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17/09/2026
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Cass. com. du 9 septembre 2026, n° 23-18.793
La liquidation judiciaire d’une entreprise n’entraîne pas, à elle seule, la résiliation automatique de ses contrats en cours. Mais lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d’activité, à quelle date prend effet la résiliation d’un contrat devenu impossible à exécuter ?
Dans cette affaire, un contrat de maintenance avait été résilié par le juge-commissaire le 15 octobre 2014, alors que le prestataire avait été placé en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité dès le 13 février 2012.
La cour d’appel avait considéré que la résiliation ne pouvait produire effet que pour l’avenir. Elle s’était notamment fondée sur l’article L. 641-11-1, I, du Code de commerce, selon lequel l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire ne peut, à lui seul, entraîner la résiliation d’un contrat en cours.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle précise qu’en présence d’un contrat à exécution successive, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation décidée par le juge-commissaire prend effet, sauf décision contraire de celui-ci, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu l’exécution du contrat impossible.
Les juges du fond auraient donc dû rechercher si la cessation d’activité intervenue dès le 13 février 2012 avait rendu impossible l’exécution du contrat de maintenance.
La solution est importante en pratique : la date à laquelle la résiliation du contrat produit ses effets ne correspond donc pas nécessairement à celle de l’ordonnance du juge-commissaire. Lorsque l’activité a cessé antérieurement et que cette cessation rend l'exécution impossible, c’est cette date qui peut déterminer la prise d’effet de la résiliation.
Cette précision peut notamment avoir des conséquences sur les sommes dues au titre du contrat après l’ouverture de la liquidation, mais également sur le sort d’autres contrats liés à celui qui ne peut plus être exécuté.
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17/09/2026
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Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n°25-13.338
Une juridiction française peut exceptionnellement se reconnaître compétente sur le fondement du déni de justice, lorsqu’il existe un rattachement avec la France et qu’une partie se trouve dans l’impossibilité effective d’accéder au juge normalement compétent pour exercer un droit relevant de l’ordre public international. Cette impossibilité peut résulter de l’impossibilité de comparaître personnellement lorsque cette présence est nécessaire au respect du contradictoire et du droit à un procès équitable.
En l’espèce, après leur divorce prononcé à Maurice, deux parents avaient convenu que la résidence habituelle de leur enfant serait fixée auprès de la mère dans cet État. Le père a ultérieurement demandé au juge mauricien le transfert de la résidence de l’enfant. Cependant, les autorités mauriciennes l’ont déclaré « prohibited immigrant » et expulsé du territoire. Ne pouvant plus se rendre à Maurice, il a saisi le juge français afin d’obtenir la modification des mesures relatives à l’enfant et la fixation de sa résidence auprès de lui.
La Cour d’appel a reconnu la compétence du juge français. Elle a constaté que le père ne pouvait plus entrer sur le territoire mauricien alors que sa présence personnelle pouvait être requise dans le cadre d’un contre-interrogatoire, élément important de la procédure contradictoire mauricienne en matière de garde d’enfant. Elle a également retenu que le droit mauricien ne prévoyait pas le recours à la visioconférence en matière civile. Elle en a déduit qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir à Maurice une décision respectant les exigences du procès équitable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme qu’un déni de justice peut fonder la compétence des juridictions françaises lorsqu’une partie est effectivement privée de l’accès au juge normalement compétent. En l’espèce, l’impossibilité pour le père de se rendre à Maurice, combinée à la nécessité de sa présence personnelle pour certaines étapes de la procédure et à l’absence de visioconférence en matière civile, compromettait son droit à un procès équitable. La compétence du juge français était donc justifiée.
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17/09/2026
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Cass. crim. du 8 septembre 2026, n°25-84.536
En matière de prévention du terrorisme, une visite domiciliaire peut être autorisée sur le fondement d’une note des services de renseignement dès lors que celle-ci contient des faits suffisamment précis et circonstanciés. En appel, l’administration peut compléter cette note par de nouveaux éléments, à condition qu’ils se limitent à préciser les faits initialement invoqués, sans en ajouter de nouveaux, et qu’ils soient soumis au débat contradictoire.
En l’espèce, afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, un préfet a demandé au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à une visite et à des saisies au domicile et dans le véhicule d’une personne. L’autorisation a été accordée et plusieurs objets ont été saisis lors des opérations. L’intéressée a contesté l’ordonnance ainsi que le déroulement de la visite et des saisies, estimant notamment que les éléments initialement présentés par l’administration étaient insuffisamment précis.
