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15/10/2026
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Cass. Com du 7 octobre 2026, n°24-10.131
L'accord unanime des associés suffit-il à garantir la validité d'une cession de parts sociales d'une SARL ?
Dans cette affaire, une cession de titres avait été conclue le 30 juin 2019, le jour même où les associés avaient décidé de transformer leur SARL en SAS, avec une prise d'effet fixée au 1er juillet 2019.
La cessionnaire soutenait que l'opération échappait aux formalités applicables aux SARL, dès lors que la transformation avait été décidée concomitamment à la cession.
Elle faisait également valoir que tous les associés avaient connaissance du projet et avaient unanimement agréé la cession.
La Cour de cassation rejette ces arguments.
Elle rappelle d'abord que la forme sociale applicable s'apprécie à la date de la cession. La transformation en SAS n'ayant pris effet que le lendemain, l'opération demeurait soumise aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce.
La Haute juridiction précise ensuite que la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés constitue une formalité obligatoire, devant être réalisée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'agrément unanime des associés, leur connaissance préalable du projet ou encore leur qualité de gérants ne permettent pas de s'affranchir de cette obligation.
Cette décision rappelle que le respect des formalités légales conditionne la validité d'une cession de parts sociales à un tiers, même lorsque l'ensemble des associés approuve l'opération.
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Cass. Civ 3ème du 8 octobre 2026, n°24-13.478
La consignation du solde du prix de vente d'un bien immobilier suffit-elle à obtenir la radiation de la sûreté inscrite au profit du vendeur ?
Dans cette affaire, les acquéreurs d'un immeuble en état futur d'achèvement avaient consigné une somme de 22 100 euros correspondant au solde du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Estimant que cette consignation valait paiement, ils sollicitaient la radiation du privilège du vendeur, devenu hypothèque légale depuis la réforme des sûretés de 2021.
La cour d'appel avait rejeté leur demande, considérant que la consignation ne permettait pas d'éteindre la créance garantie.
La Cour de cassation confirme cette analyse.
Elle précise que la consignation du solde du prix de vente, réalisée conformément à l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, ne vaut paiement qu'à l'égard de l'acquéreur.
Ainsi, cette opération libère l'acquéreur de son obligation de paiement et empêche le vendeur d'engager des poursuites ou de sanctionner une inexécution contractuelle à ce titre.
En revanche, la consignation n'éteint pas la créance du vendeur. Par conséquent, elle ne permet pas d'obtenir la radiation de la sûreté garantissant cette créance.
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Cass. Civ 1ère du 7 octobre 2026, n°25-11.954
Les prêts destinés à financer une activité professionnelle sont, en principe, exclus des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit immobilier. Toutefois, les parties peuvent décider de soumettre volontairement leur contrat à ce régime.
Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation précise qu'une référence expresse aux dispositions du Code de la consommation dans une offre de prêt suffit à caractériser cette volonté, même lorsque le financement présente un caractère professionnel.
Un prêt immobilier destiné à une activité locative professionnelle
En l'espèce, un couple avait souscrit, en 2007, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif, dans le cadre d'une opération proposée par la société Apollonia.
À la suite d'impayés, la banque avait prononcé la déchéance du terme et engagé une action en remboursement.
Les emprunteurs demandaient alors la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, reprochant à l'établissement bancaire de ne pas avoir respecté les obligations prévues par l'ancien article L. 312-7 du Code de la consommation.
La cour d'appel avait écarté cette demande, considérant que l'importance des investissements réalisés et l'immatriculation des emprunteurs en qualité de loueurs en meublé professionnels excluaient l'application du régime protecteur du crédit immobilier.
Elle estimait également que les références préimprimées au Code de la consommation figurant dans l'offre de prêt ne suffisaient pas à établir une soumission volontaire à ces dispositions.
Une référence expresse suffisante pour appliquer le régime protecteur
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que les parties peuvent volontairement soumettre un contrat aux dispositions protectrices du Code de la consommation, même lorsque celui-ci n'entre pas normalement dans leur champ d'application.
Cette volonté doit être claire et dépourvue d'équivoque.
Or, la référence expresse aux dispositions du Code de la consommation dans l'offre de prêt émise par la banque et acceptée par les emprunteurs suffit à caractériser cette volonté, sauf fraude.
En l'espèce, l'offre mentionnait expressément l'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. La cour d'appel ne pouvait donc écarter ce régime au seul motif que le financement concernait une activité professionnelle.
La Cour de cassation prononce une cassation partielle et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Cette décision souligne l'importance des stipulations contractuelles : un établissement bancaire peut être tenu de respecter les obligations protectrices du crédit immobilier lorsqu'il a expressément choisi de les appliquer, indépendamment de la finalité professionnelle du financement.
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14/10/2026
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Cass. Soc du 7 octobre 2026 n°25-11.362
Un salarié dispose-t-il de cinq ans pour demander réparation lorsque son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir une situation de harcèlement moral ?
Dans cette affaire, une salariée avait développé un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle.
Elle reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques de harcèlement moral dans un contexte de réorganisations successives et de réduction des effectifs.
La cour d'appel avait condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, considérant que l'action en réparation du manquement à l'obligation de prévention relevait de la prescription quinquennale.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral est distincte de l'interdiction du harcèlement moral lui-même.
Dès lors, l'action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention relève du délai de prescription de deux ans, applicable aux litiges portant sur l'exécution du contrat de travail, conformément à l'article L. 1471-1 du Code du travail.
La Haute juridiction précise également que le salarié peut demander devant le conseil de prud'hommes réparation des préjudices subis avant la prise en charge de sa maladie professionnelle.
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14/10/2026
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Cass, civ 2ème du 8 octobre 2026, n°24-22.158
En matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légaux entraîne l’application d’intérêts au double du taux légal. Ces intérêts peuvent faire l’objet d’une capitalisation lorsqu’ils sont dus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice et prend effet à compter de la première demande judiciaire, pour les intérêts échus depuis au moins un an.
En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence des organismes sociaux concernés. Un litige est survenu concernant l’application des intérêts au double du taux légal et leur capitalisation, notamment sur la date à partir de laquelle les intérêts échus devaient eux-mêmes produire des intérêts.
La Cour d’appel a confirmé l’application des intérêts au double du taux légal sur les indemnités dues à la victime, en raison du non-respect des délais d’offre d’indemnisation par l’assureur. Elle a fixé le point de départ de la capitalisation au 2 octobre 2019, date de la demande en justice, pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
La Cour de cassation rejette les pourvois de la victime et de l’assureur. Elle rappelle que les dispositions du code des assurances prévoyant des intérêts au double du taux légal ne dérogent pas aux règles générales de capitalisation prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
Elle précise que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée et qu’elle doit être fixée à la date de cette demande, dès lors que les intérêts concernés sont échus depuis au moins une année entière.
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