Le mag juridique
Consommer le droit autrement

Dernières actus

Indivision : comment est calculée l'indemnité d'occupation ?

Publié le : 24/09/2026 24 septembre sept. 09 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Immobilier
Indivision : comment est calculée l'indemnité d'occupation ?
L’indivision désigne la situation juridique en vertu de laquelle plusieurs personnes sont titul...

Une peine ne peut être prononcée sans déclaration de culpabilité : rappel à l'ordre de la Cour de cassation

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026 08h00 08 00
Articles / Pénal
Articles
Une peine ne peut être prononcée sans déclaration de culpabilité : rappel à l'ordre de la Cour de cassation
Une peine ne peut être prononcée qu'en répression d'une infraction dont le prévenu a été déclaré...

Les récompenses et créances entre époux : source majeure de contentieux

Publié le : 22/09/2026 22 septembre sept. 09 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Civil
Les récompenses et créances entre époux : source majeure de contentieux
Lors de la dissolution d'un régime matrimonial, qu’il s’agisse d'un divorce, d'un décès ou d'un c...

Veille juridique

SOCIAL – Agent de sécurité : le défaut de formation peut ouvrir droit à réparation de la perte d’emploi

Publié le : 24/09/2026 24 septembre sept. 09 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass, soc du 16 septembre 2026, n°25-12.634

En principe, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de prendre en charge les formations qui conditionnent l’exercice de leur activité professionnelle. Dans le secteur de la sécurité privée, le maintien et l’actualisation des compétences nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle relèvent ainsi de la formation continue de l’entreprise. Le manquement de l’employeur à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du salarié, y compris au titre de la perte de son emploi.

En l’espèce, un agent de sécurité a été licencié après l’expiration de sa carte professionnelle. Le salarié avait suivi le stage de maintien et d’actualisation des compétences nécessaire à son renouvellement, mais ne disposait pas encore, au jour de la rupture, d’un récépissé lui permettant de poursuivre son activité. Il reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé suffisamment tôt la formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle.

La Cour d’appel a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de formation. Elle a relevé qu’aucune formation de maintien et d’actualisation des compétences n’avait été organisée en temps utile pour permettre au salarié de demander le renouvellement de sa carte professionnelle au moins trois mois avant son expiration. Elle en avait toutefois déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation distingue les conséquences du défaut de carte professionnelle de celles du manquement de l’employeur à son obligation de formation. Elle juge que l’absence de carte professionnelle valide ou de récépissé de renouvellement constitue légalement un motif de licenciement de l’agent de sécurité. Le manquement de l’employeur à son obligation de formation ne peut donc, à lui seul, rendre ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour reconnaît néanmoins expressément que ce manquement peut ouvrir au salarié un droit à des dommages et intérêts. Surtout, cette indemnisation peut inclure la réparation de la perte de l’emploi lorsque celle-ci résulte du défaut de formation imputable à l’employeur. Ainsi, même lorsque l’absence de carte professionnelle impose la rupture du contrat, l’employeur peut rester financièrement responsable des conséquences de cette rupture s’il n’a pas permis au salarié de suivre en temps utile la formation nécessaire au renouvellement de son titre professionnel.


Lire la décision…

SOCIAL – Congés payés : la rupture du contrat fait courir le délai de prescription

Publié le : 24/09/2026 24 septembre sept. 09 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. soc du 16 septembre 2026, n°25-12.609

À quelle date commence à courir le délai de prescription d’une demande d’indemnité compensatrice de congés payés lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés avant la fin de son contrat ?

La Cour de cassation apporte une réponse claire : le délai court à compter de la rupture du contrat de travail, et non de la remise ultérieure du reçu pour solde de tout compte.

Dans cette affaire, un salarié avait été placé en arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018, date de son licenciement. Il réclamait le paiement de cinquante-neuf jours de congés payés acquis pendant son arrêt de travail et avait saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021.

La cour d’appel avait considéré son action recevable. Selon elle, le délai de prescription n’avait commencé à courir que le 17 juillet 2018, date du reçu pour solde de tout compte faisant apparaître une indemnité compensatrice correspondant à quarante-deux jours de congés payés.