Le premier président a rejeté les demandes d’annulation. Pour apprécier si l’atteinte portée au domicile était suffisamment justifiée, il a tenu compte de la note de renseignement présentée au juge des libertés et de la détention, mais également d’une note complémentaire produite pour la première fois en appel par l’administration afin de préciser les faits initialement relatés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que l’administration peut produire spontanément en appel des éléments complémentaires à ceux ayant initialement justifié la visite domiciliaire. Cette faculté est toutefois encadrée : les nouvelles pièces doivent uniquement préciser les faits déjà invoqués et être soumises au contradictoire. En l’espèce, la note complémentaire ne faisait état d’aucun fait distinct et l’intéressée avait pu en discuter le contenu. Sa prise en compte était donc régulière.
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16/09/2026
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Cass. civ. 2ème du 10 septembre 2026, n°23-20.368
Une action en justice peut-elle interrompre la prescription d’une autre action fondée sur un mécanisme juridique différent ? Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la Cour de cassation répond par l’affirmative lorsque les deux procédures poursuivent, en réalité, un même but.
Deux actions distinctes peuvent poursuivre une même finalité
Une banque avait accordé un prêt immobilier à un emprunteur. Celui-ci avait ensuite donné à son épouse la nue-propriété de ses parts dans un immeuble indivis, tout en conservant l’usufruit.
Afin d’obtenir le paiement de sa créance, la banque avait d’abord engagé une action en licitation du bien en 2017. Cette demande ayant échoué en raison de la donation intervenue antérieurement, elle avait ensuite exercé, en 2020, une action paulienne afin que cette donation lui soit déclarée inopposable.
La cour d’appel avait considéré cette seconde action prescrite, estimant que les deux procédures ne poursuivaient pas les mêmes fins.
Le désintéressement du créancier constitue le but commun des deux actions
La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 2241 du Code civil, selon lequel une demande en justice interrompt le délai de prescription.
En principe, cet effet interruptif ne s’étend pas d’une action à une autre. Une exception existe toutefois lorsque les deux actions, même fondées sur des causes différentes, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Tel était précisément le cas ici. L’action en licitation visait à permettre la vente du bien afin de désintéresser la banque. L’action paulienne devait, quant à elle, rendre la donation inopposable au créancier pour lui permettre de poursuivre ce même objectif.
La première assignation avait donc interrompu la prescription de l’action paulienne. L’arrêt souligne ainsi que l’effet interruptif s’apprécie non seulement au regard du fondement des actions engagées, mais également de leur finalité concrète.
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16/09/2026
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Cass. civ. 2ème du 10 septembre 2026, n°23-17.702
Lorsqu’un appel est dirigé contre plusieurs intimés, l’appelant doit respecter les délais procéduraux à l’égard de chacun d’eux. À défaut, la caducité de la déclaration d’appel peut-elle s’étendre à l’ensemble des parties ? Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la Cour de cassation précise le moment auquel doit être apprécié le caractère indivisible du litige.
La caducité peut s’étendre à tous les intimés en cas d’indivisibilité
Dans cette affaire, plusieurs propriétaires indivis avaient consenti une promesse de vente portant sur un terrain. Après l’annulation de cette promesse en première instance, les bénéficiaires avaient interjeté appel.
Ils n’avaient toutefois pas signifié leurs premières conclusions à l’un des intimés non constitués dans le délai applicable. En vertu des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, ce manquement entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’intimé concerné.
En présence de plusieurs intimés, cette sanction reste en principe limitée à celui à l’égard duquel les formalités n’ont pas été respectées. Elle s’étend cependant aux autres lorsque le litige présente un caractère indivisible.
L’indivisibilité est appréciée au regard des premières conclusions
Les appelants soutenaient avoir ultérieurement renoncé à certaines demandes afin de ne conserver qu’une demande en paiement qu’ils estimaient divisible.
La Cour de cassation écarte cet argument. Elle affirme que l’indivisibilité du litige doit être appréciée au moment de la remise des premières conclusions de l’appelant.
Une modification ultérieure des prétentions ne permet donc pas de modifier rétroactivement la portée de la caducité déjà encourue.
La solution impose une vigilance particulière dès le début de la procédure d’appel : lorsque le litige est initialement indivisible, l’absence de signification régulière des conclusions à un seul intimé peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés.
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