Publié le :
29/06/2022
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juin
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2022
Le droit de grève des salariés est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Il connaît de nombreuses illustrations, parmi lesquelles il est possible de citer la grève « par solidarité ». Si celle-ci peut être admise sous réserve de remplir certaines conditions, la Cour de cassation a récemment rappelé qu’elle doit nécessairement s’accompagner de revendications professionnelles.
Dans cette affaire, à la suite du licenciement pour faute grave d’un salarié d’une société de prestation de services spécialisée dans l’accueil, l’assistance et l’accompagnement de voyageurs, plusieurs de ses collègues ont décidé de cesser leur travail afin de contester cette mesure et de solliciter la réintégration de ce salarié.
Cette cessation collective du travail durera 5 jours, jusqu’à ce que les « grévistes » ne soient convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, après mises en demeure de reprendre le travail. Trois des salariés concernés sont alors licenciés pour faute grave, en raison notamment de leur absence injustifiée.
Ces licenciements sont contestés devant la juridiction prud’homale, avec demande d’annulation et de réintégration ou, à titre subsidiaire, avec contestation de leur bien-fondé.
Les premiers juges ainsi que la Cour d’appel de Paris retiennent que la cessation du travail par les salariés avait pour seule motivation la contestation de la décision de licenciement de leur collègue, fondée sur des faits strictement personnels, de sorte que l’exercice du droit de grève était illicite.
Les demandes des salariés sont ainsi rejetés ; ces derniers forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Haute juridiction rejette également leurs demandes et rappelle les conditions essentielles attachées au droit de grève :
Afin d’être licite, l’exercice du droit de grève doit nécessairement être fondé sur des revendications professionnelles.
Or en l’espèce, il apparaît que la lettre adressée par les salariés en solidarité face au licenciement de l’un de leurs collègues, élément pris en considération pour apprécier leurs revendications, avait pour seul objet la contestation de la décision de licenciement d’un salarié jugée abusive et déloyale. Dans ce courrier, les salariés « grévistes » considèrent que les adjoints qui ont contrôlé leur collègue licencié ont accompli un rôle « d’espionnage » et que leurs méthodes sont qualifiées de « répressives ».
Pour la Cour de cassation, les demandeurs se contentent de contester point par point les fautes imputées à ce salarié et la décision de l’employeur de le licencier. Or, ce licenciement est fondé sur des faits strictement personnels.
Dans ces conditions, la Haute Juridiction valide l’analyse des juges du fond en retenant que la cessation du travail n’était pas fondée sur une revendication professionnelle, de sorte que l’arrêt de travail ne constituait pas l’exercice du droit de grève.
Les licenciements ne sont donc pas remis en cause à ce titre.
CCDA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 6 avril 2022 n°20-21.586
Publié le :
29/06/2022
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2022
Le droit de grève des salariés est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Il connaît de nombreuses illustrations, parmi lesquelles il est possible de citer la grève « par solidarité ». Si celle-ci peut être admise sous réserve de remplir certaines conditions, la Cour de cassation a récemment rappelé qu’elle doit nécessairement s’accompagner de revendications professionnelles.
Dans cette affaire, à la suite du licenciement pour faute grave d’un salarié d’une société de prestation de services spécialisée dans l’accueil, l’assistance et l’accompagnement de voyageurs, plusieurs de ses collègues ont décidé de cesser leur travail afin de contester cette mesure et de solliciter la réintégration de ce salarié.
Cette cessation collective du travail durera 5 jours, jusqu’à ce que les « grévistes » ne soient convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, après mises en demeure de reprendre le travail. Trois des salariés concernés sont alors licenciés pour faute grave, en raison notamment de leur absence injustifiée.
Ces licenciements sont contestés devant la juridiction prud’homale, avec demande d’annulation et de réintégration ou, à titre subsidiaire, avec contestation de leur bien-fondé.
Les premiers juges ainsi que la Cour d’appel de Paris retiennent que la cessation du travail par les salariés avait pour seule motivation la contestation de la décision de licenciement de leur collègue, fondée sur des faits strictement personnels, de sorte que l’exercice du droit de grève était illicite.
