Publié le :
03/03/2026
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Par un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation rappelle le régime strict de la prescription biennale applicable à l’action en paiement d’une indemnité d’éviction en matière de bail commercial, au visa des articles L. 145-9 et L. 145-28 du code de commerce, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile...
Publié le :
03/03/2026
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Dans cette affaire, un mobil-home avait été totalement détruit par un incendie. Après le versement d’une indemnité immédiate, l’assureur avait invoqué une clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre, et avait sollicité le remboursement des sommes versées...
Publié le :
02/03/2026
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Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
Le présent décret réforme en profondeur la procédure d’injonction de payer afin d’en améliorer l’efficacité et la rapidité. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation et de dématérialisation des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’injonction de payer, celle-ci devra désormais être signifiée dans un délai de trois mois, contre six auparavant, à peine de caducité. Cette mesure vise à éviter les situations d’inertie et à sécuriser plus rapidement la situation du débiteur.
Le rôle du greffe est également recentré : il n’avisera plus le créancier que des oppositions formées, et ce dans un délai d’un mois à compter de leur réception. En l’absence d’avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification, le créancier pourra engager l’exécution de l’ordonnance. L’objectif est ici de fluidifier le traitement des créances non contestées.
De plus, le décret modernise la procédure de saisie-attribution en renforçant le recours à la voie électronique. Les commissaires de justice pourront transmettre électroniquement aux établissements bancaires les actes subséquents à la saisie.
L’obligation d’adresser une lettre simple à la banque, lorsque la signification électronique est effectuée à domicile, est quant à elle supprimée. De même, en cas de signification électronique, les commissaires de justice ne seront plus tenus d’indiquer le nom et la qualité de la personne ayant pris connaissance de l’acte. En outre, ce texte facilite le recueil du consentement des entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la signification électronique.
Enfin, le présent décret confie au greffe du tribunal compétent, y compris dans le cadre du tribunal des activités économiques, la tenue du registre spécial des personnes morales non immatriculées.
Le décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Toutefois, les dispositions relatives à la réforme de l’injonction de payer, ainsi que celles concernant le recueil du consentement à la signification électronique, ne s’appliqueront qu’aux ordonnances rendues à partir du 1er septembre 2026.
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02/03/2026
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Cass. com du 18 février 2026, n°23-23.681
Une société titulaire de marques de charentaises avait concédé, le même jour que la cession des actions d’un distributeur, une licence de marque et un contrat de distribution sélective qualifiés d’« ensemble indivisible ».
À la suite d’une procédure collective, les actifs (incluant les marques) avaient été cédés à un nouveau repreneur. L’ancien distributeur avait alors assigné ce dernier afin d’obtenir le respect des contrats de licence de marque et de distribution conclus en 2016.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que la cession d’un fonds de commerce incluant des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques.
De plus, lorsque le contrat de licence de marque est indivisible du contrat de distribution, l’absence de transfert de ce dernier empêche également la transmission de la licence.
Enfin, en l’absence de consentement du cessionnaire à la reprise de ces contrats, ceux-ci ne lui sont pas opposables.
Par conséquent, le repreneur des marques n’était pas tenu de poursuivre ni la licence ni le contrat de distribution.
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27/02/2026
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février
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2026
09h00
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Cass. crim du 18 février 2026, n°25-88.360
Par un arrêt du 3 octobre 2025, la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, a acquitté trois accusés des chefs de meurtre et de tentative de meurtre en bande organisée. Elle les a néanmoins condamnés, ainsi qu’un quatrième prévenu, pour des infractions connexes, notamment association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes.
Le procureur général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a interjeté appel principal de cette décision, de même que l’un des condamnés, tandis que le ministère public a formé un appel incident.
Entre-temps, la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 est entrée en vigueur le 5 janvier 2026, venant modifier les règles de composition de la Cour d’assises pour le jugement des crimes commis en bande organisée.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242‑1, 380‑1 à 380‑15, 698‑6 et 706‑75‑2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d’association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels, comprenant un président et, en appel, six assesseurs (et quatre assesseurs en premier ressort).
Elle souligne que ces dispositions, relevant des règles de procédure et des modalités de poursuite, sont d’application immédiate en vertu de l’article 112‑2, 2° du Code pénal, y compris lorsque les faits sont antérieurs à leur entrée en vigueur.
Constatant que l’appel du ministère public impose la désignation d’une juridiction conforme à cette nouvelle composition légale, la Cour de cassation décide qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône autrement et spécialement composée selon les exigences de l’article 698‑6 du Code de procédure pénale.
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