’une société.
Cette dernière avait formé opposition le 13 novembre 2019. Un jugement avant dire droit avait ensuite ordonné la réouverture des débats, avant que le redressement judiciaire de la société ne soit prononcé le 4 octobre 2021.
La société soutenait qu’aucune instance en cours ne pouvait être constatée dès lors que les débats devant le juge du fond avaient déjà été ouverts avant le jugement d’ouverture.
Selon elle, il appartenait donc au juge-commissaire de se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance.
La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle relève que l’instance en paiement avait été introduite dès l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, formée en 2019.
Après l’ouverture de la procédure collective, l’affaire avait par ailleurs été renvoyée devant le juge de la mise en état afin que les parties puissent conclure sur le fond, tandis que la créance avait été déclarée au passif et que l’instance s’était poursuivie en présence du mandataire judiciaire.
La créance faisait donc bien l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture, au sens de l’article L. 622-22 du Code de commerce. L’ouverture de la procédure collective ne transfère ainsi pas au juge-commissaire le pouvoir de trancher une créance déjà soumise au juge du fond.
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27/08/2026
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Cass. Civ 2ème du 2 juillet 2026, n°23-19.215
Une erreur dans la désignation d’une partie sur une assignation suffit-elle à entraîner la nullité de l’acte pour irrégularité de fond ?
La Cour de cassation rappelle que l’erreur de dénomination constitue seulement un vice de forme, dès lors qu’elle n’affecte pas la capacité de la personne à agir en justice.
En l’espèce, une assignation avait été délivrée au nom d’un EHPAD géré par une association. Or, cet établissement ne disposait pas lui-même de la personnalité juridique : seule l’association gestionnaire avait la capacité d’introduire l’instance.
Le président du tribunal judiciaire avait donc annulé l’assignation et déclaré l’action irrecevable, considérant que l’acte était affecté d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile.
Pourtant, dans le corps et le dispositif de l’assignation, les demandes étaient bien formulées au nom de l’association.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la capacité à ester en justice est attachée à la personne, indépendamment de la manière dont celle-ci est désignée dans l’acte de procédure.
La mention, sur la seule première page de l’assignation, du nom de l’un des établissements gérés par l’association devait donc être analysée comme une simple erreur de dénomination.
Une telle irrégularité relève de l’article 114 du Code de procédure civile : il s’agit d’un vice de forme, et non d’une irrégularité de fond.
Par conséquent, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque démontre que cette erreur lui a causé un grief.
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