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Cass. civ 2ème du 19 février 2026, n°24-10.805
En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur qui a saisi la commission de recours amiable peut, devant la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale, soulever d’autres moyens que ceux présentés à ce stade préalable, à condition qu’ils portent sur la même décision de prise en charge.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, une Cour d’appel avait opéré une distinction entre une inopposabilité « de forme » et une inopposabilité « de fond », déclarant irrecevables certains arguments non soumis à la commission.
Une décision censurée par la Cour de cassation qui rappelle que dès lors que l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de la caisse, il peut développer devant le juge tous moyens relatifs à cette décision, qu’ils concernent la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la prise en charge.
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Cass. crim du 18 février 2026, n°24-82.611
Par définition, le recel consiste en la dissimulation, la détention ou la transmission d’une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
À cet égard, les articles 321-9 et 131-26 du Code pénal précisent que le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité encourue pour le délit de recel est facultatif.
Un ancien dirigeant commercial, devenu actionnaire d’une société concurrente, était poursuivi pour avoir sciemment bénéficié d’informations confidentielles transmises par un salarié de son ancienne société, ces informations ayant été obtenues en raison d’un abus de confiance.
Condamné en première instance, ce dernier soulevait notamment l’incompétence territoriale du parquet saisi, l’impossibilité de qualifier le recel, la simple obtention d’informations et l’irrégularité de la peine complémentaire d’inéligibilité prononcée à son encontre.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rejette le moyen tiré de l’incompétence territoriale, en ce qu’elle retient la connexité entre les faits de favoritisme et d’abus de confiance, et confirme que le recel peut porter sur une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un délit, même en l’absence de détention matérielle d’un document.
En revanche, elle casse partiellement l’arrêt de la Cour d'appel, qui avait prononcé une peine complémentaire d’inéligibilité en application d’un texte postérieur aux faits : à la date des faits, cette peine était facultative et non obligatoire.
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25/02/2026
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Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°24-19.881
En août 2015, la cliente d’un manège forain avait été grièvement blessée après la rupture d’un élastique maintenant la nacelle dans laquelle elle avait pris place, laquelle était propulsée à près de 40 mètres de hauteur.
La victime avait assigné l’exploitant du manège et son assureur en responsabilité et en indemnisation. Par un jugement irrévocable du 19 mai 2022, l’exploitant avait été déclaré entièrement responsable, sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat. Il avait alors été condamné à réparer l’intégralité du préjudice et à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’exploitant et son assureur avaient alors appelé en garantie le fabricant de l’élastique, invoquant la responsabilité du fait des produits défectueux.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu la défectuosité du produit et la responsabilité du fabricant, mais avait limité sa part contributive à 50 %, au motif qu’en présence de coauteurs responsables sans faute, la dette d’indemnisation se répartit à parts égales.
Dans un arrêt rendu le 18 février 2026, la Cour de cassation confirme que l’élastique était défectueux. Elle relève qu’il est légitimement attendu d’un élastique destiné à maintenir une nacelle propulsée à grande hauteur qu’il ne se rompe pas en fonctionnement.
La Cour d’appel avait constaté l’absence d’usage anormal ou imprévisible par l’exploitant, le respect du nombre maximal de sauts autorisés et le fait que l’exposition à la chaleur, pour un produit destiné à une utilisation estivale en plein air, ne caractérisait pas une utilisation anormale.
Dès lors, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont pu déduire que le produit n’offrait pas la sécurité légitimement attendue, et était défectueux au sens de l’article 1245-3 du Code civil.
En revanche, elle casse l’arrêt d’appel qui limitait à 50 % la part contributive du producteur. Elle affirme un principe clair : le professionnel qui a utilisé un produit défectueux et dont la responsabilité est engagée envers la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement intégral des sommes versées en l’absence de faute dans l’utilisation du produit.
En retenant une répartition par parts entre coauteurs responsables sans faute, la Cour d'appel a méconnu ce principe.
La responsabilité du producteur, fondée sur le régime spécial des produits défectueux, justifie qu’il supporte l’intégralité de la charge lorsque l’utilisateur professionnel n’a commis aucune faute.
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24/02/2026
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Cass. Com du 18 février 2026, n°24-10.791
Dans un arrêt du 18 février 2026, la chambre commerciale rappelle un principe classique mais stratégique : le pourvoi formé contre une décision rendue en référé devient sans objet lorsqu’une décision au fond est intervenue sur les mêmes prétentions.
En l’espèce, une société s’était pourvue en cassation contre un arrêt rendu en référé par la cour d’appel de Paris le 2 novembre 2023. Postérieurement à ce pourvoi, un jugement au fond avait été rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans, statuant sur les prétentions ayant donné lieu à l’instance de référé.
Entre-temps, la société demanderesse avait été placée en liquidation judiciaire, l’instance étant reprise par le liquidateur.
La Cour de cassation relève d’office, après avis aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, qu’il n’y a plus lieu de statuer. La décision au fond ayant tranché le litige, l’arrêt de référé attaqué ne produit plus d’effets susceptibles de justifier un examen du pourvoi.
Cette solution s’inscrit dans la logique procédurale du référé, juridiction de l’évidence et du provisoire : lorsque le juge du fond s’est prononcé, la contestation de la mesure provisoire perd son intérêt.
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24/02/2026
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Cass. soc du 18 février 2026, n°24-14.172
La Cour de cassation a confirmé le 18 février dernier qu’une surcharge de travail persistante et l’absence de mesures de prévention après un accident du travail peuvent justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur.
La Cour d’appel saisi des griefs avait relevé que l’employeur n’avait pas respecté le rythme et la durée du travail convenus, imposant au salarié une charge excessive. Elle avait également constaté qu’aucune mesure n’avait été prise pour préserver la santé du salarié lors de sa reprise d’activité au sein d’une filiale à l’étranger, après un accident du travail.
Cette analyse est approuvée par la Cour de cassation qui rappelle que les juges du fond apprécient souverainement les faits et peuvent considérer que de tels manquements, combinés, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement imputable à l’employeur.
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