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28/09/2026
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Cass. Civ. 3ème du 17 septembre 2026, n°24-21.632
Par un acte notarié du 2 février 2004, une femme a donné à un homme la nue-propriété d’une maison, d’un garage et de terrains attenants. Cette donation imposait au donataire de prendre en charge les grosses réparations nécessaires à la restauration de la maison.
Après le décès de la donatrice, ses ayants droit ont assigné le donataire, le 21 septembre 2021, afin d’obtenir la révocation de la donation pour inexécution de cette charge, ainsi que l’indemnisation de plusieurs préjudices. Le donataire a opposé la prescription de leur action.
La Cour d’appel de Montpellier a déclaré l’action prescrite. Elle a considéré que l’action en révocation reposait sur l’inexécution d’une obligation contractuelle mise à la charge du donataire. Cette action était donc de nature personnelle et soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil, malgré le caractère immobilier du bien donné et la nature des travaux concernés.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi. Elle confirme que l’action en révocation d’une donation pour inexécution d’une charge vise à sanctionner le non-respect d’une obligation de faire pesant sur le donataire.
Il s’agit donc d’une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale. Le fait que la donation porte sur un immeuble et que la charge concerne l’exécution de grosses réparations ne transforme pas cette action en action réelle soumise à la prescription trentenaire.
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25/09/2026
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Cass. Com du 16 septembre 2026, n°24-22.763
Le décès d’un associé de SAS peut conduire ses héritiers à solliciter leur agrément pour entrer dans la société. En cas de refus, une difficulté peut alors surgir : à quelle date faut-il évaluer les droits sociaux qui doivent leur être remboursés ?
La Cour de cassation apporte une réponse précise : dans le silence des statuts, leur valeur doit être déterminée au jour du décès de l’associé.
Dans cette affaire, les héritiers d’un associé décédé n’avaient pas été agréés par les associés survivants. Un désaccord étant apparu sur la valeur des actions, celle-ci avait été déterminée par un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
La cour d’appel avait retenu une valorisation à une date proche de celle du remboursement des droits sociaux. Cette solution est censurée.
La Cour de cassation rappelle que l’héritier qui n’a pas lui-même acquis la qualité d’associé est uniquement créancier de la valeur des droits sociaux détenus par le défunt.
En conséquence, lorsque les statuts ne prévoient aucune règle particulière de valorisation, ces droits doivent être évalués à la date du décès, et non à une date ultérieure proche de leur remboursement.
L’arrêt apporte également une précision importante concernant la prescription de l’action en paiement.
Lorsque l’héritier refuse la valeur proposée par la société et sollicite une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, son action en paiement n’impose pas de demander préalablement l’annulation de la décision sociale ayant fixé cette valeur.
Elle n’est donc pas soumise à la prescription abrégée applicable aux actions en nullité des délibérations sociales, mais à la prescription quinquennale de droit commun.
De plus, ce délai ne commence à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, puisque ce n’est qu’à cette date que les héritiers disposent des éléments leur permettant de chiffrer leur demande en paiement.
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Cass. Cim. du 15 septembre 2026, n°24-86.112
Un mineur, placé dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 26 septembre 2017, a fait l’objet d’une mainlevée de son placement le 3 octobre 2017.
Le lendemain, au volant d’un véhicule qu’il avait volé, il a provoqué un accident ayant grièvement blessé une personne. Or, la décision de mainlevée n’a été notifiée à ses parents que le 26 octobre 2017.
Après la condamnation pénale du mineur, ses parents ont été déclarés civilement responsables des dommages causés par leur fils. Leur assureur a contesté cette responsabilité, estimant qu’elle ne pouvait être rétablie avant la notification de la décision de mainlevée.
La Cour d’appel de Versailles a retenu la responsabilité civile de plein droit des parents sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Elle a considéré que la décision de mainlevée avait immédiatement mis fin à la mission de l’établissement d’accueil et rétabli la responsabilité des parents exerçant l’autorité parentale. La notification de cette décision avait seulement pour effet de faire courir le délai de recours.
