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Cass. soc. du 14 octobre 2026, n° 25-13.602
Lorsqu’un salarié en situation de handicap est déclaré inapte à son poste, l’employeur doit rechercher des solutions de reclassement adaptées à ses capacités. Toutefois, l’absence de mesures particulières d’aménagement ou de démarches supplémentaires ne suffit pas nécessairement à caractériser une discrimination.
Dans un arrêt du 14 octobre 2026 (n° 25-13.602), la Cour de cassation précise les éléments permettant de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap et les conditions dans lesquelles l’employeur peut justifier son comportement.
L’absence de mesures d’aménagement ne caractérise pas automatiquement une discrimination
En l’espèce, une salariée employée dans une clinique avait été déclarée inapte à son poste, mais apte à exercer une activité davantage sédentaire et administrative.
Après son entretien préalable au licenciement, elle avait communiqué à son employeur la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée. Quelques jours plus tard, elle avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, elle sollicitait la nullité de son licenciement pour discrimination liée au handicap.
La cour d’appel lui avait donné raison, considérant notamment que l’employeur n’avait pas engagé de démarches supplémentaires après avoir été informé de son handicap, ni sollicité l’intervention du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth).
La Cour de cassation censure cette analyse.
Sur le fondement des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du Code du travail, elle rappelle que la reconnaissance d’une discrimination suppose la présentation d’éléments de fait permettant d’en présumer l’existence.
Or, aucune mesure concrète d’aménagement raisonnable n’avait été demandée à l’employeur et la salariée n’avait pas sollicité la saisine du Sameth.
Une appréciation fondée sur les demandes d’aménagement et leur justification
La Haute juridiction précise la méthode que doivent suivre les juges lorsqu’ils examinent une discrimination fondée sur le handicap.
Dans un premier temps, le salarié doit présenter des éléments laissant supposer une discrimination. Il peut notamment s’agir du refus, même implicite, de l’employeur de mettre en œuvre des aménagements raisonnables sollicités par le salarié ou préconisés par le médecin du travail ou le comité social et économique.
Le refus de saisir un organisme spécialisé, lorsque le salarié en fait la demande, peut également constituer un tel élément.
Dans un second temps, il appartient à l’employeur de démontrer que son refus repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination.
Il peut notamment invoquer l’impossibilité matérielle de réaliser les aménagements envisagés ou leur coût disproportionné pour l’entreprise.
En l’espèce, faute d’éléments permettant de présumer une discrimination, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt.
Cette décision rappelle ainsi la nécessité de distinguer un éventuel manquement à l’obligation de reclassement d’une discrimination fondée sur le handicap, laquelle doit être appréciée selon les règles probatoires qui lui sont propres.
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21/10/2026
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Cass. 2ème civ. du 15 octobre 2026, n°25-15.843
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de son employeur, il peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Toutefois, la détermination des préjudices indemnisables soulève régulièrement des difficultés, notamment concernant le déficit fonctionnel permanent et son articulation avec les souffrances physiques et morales.
Dans un arrêt du 15 octobre 2026, la Cour de cassation précise les différentes composantes de ce préjudice et rappelle qu’elles doivent être prises en compte dans l’indemnisation de la victime.
Une indemnisation qui ne se limite pas aux souffrances endurées
En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail en février 2017. Il avait engagé une procédure afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir réparation de ses préjudices.
La cour d’appel avait néanmoins rejeté ses demandes d’indemnisation au titre de l’incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante.
Elle considérait que ces préjudices ne pouvaient donner lieu à une indemnisation distincte, la victime pouvant uniquement obtenir réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation de son état de santé.
Le salarié contestait cette analyse, estimant que les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent devaient être indemnisées.
Le déficit fonctionnel permanent comprend plusieurs composantes
Au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle que la rente ou l’indemnité en capital versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce dernier comprend, pour la période postérieure à la consolidation :
- Les atteintes aux fonctions physiologiques et à l’intégrité psychique ;
- Les souffrances physiques et morales endurées ;
- La perte de qualité de vie ;
- Les troubles affectant les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’indemnisation ne peut donc être limitée aux seules souffrances physiques et morales, en excluant l’incapacité fonctionnelle et les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne.
La Cour de cassation prononce ainsi une cassation partielle et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bastia.
Cette décision confirme l’importance d’une évaluation globale du déficit fonctionnel permanent en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, tout en veillant à éviter une double indemnisation des mêmes préjudices.
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21/10/2026
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Cass. 2ème civ. 15 octobre 2026, n° 24-15.050
Un salarié qui exerce une activité professionnelle rémunérée pendant un arrêt maladie, sans autorisation médicale, peut être tenu de rembourser les indemnités journalières indûment perçues.
Toutefois, cette situation ne suffit pas nécessairement à caractériser une fraude faisant obstacle à une remise gracieuse de la dette.
Dans cette affaire, une assurée avait continué à exercer une activité professionnelle pendant une période d'arrêt de travail indemnisée. La caisse lui réclamait le remboursement des indemnités journalières versées et avait rejeté sa demande de remise gracieuse.
La cour d'appel avait confirmé cette décision, considérant que la poursuite d'une activité professionnelle et le maintien intégral de sa rémunération caractérisaient des manœuvres frauduleuses.