Les demandes des salariés sont ainsi rejetés ; ces derniers forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Haute juridiction rejette également leurs demandes et rappelle les conditions essentielles attachées au droit de grève :
Afin d’être licite, l’exercice du droit de grève doit nécessairement être fondé sur des revendications professionnelles.
Or en l’espèce, il apparaît que la lettre adressée par les salariés en solidarité face au licenciement de l’un de leurs collègues, élément pris en considération pour apprécier leurs revendications, avait pour seul objet la contestation de la décision de licenciement d’un salarié jugée abusive et déloyale. Dans ce courrier, les salariés « grévistes » considèrent que les adjoints qui ont contrôlé leur collègue licencié ont accompli un rôle « d’espionnage » et que leurs méthodes sont qualifiées de « répressives ».
Pour la Cour de cassation, les demandeurs se contentent de contester point par point les fautes imputées à ce salarié et la décision de l’employeur de le licencier. Or, ce licenciement est fondé sur des faits strictement personnels.
Dans ces conditions, la Haute Juridiction valide l’analyse des juges du fond en retenant que la cessation du travail n’était pas fondée sur une revendication professionnelle, de sorte que l’arrêt de travail ne constituait pas l’exercice du droit de grève.
Les licenciements ne sont donc pas remis en cause à ce titre.
CCDA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 6 avril 2022 n°20-21.586
Publié le :
28/06/2022
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juin
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2022
Si vous êtes familier du monde du jeu vidéo, il ne vous aura pas échappé que certaines tendances ont émergées durant la décennie passée. Le jeu sur mobile et tablette a donné naissance aux « freemium » - des jeux gratuits, mais proposant des achats in-game, par exemple pour faire évoluer ses personnages ou pouvoir faire une nouvelle partie sans attendre une durée préfixée – dont l’un des meilleurs représentants est le mondialement connu Candy Crush.
L’autre tendance associée au freemium est celle des « lootboxes » : il s’agit de sortes de pochettes cadeaux virtuelles qui peuvent contenir tout et n’importe quoi : un nouveau personnage, des nouvelles armes, un nouveau véhicule, un nouveau costume, etc. Ces lootboxes peuvent être obtenues en jouant normalement au jeu, ou de manière plus simple et plus rapide, en payant.
Le contenu obtenu n’est pas déterminé et le hasard représente tout l’intérêt commercial de ces produits : le joueur qui désire obtenir un contenu spécifique aura tendance à payer plusieurs lootboxes jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu’il voulait. Il est à noter que ces produits ne sont pas limités au freemium, les jeux « traditionnels » qui se trouvent dans le commerce pour un prix allant jusqu’à 70 ou 80 euros, sont aussi concernés.
À ce stade des explications, certains mots-clés ont normalement attiré l’attention du lecteur : « jeu », « argent », « aléatoire », les lootboxes ne seraient-elles pas des jeux d’argent qui ne disent pas leur nom ?
Un marché considérable
Il est d’abord à rappeler que le jeu-vidéo est un marché qui génère globalement des centaines de milliards d’euros par an, et qu’on estime le nombre de joueurs à environ 500 millions au niveau européen, et 2,1 à 3,2 milliards au niveau mondial. Les lootboxes sont quant à elles présentes dans des dizaines de jeux parmi les plus populaires. Il ne s’agit donc pas d’un épiphénomène, mais bien d’un modèle économique à part entière.
Le public visé par ces pratiques a pour particularité d’être jeune, influençable, plus enclin à être tenté par l’appât du gain (même si le gain en question n’est que virtuel). Les campagnes marketings entourant les jeux comme les contenus qui peuvent être obtenus sont également massives, efficaces et présentes via tous les médias.