Elle relevait également que l’employeur n’avait pas informé le salarié, pendant son arrêt maladie, sur le report ou l’exercice de ses droits à congés.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés constitue une créance salariale. L’action en paiement est donc soumise au délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 3245-1 du Code du travail.

Lorsque l’employeur n’a pas permis au salarié d’exercer effectivement son droit à congé, les jours concernés sont reportés tant que la relation de travail se poursuit. En revanche, à la rupture du contrat, ces droits sont convertis en indemnité compensatrice de congés payés.

C’est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription.

En l’espèce, le contrat ayant été rompu le 9 juillet 2018, le salarié disposait de trois ans pour agir. Sa saisine du conseil de prud’hommes, intervenue le 12 juillet 2021, était dès lors tardive.

Lire la décision…

PROCÉDURE PÉNALE – Détention provisoire : écrire « je fais appel » ne suffit pas

Publié le : 24/09/2026 24 septembre sept. 09 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. crim du 15 septembre 2026, n°26-83.921

Pour qu’une mention manuscrite « je fais appel » portée par une personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue une déclaration d’appel valable, elle doit être non équivoque et expressément authentifiée par le greffier. La seule signature du greffier attestant de la notification de la décision ne suffit pas.

En l’espèce, une personne mise en examen et placée en détention provisoire a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Elle a fait appel de cette décision en soutenant que sa détention était devenue irrégulière, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir statué dans le délai légal sur un précédent appel qu’elle estimait avoir formé contre l’ordonnance prolongeant sa détention provisoire.

La chambre de l’instruction a considéré que le précédent appel n’avait pas été régulièrement formé. Si la personne mise en examen avait inscrit la mention manuscrite « je fais appel » au bas de l’ordonnance de prolongation, la signature du greffier n’authentifiait pas spécifiquement cette déclaration : elle attestait seulement de l’accomplissement des formalités de notification. La chambre de l’instruction a donc confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise qu’une mention manuscrite exprimant la volonté de faire appel peut constituer une déclaration d’appel au sens de l’article 502 du Code de procédure pénale si elle est portée sur un acte juridictionnel, dépourvue d’équivoque et assortie d’une authentification expresse et spéciale du greffier. En l’espèce, la signature du greffier ne concernait que la notification de l’ordonnance et ne permettait donc pas d’authentifier la volonté de faire appel. Le précédent appel n’ayant pas été valablement formé, la détention n’était pas devenue irrégulière pour défaut de décision dans le délai légal.

Lire la décision…

IMMOBILIER – Copropriété : le règlement ne peut pas imposer un tiers pour rédiger le procès-verbal d’assemblée générale

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. civ. 3ème du 17 septembre 2026, n°25-13.544

Le règlement de copropriété peut organiser de nombreux aspects du fonctionnement de l’immeuble, mais il ne peut déroger aux règles impératives relatives au déroulement des assemblées générales. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 17 septembre 2026 concernant la désignation du secrétaire de séance.

En l’espèce, un règlement de copropriété prévoyait que les assemblées générales appelées à modifier ce règlement devaient se tenir avec l’assistance d’un notaire, chargé de dresser le procès-verbal de la réunion. Le syndicat des copropriétaires demandait que cette stipulation soit réputée non écrite.

 

Le syndic assure en principe le secrétariat de l’assemblée générale


L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

La Cour de cassation en déduit que seule l’assemblée générale peut décider de confier le secrétariat de séance à une autre personne que le syndic. Cette décision ne peut donc pas être prise à l’avance et de manière générale par une clause du règlement de copropriété.

En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, une stipulation contraire à ces règles doit être réputée non écrite.
 

Un tiers peut toutefois assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal


La Cour apporte néanmoins une précision importante : rien n’interdit au secrétaire de séance d’être assisté par un tiers pour rédiger matériellement le procès-verbal.

La distinction tient donc au rôle attribué à ce tiers. Le règlement de copropriété ne peut pas prévoir qu’un notaire ou une autre personne remplacera systématiquement le syndic comme secrétaire pour certaines assemblées. En revanche, l’intervention d’un professionnel en simple assistance à la rédaction reste possible.

La Cour de cassation confirme ainsi que la désignation du secrétaire relève de l’assemblée générale elle-même et ne peut être prédéterminée par le règlement de copropriété.