Le mineur devait donc être considéré comme domicilié chez ses parents au moment de l’accident et comme assuré au titre de leur contrat d’assurance responsabilité civile.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle affirme que la mainlevée du placement d’un mineur rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents pour les dommages commis après son prononcé.
Cette responsabilité est rétablie immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la notification de la décision. Dans le cadre de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante, cette notification a uniquement pour effet de faire courir le délai d’appel et demeure sans incidence sur le caractère exécutoire de la mainlevée.
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25/09/2026
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Cass. Civ. 2ème du 17 septembre 2026, n°24-17.365
Un incendie a détruit l’extension des locaux exploités par une société et endommagé un bâtiment voisin. Les expertises ont mis en évidence plusieurs défaillances susceptibles d’avoir aggravé le sinistre, notamment l’absence de déclenchement du système d’extinction automatique et un défaut d’étanchéité de l’armoire électrique.
Après avoir indemnisé son assurée, les sociétés d’assurance ont exercé un recours subrogatoire contre les entreprises chargées de l’installation et de la maintenance des équipements, ainsi que contre leurs assureurs.
La Cour d’appel de Rennes a retenu que les fautes commises avaient fait perdre à la société exploitante une chance d’éviter l’aggravation du sinistre. Elle a évalué cette perte de chance à 25 % du préjudice total.
Elle a également considéré que les quittances subrogatives et les justificatifs de paiement permettaient d’établir la subrogation des sociétés d’assurance. Elle a donc condamné les entreprises responsables et leurs assureurs à rembourser une partie des indemnités versées, calculée sur le préjudice total invoqué.
La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt. Elle rappelle que l’assureur subrogé ne peut pas disposer de plus de droits que son assuré. La production de quittances subrogatives et la preuve du versement des indemnités ne suffisent donc pas : l’assureur doit également démontrer la réalité et l’étendue du préjudice effectivement subi par l’assuré.
Par ailleurs, la perte de chance ne pouvait pas être calculée directement sur la totalité du dommage. La Cour d’appel devait d’abord déterminer la part du préjudice correspondant à la seule aggravation du sinistre imputable aux fautes retenues, puis appliquer à cette assiette le taux de perte de chance.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes autrement composée.
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25/09/2026
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Cass. Com du 16 septembre 2026, n°25-13.359
Le rachat par un OPCI de ses propres actions, lorsqu’il s’inscrit dans une opération de réduction de capital, relève-t-il du régime fiscal de cette réduction ou du régime spécifique prévu pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ?
La Cour de cassation retient la seconde solution.
Dans cette affaire, un OPCI avait procédé au rachat des actions détenues par l’un de ses porteurs, dans le cadre d’une réduction de capital préalablement décidée par son conseil d’administration.
La société considérait que l’opération devait bénéficier du régime applicable aux opérations sur le capital et être soumise au seul droit fixe de 500 euros.
L’administration fiscale avait, au contraire, appliqué le droit d’enregistrement de 5 %, conduisant à un rappel de 940 000 euros, auquel s’ajoutaient 78 960 euros de pénalités de retard.
La Cour de cassation valide cette analyse.
Elle rappelle que les dispositions spécifiques régissant le régime fiscal du rachat de leurs propres actions par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dérogent au droit commun des opérations sur le capital.
Dès lors, la circonstance que le rachat constitue une modalité d’exécution d’une réduction de capital est sans incidence. Lorsque les conditions prévues par les dispositions fiscales propres à ces sociétés sont réunies, l’opération demeure soumise au droit d’enregistrement de 5 %.
La Cour apporte également une précision procédurale. Le procès-verbal du conseil d’administration ayant décidé le rachat ne suffit pas à rendre le porteur des actions solidairement tenu du paiement des droits d’enregistrement, dès lors que celui-ci n’est pas partie à cet acte.
L’OPCI ne pouvait donc pas obtenir l’annulation de la procédure de rectification au motif que les actes de cette procédure n’avaient pas également été notifiés au porteur.
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