Mécanisme de dissimulation
Pour éviter que les lootboxes ne soient immédiatement considérées comme une loterie, l’industrie vidéoludique a mis en place un système en deux temps : le joueur se voit proposer d’acheter avec de la monnaie réelle de la monnaie virtuelle ayant une appellation in-game spécifique (« crédit », « points », etc.), et cette monnaie virtuelle permet dans un second temps d’acheter les lootboxes. Cette monnaie virtuelle peut par ailleurs être gagnée dans le jeu, en complétant des niveaux, en battant d’autres joueurs, etc. Le mélange de la monnaie virtuelle obtenue en jouant à celle obtenue en payant rend le problème plus confus : les éditeurs peuvent se défendre en expliquant qu’il n’y a aucune obligation d’achat pour profiter du contenu du jeu, que le joueur peut simplement faire preuve de patience pour obtenir les lootboxes sans dépenser un centime supplémentaire, que les options d’achat in-game ne s’adressent qu’à ceux qui ne veulent pas attendre.
La réalité est qu’il est virtuellement impossible de profiter du jeu à son plein potentiel sans passer par l’achat de ces lootboxes, l’industrie encourageant une philosophie pay-to-win (payer pour gagner) qui gâche à la fois le plaisir de jeu, mais pourrait aussi être assimilée à une pratique commerciale trompeuse.
Jeu de hasard
Pourquoi de telles pratiques sont-elles tolérées ? Plusieurs pays de l’Union européenne ont interdit les lootboxes, et notamment la Belgique. En 2019, la Commission des jeux de hasard a ainsi considéré que plusieurs éléments permettaient d’identifier les lootboxes à des jeux de hasard : enjeu + gain probable / ou perte probable (si le contenu récupéré est déjà en la possession du joueur, ou si ce n’est pas le contenu qu’il souhaite) + part de hasard. Le ministre de la Justice pointait également des risques pour la santé mentale, en raison du risque d’addiction, proche de l’addiction aux jeux d’argent (tickets à gratter, slot machines, etc.)
En France, la loi n’a pas été aussi rapide, notamment en raison de la définition des jeux de hasard : l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) précise qu’il faut « un sacrifice financier », « une offre publique » et « une espérance de gain ». C’est sur la définition du « gain » que le législateur français bloque, puisque le gain est ici entendu au sens patrimonial du terme. Ce blocage est d’autant plus incompréhensible que la revente de comptes de jeux en ligne est une réalité bien connue datant d’avant l’émergence de telles pratiques.
Pratiques commerciales trompeuses
Pour autant, la législation ne devrait pas évoluer outre mesure puisque le Code de la consommation permet, en l’état, de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses. Les éditeurs font par exemple miroiter aux joueurs des possibilités de gains substantiels en jeu, promouvant la rareté de tel ou tel élément, sans jamais annoncer la probabilité réelle de gain.
C’est en ce sens que l’association de consommateurs UFC-Que choisir a lancé l’alerte début juin 2022 devant l’inaction dans ce domaine et l’attitude des éditeurs qui souhaitent s’autoréguler, comme ce qui s’est fait pour l’âge minimum pour jouer aux jeux (système PEGI en Europe, ESRB aux États-Unis).
Or, si l’autorégulation semblait être un bon compromis pour avertir sur le contenu « moral » des jeux (présence de vulgarité, horreur, sexe, drogue, etc.) sans risquer de voir le contenu systématiquement censuré, il est difficile de savoir si l’industrie est prête à réguler un système qu’elle a elle-même construit et qui lui rapporte plusieurs dizaines de milliards de dollars par an…
Antoine ROUABLE - Rédacteur juridique
SECIB
Publié le :
27/06/2022
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2022
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Civil
Le versement d’une pension alimentaire, appelée juridiquement : contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, répond à l’obligation alimentaire qui pèse sur chaque parent, y compris lors d’une séparation. C’est en raison de la rupture de la vie familiale qu’apparait un contentieux récurent dans les relations entre les titulaires de l’autorité parentale, concernant la fixation et le versement de cette pension.
Pour désengorger les tribunaux, et éviter que des situations de conflit familial s’enlisent, la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 (article 72), a mis en place un dispositif de versement des pensions alimentaire par personnes interposées, prises en la personne des organismes débiteurs des prestations familiales, savoir : la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Sécurité Sociale Agricole (MSA).
