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Cass. crim du 12 mai 2026, n°25-82.734
En matière de diffamation publique, les propos diffamatoires sont présumés avoir été tenus avec une intention coupable. Le prévenu peut toutefois échapper à une condamnation en invoquant l’excuse de bonne foi, laquelle suppose notamment l’existence d’un débat d’intérêt général, une base factuelle suffisante, ainsi qu’une certaine prudence dans l’expression.
Dans l’affaire portée devant la Haut juridiction, à la suite d’une agression subie le 1er avril 2021, le président d’une association opposée à un projet immobilier a publié sur la page Facebook de cette association plusieurs messages accompagnés de photographies de son visage tuméfié.
Dans ces publications, le président de l’association mettait en cause l’établissement public d’aménagement chargé du projet immobilier, en lien avec un projet de tour d’habitation finalement abandonné après une consultation publique.
Estimant ces propos diffamatoires, l’établissement public d’aménagement, agissant en qualité de partie civile, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier contre le président de l’association, poursuivi en qualité de prévenu.
Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu. La partie civile a alors interjeté appel.
La Cour d’appel a considéré que les propos litigieux constituaient bien une diffamation, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis. Cependant, elle a estimé qu’une condamnation civile porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du prévenu. Les juges du fond ont relevé qu’il leur appartenait d’assurer un équilibre entre le droit au respect de la réputation et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, malgré la caractérisation de la diffamation, la Cour d’appel a jugé qu’aucune faute civile ne pouvait être retenue.
Toutefois, la Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour rechercher ou soulever d’office un fait justificatif tiré de la liberté d’expression ou de l’excuse de bonne foi. Or, en l’espèce, le prévenu n’avait invoqué ni l’excuse de bonne foi ni une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait pas, de sa propre initiative, écarter toute responsabilité civile sur ce fondement.
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19/05/2026
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Cass. civ 2ème du 7 mai 2026, n°24-19.173
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit à compter de la consolidation du dommage. Ce principe, consacré aujourd’hui par l’article 2226 du Code civil, s’applique notamment aux violences et agressions sexuelles commises sur un mineur, pour lesquelles le délai de prescription est porté à vingt ans.
En l’espèce, une victime a assigné son père devant le Tribunal judiciaire afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de viols et agressions sexuelles qu’elle affirmait avoir subis entre 1982 et 1991, alors qu’elle était mineure. Le défendeur contestait la recevabilité de l’action en soutenant qu’elle était prescrite.
Le père faisait valoir que le préjudice invoqué n’était pas un dommage corporel mais un préjudice purement moral, simple conséquence psychologique des faits allégués. Selon lui, la Cour d’appel ne pouvait donc retenir comme point de départ de la prescription la date de consolidation de l’état psychologique de la victime sans expliquer en quoi ce préjudice relevait d’un dommage corporel au sens des articles 1240 et 2226 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que, selon une jurisprudence constante reprise par l’article 2226 du Code civil, la prescription des actions en réparation d’un dommage corporel court à compter de la consolidation du dommage. Elle affirme ensuite que l’atteinte à l’intégrité psychique subie par une victime de viols ou d’agressions sexuelles constitue un dommage corporel.
Or, la Cour d’appel avait constaté que la victime souffrait encore d’un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge thérapeutique et avait fixé la consolidation de son état à la fin de ce suivi psychologique. L’action ayant été engagée avant cette date de consolidation, elle n’était pas prescrite.
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19/05/2026
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Cass. soc du 13 mai 2026, n°24-17.951
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 13 mai dernier les conséquences indemnitaires attachées au licenciement nul d’un salarié protégé intervenu sans autorisation administrative préalable.
