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07/05/2026
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Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire
Cet arrêté vise à moderniser et simplifier les démarches liées au permis de conduire, en mettant à jour les règles de justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour. Il s’inscrit dans un contexte de dématérialisation croissante des procédures administratives.
L’une des principales évolutions est l’intégration de l’identité numérique régalienne, désormais admise aussi bien pour les démarches en ligne que lors des épreuves théoriques et pratiques du permis. En parallèle, le texte précise les conditions de validité des documents d’identité, notamment en distinguant la date à prendre en compte selon qu’il s’agit d’une demande administrative ou d’un examen.
L’arrêté cherche également à rendre les règles plus lisibles, en particulier pour les ressortissants étrangers. Il simplifie les justificatifs exigés en recentrant les exigences sur des titres de séjour sécurisés et valides, tout en supprimant plusieurs catégories de documents devenues inutiles ou redondantes.
Concernant le domicile, les modalités de preuve sont assouplies et adaptées aux pratiques actuelles : de nouveaux justificatifs sont admis, le nombre de pièces à fournir est parfois réduit, et certaines situations spécifiques (hébergement, absence de domicile stable, détention) sont mieux prises en compte. L’utilisation de dispositifs numériques comme Justif’Adresse est également encouragée.
Dans l’ensemble, ce texte poursuit un objectif de simplification administrative et d’harmonisation des pratiques, tout en supprimant des dispositions obsolètes. Il entre en vigueur dès le lendemain de sa publication.
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07/05/2026
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Décret n°2026-259 du 8 avril 2026 fixant les règles relatives au versement des contributions conventionnelles de dialogue social et des contributions conventionnelles de formation professionnelle...
Un décret du 8 avril 2026 est venu préciser les modalités de gestion, de contrôle et de versement des contributions conventionnelles destinées au dialogue social et à la formation professionnelle, en application des articles L 2135-18 et L 6123-14 du Code du travail.
Le texte renforce les obligations de transparence pesant sur les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs et certaines associations bénéficiaires, puisque les organisations percevant des ressources issues du fonds paritaire doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des sommes reçues.
Ce document identifie les financements perçus, leur année de rattachement, les actions menées et le processus d’affectation des charges, et doit être transmis dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, en plus de faire l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, d’un expert-comptable.
Les fonds non utilisés sont en principe restitués, sauf décision de report autorisée par l’organe gestionnaire.
Le décret encadre également la transmission d’informations relatives aux entreprises redevables et fixe le principe d’un versement trimestriel, par France compétences, des contributions supplémentaires aux opérateurs de compétences, sauf calendrier dérogatoire.
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06/05/2026
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Cass, civ 2ème du 16 avril 2026, n° 23-18.383
Une société luxembourgeoise obtient, en France, la déclaration de force exécutoire de plusieurs décisions rendues au Luxembourg à l’encontre d’une justiciable. Celle-ci forme un recours devant la cour d’appel de Paris afin de contester cet exequatur et soulève, à cette occasion, des moyens tirés de l’irrégularité des requêtes ayant conduit à la décision du greffe.
La cour d’appel déclare ces moyens irrecevables. Elle considère qu’ils relevaient de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’ils n’avaient pas été soulevés devant celui-ci dans les délais requis.
La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation. Elle soutient que ces moyens, en ce qu’ils remettaient en cause la validité même de la déclaration de force exécutoire, devaient être examinés par la cour d’appel et non par le conseiller de la mise en état.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que le recours contre une décision d’exequatur est examiné selon la procédure ordinaire, dans laquelle le conseiller de la mise en état est en principe compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Toutefois, elle précise que cette compétence connaît une limite : lorsque les moyens invoqués sont de nature à remettre en cause la décision d’exequatur elle-même, ils doivent être examinés par la cour d’appel.
En l’espèce, les irrégularités alléguées affectaient directement la validité des requêtes ayant fondé la décision attaquée.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt d’appel pour violation des règles de compétence et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
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06/05/2026
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Cass, civ 2ème du 16 avril 2026, n° 23-14.726
En procédure civile, la question se pose de savoir si une fin de non-recevoir peut être valablement soulevée lorsque le dispositif des conclusions se limite à une formulation générale, les demandes concernées étant précisées dans la discussion.
La Cour de cassation rappelle que si la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la portée de celles-ci peut être éclairée par les développements contenus dans la discussion.
En l’espèce, des sociétés intimées opposaient une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes formées en appel par un salarié.
La cour d’appel a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, estimant que le dispositif des conclusions ne visait pas précisément les demandes concernées, malgré leur identification dans la discussion.
Les sociétés soutenaient que leur dispositif contenait bien une prétention tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles, peu important l’absence de détail, dès lors que les demandes étaient clairement identifiées dans leurs écritures.
La Cour de cassation leur donne raison. Elle relève que le dispositif mentionnait expressément une demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles, lesquelles étaient identifiées dans la discussion.
La cour d’appel était donc saisie d’une prétention déterminée.
Dès lors, en refusant de statuer sur cette fin de non-recevoir au motif d’un défaut de précision du dispositif, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile.
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05/05/2026
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Décret n° 2026-308 du 24 avril 2026 relatif à l'inscription des ressortissants étrangers sur la liste des demandeurs d'emploi et à la carte bleue européenne
Ce décret concerne les ressortissants étrangers et vise à adapter les règles relatives à leur accès à l’emploi et à leur séjour en France, notamment en lien avec le statut de travailleur hautement qualifié.
Il modifie d’abord les conditions d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Désormais, un étranger doit être titulaire d’un titre de séjour ou d’un document provisoire en cours de validité l’autorisant à travailler pour pouvoir s’inscrire. Le texte précise également les cas dans lesquels certains documents, notamment ceux conditionnés à une résidence hors de France, ne permettent pas cette inscription. En parallèle, les règles de radiation sont ajustées en cohérence avec ces nouvelles exigences.
Le décret fait aussi évoluer le régime de la carte bleue européenne. Il prévoit des situations dans lesquelles certains titulaires de ce statut, délivré par un autre État membre de l’Union européenne, peuvent travailler temporairement en France sans autorisation de travail. Il précise en outre les conditions permettant d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle « talent – carte bleue européenne », en valorisant notamment l’expérience professionnelle acquise dans certains métiers définis par arrêté.
Dans l’ensemble, ce texte vise à clarifier et harmoniser les règles applicables aux travailleurs étrangers, tout en facilitant la mobilité et l’attractivité des profils hautement qualifiés. Il entre en vigueur dès le lendemain de sa publication.
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