Lire la décision …

IMMOBILIER – Syndic coopératif : une plateforme d’assistance n’exerce pas nécessairement la profession de syndic

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. Civ 3ème du 17 septembre 2026, n°24-15.665

Une société qui accompagne des copropriétés gérées sous la forme d’un syndicat coopératif exerce-t-elle illégalement la profession réglementée de syndic ? Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise la frontière entre les fonctions réservées au syndic et les prestations d’assistance pouvant être confiées à un intervenant extérieur.

En l’espèce, plusieurs organisations professionnelles reprochaient à une société proposant une plateforme de gestion de copropriété d’exercer, sans disposer de la carte professionnelle requise, des missions relevant en réalité de la profession de syndic.

 

L’assistance au syndic coopératif peut être confiée à un prestataire extérieur


La Cour rappelle que l’article 42 du décret du 17 mars 1967 permet au syndic de prendre conseil auprès de toute personne de son choix et de confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des prestataires extérieurs.

En l’espèce, la plateforme permettait notamment de générer des documents juridiques, d’assurer certaines fonctionnalités liées à la gestion comptable ou encore d’accompagner les copropriétés dans le suivi de travaux et leurs démarches auprès des entreprises.

Toutefois, les documents étaient générés en autonomie et n’étaient pas signés par la société. Celle-ci conservait ainsi un rôle d’assistance et d’accompagnement du syndic coopératif.

 

La frontière dépend des missions effectivement exercées


Pour la Cour de cassation, ces prestations ne suffisent donc pas à caractériser l’exercice de la profession de syndic au sens de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

L’arrêt permet ainsi de distinguer l’accompagnement technique, juridique ou comptable du syndic de l’exercice effectif de ses fonctions. Un prestataire peut fournir des outils, des conseils et assurer certaines tâches sans devenir lui-même syndic.

La qualification dépend donc concrètement de son intervention : dès lors que le syndic conserve ses prérogatives et sa responsabilité, le recours à une plateforme d’assistance n’est pas, par principe, constitutif d’un exercice illégal de la profession.


Lire la décision …

Podcasts

Voir tout

Les augmentations de loyer : quand peut-on les contester ?

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026 09h00 09 00
PODCASTS
Les augmentations de loyer : quand peut-on les contester ?
Votre propriétaire vous annonce une hausse de loyer et vous ne savez pas si elle est justifiée ? Dans cet épisode, nous faisons le point sur les rè...

Suis-je obligé de payer ma facture d’eau en cas de fuite sur l’installation ?

Publié le : 26/06/2026 26 juin juin 06 2026 10h01 10 01
PODCASTS
Suis-je obligé de payer ma facture d’eau en cas de fuite sur l’installation ?
Une fuite d’eau peut faire exploser une facture en quelques semaines. Mais êtes-vous obligé de payer l’intégralité du montant réclamé ? Dans cet ép...

Casier judiciaire : est-il vraiment effacé un jour ?

Publié le : 26/05/2026 26 mai mai 05 2026 12h03 12 03
PODCASTS
Casier judiciaire : est-il vraiment effacé un jour ?
Une condamnation reste-t-elle inscrite à vie sur votre casier judiciaire ? Délais d’effacement, réhabilitation, bulletins accessibles aux employeur...

Legal design

Voir tout

La vente en viager

Publié le : 04/12/2025 04 décembre déc. 12 2025 15h48 15 48
Legal Design
La vente en viager
Vente atypique, le viager permet à un vendeur de céder son bien contre le versement d'une rente, jusqu'à son décès. Deux formes de viager sont alor...

La dissolution du PACS

Publié le : 22/10/2025 22 octobre oct. 10 2025 09h52 09 52
Legal Design
La dissolution du PACS
Le PACS, c’est aussi une rupture encadrée par la loi : découvrez en un regard les étapes et conséquences juridiques de sa dissolution.

L'échéancier de paiement en VEFA

Publié le : 18/09/2025 18 septembre sept. 09 2025 09h00 09 00
Legal Design
 L'échéancier de paiement en VEFA
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) se distingue par un encadrement spécifique du paiement du prix : à chaque étape de l’avancement des tr...
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK