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23/10/2026
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Cass. civ. 3ème du 15 octobre 2026, n° 25-10.387
Deux époux, propriétaires d’une parcelle dépendant de leur communauté matrimoniale, avaient engagé une procédure judiciaire afin de fixer les limites séparatives de leur terrain avec les fonds voisins.
Au cours de la procédure, l’épouse avait demandé l’annulation d’un procès-verbal de bornage amiable établi en 2010 et signé par son mari seul, sans son consentement.
La Cour d’appel de Saint-Denis a déclaré cette demande irrecevable, considérant qu’elle était prescrite. En effet, l’épouse avait mentionné l’existence du bornage dans ses conclusions du 2 octobre 2017, mais n’avait demandé son annulation que le 7 décembre 2020, soit plus de deux ans après en avoir eu connaissance.
L’épouse soutenait que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à partir du moment où elle avait eu pleinement connaissance de l’acte et de son irrégularité.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle rappelle qu’en application de l’article 1427 du Code civil, l’action en nullité d’un acte accompli par un époux sans le consentement de son conjoint sur un bien commun se prescrit par deux ans à compter du jour où ce dernier a connaissance de l’existence de l’acte. Il n’est donc pas nécessaire que l’époux ait connaissance de l’irrégularité affectant l’acte pour que le délai commence à courir.
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23/10/2026
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Cass. civ. 3ème du 15 octobre 2026, n° 24-14.807
En 1984, un bail rural de carrière avait été conclu pour une durée de 34 ans, avec une échéance fixée au 1er octobre 2018, correspondant à l'année culturale au cours de laquelle les preneurs atteindraient l'âge de la retraite. Le contrat excluait expressément tout droit au renouvellement, mais autorisait sa cession à un descendant majeur.
En 2008, le bail avait été cédé au fils de l'un des preneurs. À son expiration, les bailleurs avaient demandé la libération des parcelles ainsi que le versement d'une indemnité d'occupation.
La Cour d'appel de Reims a considéré que le bail avait pris fin automatiquement le 1er octobre 2018, sans possibilité de renouvellement. Elle a également condamné le cessionnaire à verser une indemnité d'occupation directement aux deux bailleurs demandeurs.
La Cour de cassation confirme l'absence de droit au renouvellement. Elle rappelle que le bail de carrière prend fin à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite. Ce terme légal exclut tout renouvellement, même lorsque le bail a été cédé à un descendant et sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.
En revanche, elle censure partiellement l'arrêt concernant l'indemnité d'occupation. Les parcelles étant indivises, cette indemnité devait revenir à l'indivision et non directement à certains indivisaires.
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23/10/2026
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Cass. civ. 2ème du 15 octobre 2026, n° 24-10.070
Une salariée d’un centre hospitalier avait demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’une hypertension artérielle accompagnée de malaises et d’un épuisement professionnel.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avait reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
L’employeur avait contesté cette décision, estimant que le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %, exigé pour la reconnaissance d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, n’était pas atteint.
La Cour d’appel d’Amiens a accueilli cette contestation. Après avoir ordonné une consultation médicale, elle a constaté que le taux d’incapacité prévisible de la salariée était inférieur à 25 %. Elle a donc déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
La CPAM contestait cette analyse, soutenant que l’employeur ne pouvait remettre en cause le taux fixé par le service médical lors de l’instruction du dossier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, si le taux d’incapacité permanente prévisible constitue une évaluation médicale provisoire qui ne peut faire l’objet d’un recours autonome, l’employeur peut néanmoins le contester dans le cadre d’une action visant à rendre la décision de prise en charge inopposable.
Il appartient alors au juge d’apprécier ce taux et, si nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction pour vérifier si le seuil requis était atteint à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
En pratique, cette décision confirme que l’employeur peut remettre en cause le taux d’incapacité prévisible retenu par la CPAM et obtenir l’inopposabilité de la prise en charge lorsque le seuil légal n’est pas atteint.
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22/10/2026
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Cass. com. du 14 octobre 2026, n° 25-12.466
La rémunération du gérant d’une SARL doit être fixée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés. Mais encore faut-il pouvoir démontrer que cette décision a été régulièrement adoptée.
Dans cette affaire, une société et deux associés demandaient le remboursement d’une prime de bilan de 2 400 euros versée à un ancien cogérant au titre de l’exercice 2014.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel s’était notamment appuyée sur un procès-verbal d’assemblée générale comportant une signature raturée.
Elle avait également relevé que la prime figurait dans les comptes annuels et que le procès-verbal avait été établi par le conseil juridique de la société, ce qui laissait supposer l’accord des associés.
La Cour de cassation censure cette décision, au visa des articles L. 223-18, L. 223-27 et R. 223-24 du Code de commerce.
Elle rappelle que la preuve de l’autorisation des associés concernant la rémunération du gérant ne peut être rapportée que par un procès-verbal respectant les exigences légales, notamment celles relatives à son contenu et à sa signature.
Dès lors, la seule existence d’un procès-verbal irrégulier, même confortée par la comptabilisation de la prime dans les comptes sociaux, ne permet pas d’établir une autorisation valable des associés.
Cette décision rappelle l’importance du formalisme entourant les décisions relatives à la rémunération des dirigeants de SARL.
La comptabilisation d’une somme ou l’existence d’un accord supposé entre associés ne dispense pas de produire un procès-verbal régulier, sous peine de voir la rémunération contestée et d’exposer le gérant à une demande de restitution.
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22/10/2026
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Cass. soc. du 14 octobre 2026, n° 25-18.243
Les salariés travaillant de nuit peuvent bénéficier de différentes contreparties prévues par les accords collectifs.
Toutefois, un temps de repos rémunéré pendant le service ne constitue pas nécessairement une contrepartie salariale au travail de nuit.
Dans cette affaire, un salarié travaillant au sein d’une maison d’accueil spécialisée réclamait le bénéfice du repos compensateur prévu par l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit.
L’employeur considérait que le salarié bénéficiait déjà d’une contrepartie conventionnelle, puisque l’article 15 de l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 accordait aux personnels concernés une heure de repos rémunérée pendant leur service de nuit.
La cour d’appel avait suivi ce raisonnement et estimé que le salarié pouvait uniquement prétendre aux deux jours de repos annuels prévus par l’article 5.1.1 de l’accord de branche.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle précise que l’heure de repos accordée pendant le temps de travail, bien que rémunérée, ne donne lieu à aucun supplément de salaire.
Elle ne constitue donc pas une contrepartie salariale au sens de l’accord du 17 avril 2002.
Par conséquent, le salarié pouvait prétendre au repos compensateur prévu à l’article 5.2.1 de cet accord, correspondant à 7 % de chaque heure de travail effectif de nuit, dans la limite de neuf heures par nuit.
Cette décision rappelle aux employeurs que la rémunération d’un temps de repos ne suffit pas à caractériser une contrepartie salariale au travail de nuit.
La nature des avantages conventionnels doit être précisément examinée afin de déterminer le régime de compensation applicable.
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