Le fonctionnement de l’intermédiation des pensions alimentaires
L'intermédiation financière des pensions alimentaires est un service public géré par les CAF et MSA et confié à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), auprès de qui le parent débiteur d’une pension alimentaire s’acquitte mensuellement du montant mis à sa charge, lequel à mission de le reverser au parent créancier.
Dans l’hypothèse ou l’organisme de prestation ne perçoit pas la prestation à l’échéance fixée, c’est lui qui prend l’initiative des démarches en permettant le recouvrement. Durant la procédure, l’organisme verse une allocation minimale de soutien familial, au parent créancier de la pension alimentaire. Si le montant de la pension alimentaire est inférieur à 116 euros par mois, l’organisme peut également lui attribuer une aide complémentaire.
Les conditions pour bénéficier de l’intermédiation des pensions alimentaires
Initialement, l’intermédiation des pensions alimentaires devait être prévue par un jugement de divorce, un jugement fixant ou révisant une pension alimentaire, ou homologuant un accord parental. Le parent créancier devait ensuite s’adresser directement à l’organisme d’allocation familiale dont il dépendait, pour demander que soit mis en place l’intermédiation des pensions alimentaires.
Depuis le 1er mars 2022 l’intermédiation des pensions alimentaires est automatique pour toutes les pensions alimentaires fixées par décision judiciaire, exceptée lorsque les parents s’opposent au dispositif en en informant le juge, ou lorsque le Tribunal écarte l’application de l’intermédiation des pensions alimentaires (article 373-2-2 du Code civil).
Ainsi, il suffit de remplir deux conditions pour que l’intermédiation des pensions alimentaires soit mise en place :
- La situation de l’enfant du couple justifie le versement d’une pension alimentaire ;
- Les parents justifient d’une décision de justice ou d’une convention homologuée par le juge, actant le fait pour l’un des parents de verser une pension alimentaire, en plus d’en fixer le montant.
En pratique, il appartient au greffe du Tribunal qui statut sur le montant de la pension alimentaire de transmettre la décision aux organismes de prestations familiales et à l’ARIPA. Concernant les pensions fixées antérieurement l’entrée en vigueur de cette automatisation, les parties peuvent directement contacter l’ARIPA (article 1074-4).
Une extension de cette procédure est également envisagée dès 2023, notamment concernant les couples non mariés.
Me Linda PIPERI
Publié le :
24/06/2022
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2022
La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, introduit de nouvelles règles en matière de modification du nom d’usage, issu de la filiation, permettant de simplifier les modalités relatives au changement de nom, dont la procédure est régulièrement jugée compliquée et longue.
De nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Le choix du nom de l’enfant lors de la naissance
Actuellement, les règles relatives au choix du nom de famille de l’enfant sont déterminées par l’article 311-21 du Code civil, qui prévoit plusieurs possibilités.
Si la filiation de l’enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite, mais simultanément, les parents peuvent en termes de nom de famille de l’enfant, opter pour : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En l'absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
S’il y a désaccord entre les parents, et que cette mésentente est signalée par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
L’introduction d’une procédure de changement de nom pour les enfants majeurs
À compter du 1er juillet 2022, les enfants majeurs, y compris les majeurs protégés et sous tutelle sans avoir à être représentés, pourront désormais modifier leur nom de famille par simple déclaration auprès de l’officier d'état civil du lieu de naissance ou de leur domicile.
Cette modification est réalisée par formulaire et est soumise à un délai de réflexion d’un mois, à l’issue duquel le demandeur doit confirmer sa démarche.
La nouvelle procédure de modification du nom de famille est limitée à un unique usage au cours de la vie d'une personne, qui pourra opter pour le nom de son père, de sa mère, voire des deux parents dans l'ordre souhaité, voire interchanger l’ordre des noms lorsqu’elle porte déjà le nom de ses deux parents.
Toute personne qui souhaite user de ce droit de modification n’est pas tenue de justifier son choix.
La modification du nom de famille s’applique également s’il y a lieu aux enfants de la personne qui a fait la demande, sauf à ce que ces derniers s’ils sont âgés d’au moins 13 ans, s’opposent à ce changement.