En application des articles L 2411-1, L 2411-2 et L 2411-5 du Code du travail, ainsi que de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Lorsque la réintégration est impossible, le salarié protégé peut prétendre à une indemnité d’éviction couvrant la période écoulée entre le licenciement nul et l’événement faisant obstacle à sa réintégration. Cette indemnité doit inclure les congés payés afférents. Toutefois, si le salarié a occupé un autre emploi durant tout ou partie de cette période, il ne peut réclamer à son premier employeur les droits à congé correspondant aux périodes effectivement travaillées ailleurs.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une Cour d’appel avait refusé d’ajouter les congés payés au motif que le salarié avait travaillé pendant la période d’éviction, une position qui est sanctionnée par la chambre sociale, laquelle reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si le salarié avait été sans emploi durant une partie de cette période, privant ainsi leur décision de base légale.
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19/05/2026
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Cass. crim du 13 mai 2026, n°25-84.212
L’autorité parentale est exercée dans l’intérêt de l’enfant et peut faire l’objet d’un retrait lorsque le comportement d’un parent compromet cet intérêt. En application de l’article 378 du Code civil, le juge pénal peut retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent condamné pour certaines infractions, notamment lorsque les faits révèlent un grave manquement à ses devoirs parentaux.
En l’espèce, un prévenu a été condamné pour harcèlement commis sur son ancienne conjointe. La cour d’appel a également ordonné le retrait de l’exercice de son autorité parentale sur leurs deux enfants mineures, les faits ayant été commis en leur présence. Le condamné a formé un pourvoi en cassation.
Le père soutenait que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il reprochait à la Cour d’appel d’avoir ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale alors que la mère des enfants, interrogée à l’audience, n’avait formulé aucune demande en ce sens.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que les faits de harcèlement commis en présence des enfants constituaient un grave manquement aux devoirs parentaux et compromettaient l’exercice serein de l’autorité parentale par la mère. Elle précise que l’autorité parentale est indisponible et que le retrait de son exercice, décidé dans l’intérêt de l’enfant, ne dépend pas de l’accord de l’autre parent. La Cour souligne enfin que cette mesure n’interdit pas nécessairement les relations avec les enfants et peut faire l’objet d’une mainlevée ultérieure devant le juge aux affaires familiales.
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18/05/2026
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QPC du 30 avril 2026, n° 2026-1196
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 312-1 A du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024. Cette disposition prévoit qu’un visa ne peut être délivré à un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans s’il ne prouve pas avoir exécuté cette obligation dans les délais, sauf circonstances humanitaires.
Les requérants contestaient cette règle en soutenant qu’elle portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale, faute de prévoir explicitement une exception fondée sur ce droit. L’association intervenante critiquait également l’imprécision de la notion de « circonstances humanitaires ».
Le Conseil constitutionnel commence par rappeler qu’aucun principe constitutionnel ne garantit aux étrangers un droit général et absolu d’entrée et de séjour en France. Il souligne qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation entre, d’une part, l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, notamment à travers la lutte contre l’immigration irrégulière, et, d’autre part, les droits et libertés garantis, parmi lesquels figure le droit de mener une vie familiale normale.
Il relève que les dispositions contestées imposent en principe un refus de visa pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans à un étranger n’ayant pas respecté une obligation de quitter le territoire français. Il constate que le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle en renforçant la prise en compte des manquements aux règles d’entrée et de séjour.
Toutefois, le Conseil juge que ces dispositions ne sauraient être appliquées sans que l’administration examine l’atteinte que le refus de visa pourrait porter au droit de mener une vie familiale normale. Il émet ainsi une réserve d’interprétation en considérant que les circonstances humanitaires mentionnées par la loi doivent permettre de prendre en compte ce droit. Il précise également qu’un visa ne peut être refusé sur ce fondement lorsque l’obligation de quitter le territoire français a été retirée, annulée ou abrogée.
Sous ces deux réserves, le Conseil constitutionnel estime que le dispositif opère une conciliation équilibrée entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et le droit à une vie familiale normale. Il écarte en conséquence les griefs tirés de l’atteinte à ce droit ainsi que celui d’incompétence négative du législateur et déclare les dispositions conformes à la Constitution.
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