La Cour de cassation censure cette décision, au visa de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que les créances des organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle lorsque la situation de précarité du débiteur le justifie, sauf en présence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Or, la fraude suppose une volonté de dissimulation de l'assuré destinée à obtenir des prestations indues.
Le seul exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail, même sans autorisation médicale, ne permet donc pas de caractériser une telle intention.
Cette décision distingue ainsi le versement indu d'indemnités journalières de l'existence d'une fraude.
Si l'assuré peut rester tenu au remboursement des sommes perçues, il ne peut être automatiquement privé de la possibilité de solliciter une remise gracieuse, laquelle doit être appréciée au regard de sa situation de précarité et des circonstances de l'affaire.
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20/10/2026
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Cass. crim. du 13 octobre 2026, n° 25-86.826
En principe, lorsqu’une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est poursuivie pénalement, son curateur ou son tuteur ainsi que le juge des tutelles doivent être informés des poursuites engagées à son encontre. Le curateur ou le tuteur doit également être avisé des dates d’audience et des décisions de condamnation. Ces garanties, destinées à assurer l’exercice effectif des droits de la défense, s’imposent même lorsque les autorités judiciaires n’ont pas eu connaissance de la mesure de protection, dès lors que celle-ci est publiée et opposable à tous.
En l’espèce, un majeur placé sous curatelle renforcée a été poursuivi pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public. Déclaré coupable, il a été condamné à indemniser le préjudice moral de la partie civile. Par la suite, une caisse primaire d’assurance maladie, intervenue à l’instance, a obtenu sa condamnation au remboursement de ses débours. Le majeur protégé a interjeté appel de cette dernière décision, en invoquant notamment l’absence d’information de son curateur au cours de la procédure.
La Cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le majeur protégé et confirmé sa condamnation au remboursement des sommes réclamées par l’organisme social. Elle a considéré que les irrégularités relatives à l’information du curateur auraient dû être invoquées avant toute défense au fond devant la juridiction pénale initialement saisie. Elle a également retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait aux enquêteurs, au ministère public ou aux juridictions de connaître l’existence de la mesure de curatelle.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle, d’une part, que le délai de forclusion prévu par l’article 385 du Code de procédure pénale ne peut être opposé à une personne poursuivie qui n’a pas comparu devant le tribunal et n’a donc pas présenté de défense au fond. Celle-ci peut ainsi soulever pour la première fois en appel les exceptions de nullité relatives à la procédure.
D’autre part, la Cour souligne que les garanties prévues par l’article 706-113 du Code de procédure pénale visent à assurer l’assistance effective des majeurs protégés dans l’exercice et la préservation de leurs droits. Leur application ne saurait être écartée au motif que les autorités judiciaires ignoraient l’existence de la mesure de protection. Dès lors que cette mesure est publiée, elle est opposable à tous et les obligations d’information du curateur doivent être respectées.
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait rejeter les exceptions de nullité en se fondant sur l’absence de contestation devant les premiers juges et sur l’ignorance de la mesure de curatelle par les autorités judiciaires.
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20/10/2026
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Cass. com. du 14 octobre 2026, n° 26-15.254
En principe, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, il appartient au créancier de démontrer l’existence et l’étendue de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur ne conteste pas la réalité des prestations fournies, mais invoque leur mauvaise exécution pour justifier son refus de paiement, il lui incombe de rapporter la preuve des manquements allégués. Cette répartition de la charge de la preuve résulte de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, une société spécialisée dans les prestations de blanchisserie entretenait des relations commerciales avec une société proposant des services d’assistance à la location de villas. Confrontée au non-paiement de plusieurs factures relatives à des prestations de nettoyage de linge, la société prestataire a engagé une procédure d’injonction de payer. La société cliente a formé opposition à cette ordonnance, contestant la qualité des prestations réalisées et invoquant notamment des retards de livraison, des pertes de linge et des défauts de nettoyage.
Le tribunal de commerce a déclaré l’opposition recevable et rejeté les demandes de paiement de la société prestataire. Il a retenu que la société cliente avait adressé plusieurs courriels exprimant son insatisfaction, auxquels la prestataire n’avait pas répondu. Considérant que cette dernière ne démontrait pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles, il a estimé que la société cliente était fondée à suspendre le paiement des factures litigieuses.
La Cour de cassation casse partiellement le jugement. Elle rappelle que, si le créancier doit établir la réalité et l’étendue de sa créance, il appartient au débiteur qui invoque une exception d’inexécution de prouver les manquements contractuels justifiant la suspension de sa propre obligation.
Or, en l’espèce, la réalité des prestations de blanchisserie n’était pas contestée par la société cliente, qui invoquait uniquement leur mauvaise exécution. Il lui appartenait donc de démontrer les défauts allégués. En exigeant de la société prestataire qu’elle prouve le caractère satisfaisant de ses prestations, le Tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du Code civil.
La Cour de cassation confirme ainsi que la contestation de la qualité d’une prestation ne suffit pas, à elle seule, à justifier le refus de paiement. Le débiteur qui entend opposer une exception d’inexécution doit établir les manquements qu’il reproche à son cocontractant.
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