L’introduction d’une procédure de changement de nom pour les enfants mineurs
Concernant les enfants mineurs, le parent qui dispose de l’autorité parentale pourra désormais à compter du 1er juillet 2022, ajouter son nom de famille au nom de l'enfant déclaré à la naissance, à condition d’en informer le second parent, sauf en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
Si ce dernier est en désaccord avec cette démarche, la saisine du juge aux affaires familiales lui est garantie.
Étant précisé que si cette modification concerne un enfant âgé de plus de 13 ans, son accord sera nécessairement requis.
ATIAS & ROUSSEAU
Publié le :
22/06/2022
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Fiches pratiques
Fiches pratiques / Divers
Lors du recouvrement d’une créance, et au même titre que plusieurs biens, le véhicule représente une valeur marchande non négligeable et potentiellement apte à recouvrir la dette due par le débiteur.
Le droit français admet la possibilité de saisir ce type de bien, sauf si le véhicule visé par la procédure revêt un caractère indispensable à la vie et au travail de la personne saisie ou de sa famille.
Cette mesure d’exécution est admise au travers de deux procédures distinctes et autonomes.
La saisie de véhicule par déclaration
La saisie du véhicule par déclaration a pour objectif d’empêcher toute vente du véhicule par son propriétaire, puisque dans le cadre d’une vente légale de véhicule terrestre à moteur, tout cessionnaire doit fournir un certificat de non-gage.
Ainsi, lorsqu’un créancier souhaite s’assurer du recouvrement de sa dette, pourquoi pas par recouvrement par saisie du véhicule du débiteur, il dispose, s’il est pourvu d’un titre exécutoire, de la faculté de formuler auprès de la préfecture une déclaration prévoyant la saisie du véhicule, déclaration qui vaut alors saisie.
La saisie de véhicule par déclaration ne peut être réalisée que par voie d’huissier, qui rédige alors un acte transmis à la préfecture par voie électronique, lequel contient sous peine de nullité, les mentions suivantes :
- La mention du titre exécutoire du créancier et le décompte de la créance ;
- L’identité du débiteur et son adresse ;
- Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule visé la saisie.
Dans les huit jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le débiteur est averti de la procédure par réception d’une copie de la déclaration, l’informant de sa faculté de contester celle-ci.
La déclaration valant saisie est alors valable durant deux ans à compter de sa notification, et peut être levée par le créancier en cas de remise ou de paiement de la dette. Durant cette durée, le débiteur peut utiliser le véhicule sans pouvoir le vendre, puisque de fait la carte crise est indisponible et ne peut être modifiée.
La saisie de véhicule par immobilisation
S’il est également pourvu d’un titre exécutoire, le créancier peut empêcher l'usage du véhicule du débiteur et en provoquer la vente, par une procédure d’immobilisation.
L’immobilisation est alors opérée par l’huissier de justice en tous lieux où est susceptible de se trouver le véhicule, par mise en place sur ce dernier d’un dispositif de type sabot qui en empêche la circulation et indique les cordonnées de l’huissier. Si cela s’avère nécessaire, le véhicule peut être transporté pour mise en dépôt.
Lors de l’immobilisation, un procès-verbal est dressé et comprend, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
- La mention du titre exécutoire du créancier ;
- La date et l’heure à laquelle l’immobilisation a été réalisée ;
- La présence ou non du débiteur au moment de la saisie, en cas d’absence, il est informé de la saisie par courrier simple ;
- Le lieu de l'immobilisation, et éventuellement le lieu de dépôt ;
- Une description du véhicule (immatriculation, marque, couleur, etc.).
Dans les huit jours qui suivent l’immobilisation, l’huissier délivre au débiteur un commandement de payer, lui indiquant entre autres qu'à défaut de paiement passé un délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable, ce dernier sera vendu aux enchères publiques.
S’il ne conteste pas la saisie, le débiteur peut lui-même procéder à la vente de son véhicule pour rembourser le créancier, et en cas de vente par adjudication le prix obtenu est restitué au créancier dans la limite de sa créance.
ID FACTO