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04/08/2026
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Cass, civ du 8 juillet 2026, n° 25-10.172
La possession d'état de Français doit être constante et non équivoque pour permettre à une personne de se voir reconnaître la nationalité française. Un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, lorsqu'il n'est plus contesté, met fin à cette possession d'état, même si l'intéressé continue par la suite à bénéficier de certains titres d'identité français.
Dans l’affaire commentée, une personne née aux Comores soutenait être française par filiation paternelle. Après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, elle a engagé une action déclaratoire afin de faire reconnaître sa nationalité française.
La Cour d'appel a rejeté cette demande. Elle a considéré que, malgré la délivrance antérieure et postérieure de documents d'identité français ainsi que l'inscription sur les listes électorales, la possession d'état de Française ne pouvait plus être regardée comme constante et non équivoque à compter du refus de délivrance du certificat de nationalité française, lequel n'avait pas été utilement contesté.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que le refus de délivrance du certificat de nationalité française avait été confirmé à la suite d'un recours gracieux et que l'action déclaratoire n'avait été engagée que plusieurs années plus tard. Dans ces conditions, la cour d'appel a pu déduire que, depuis ce refus, la possession d'état de Française avait perdu son caractère constant et non équivoque. La circonstance que l'intéressée ait continué à détenir une carte nationale d'identité, un passeport français ou à être inscrite sur les listes électorales ne suffisait pas à caractériser une possession d'état répondant aux exigences de l'article 30-2 du Code civil.
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04/08/2026
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Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n° 24-20.934
En principe, l'indemnisation due au titre d'une garantie contractuelle du conducteur doit respecter les stipulations du contrat ainsi que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. En outre, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice et ne saurait considérer qu'une demande a été rejetée lorsque les premiers juges ont omis d'y statuer.
En l'espèce, un conducteur, victime d'un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule, a sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre de la garantie corporelle du conducteur prévue par son contrat d'assurance ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. L'assureur soutenait notamment que sa garantie était soumise à un plafond contractuel et contestait le calcul des pertes de gains professionnels futurs retenu au titre de l'indemnisation.
La Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de l'assureur tendant à voir appliquer le plafond de garantie, estimant que le tribunal l'avait implicitement rejetée en condamnant l'assureur à réparer l'entier préjudice de la victime. Elle a également fixé les pertes de gains professionnels futurs en capitalisant les pertes à venir à partir d'un coefficient correspondant à l'âge de la victime plusieurs années avant la date retenue pour cette capitalisation.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle juge, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance, lequel ne s'était pas prononcé sur la demande relative au plafond contractuel de garantie, de sorte que cette prétention demeurait recevable en appel. D'autre part, elle rappelle que le principe de la réparation intégrale interdit toute double indemnisation. En utilisant, pour capitaliser les pertes de gains professionnels futurs, un coefficient fondé sur l'âge de la victime à une date déjà indemnisée, la cour d'appel a réparé deux fois la même période de perte de revenus et a ainsi méconnu ce principe.
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04/08/2026
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Cass. civ 2ème du 2 juillet 2026 n° 25-20.357
Le juge de l'exécution peut interpréter un protocole transactionnel constituant un titre exécutoire afin d'apprécier si les conditions d'exigibilité de la créance sont réunies. En revanche, il ne peut pas remettre en cause les droits et obligations consacrés par ce titre. Lorsque les obligations réciproques prévues par la transaction sont interdépendantes, il lui appartient d'en déterminer la portée pour vérifier si l'exécution forcée est justifiée.
En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un protocole d'accord transactionnel homologué par le président d'un tribunal de commerce et revêtu de la force exécutoire. Estimant qu'une indemnité prévue par cet accord lui était due, l'une des sociétés a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions à l'encontre de son cocontractant. Contestant ces mesures d'exécution, ce dernier a saisi le juge de l'exécution, qui a validé certaines saisies. La cour d'appel a ensuite ordonné leur mainlevée.
La société créancière soutenait que la cour d'appel avait excédé les pouvoirs du juge de l'exécution en remettant en cause les droits et obligations résultant du protocole transactionnel homologué, lequel constituait un titre exécutoire. Elle faisait valoir que les conditions prévues par la transaction rendaient exigible l'indemnité de 1 100 000 euros et que la cour d'appel avait méconnu la force obligatoire du contrat en réinterprétant les stipulations de l'accord au détriment de son droit à exécution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'une transaction homologuée constitue un titre exécutoire et que, lorsque ses stipulations sont ambiguës, il appartient au juge d'en rechercher la commune intention des parties. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le versement de l'indemnité dépendait de l'exécution d'obligations réciproques et interdépendantes incombant aux deux sociétés. En interprétant les clauses du protocole afin de constater que la créance invoquée n'était pas encore exigible, la cour d'appel n'a ni remis en cause le titre exécutoire ni excédé les pouvoirs du juge de l'exécution. Les saisies-attributions ont donc été valablement levées.
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04/08/2026
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Cass. civ. 2éme 2 juillet 2026 n° 23-22.265
L'irrecevabilité des prétentions présentées tardivement par une partie en appel ne prive pas automatiquement son adversaire de la possibilité de voir examiner ses propres demandes lorsqu'elles ont été régulièrement formulées dans ses premières conclusions.
En l'espèce, à l'occasion d'un litige relatif à un bail commercial, un bailleur avait délivré un congé avec refus de renouvellement pendant l'instance d'appel. Les deux parties avaient ensuite présenté des demandes portant sur la validité et les effets de ce congé. La cour d'appel avait jugé irrecevables les prétentions du bailleur, faute de les avoir présentées dans ses premières conclusions, puis avait étendu cette irrecevabilité aux demandes du locataire au seul motif qu'elles portaient sur le même congé.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que les règles issues des articles 909 et 910-4 du Code de procédure civile s'apprécient individuellement pour chaque partie. Dès lors que le locataire avait, dans le délai qui lui était imparti, présenté dans ses premières conclusions une demande relative à la nullité du congé, cette prétention était recevable. La circonstance que les demandes du bailleur aient été déclarées irrecevables était sans incidence sur les droits procéduraux de son adversaire.
Par cette décision, la Haute juridiction confirme que l'irrecevabilité prévue par les règles de concentration des prétentions en appel est personnelle à la partie qui les méconnaît. Elle ne peut être étendue aux demandes régulièrement formées par l'autre partie, même lorsqu'elles concernent le même objet du litige.
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Publié le :
03/08/2026
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2026
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Le refus par l'administration d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé ne permet pas, à lui seul, de présumer l'existence d'une discrimination syndicale. D'autres éléments doivent être apportés pour laisser supposer un traitement discriminatoire...