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Inexécution d'un contrat commercial : quels recours amiables ?

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Commercial
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Liquidation de l’indivision : principe et calcul de l’indemnité d’occupation

Publié le : 26/02/2026 26 février févr. 02 2026 08h00 08 00
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Fiches pratiques / Civil
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Publié le : 25/02/2026 25 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Articles / Civil
Articles
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Veille juridique

PROCEDURE PENALE - Application immédiate de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 : désignation d’une Cour d’assises spécialement composée pour des crimes en bande organisée

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. crim du 18 février 2026, n°25-88.360
 
Par un arrêt du 3 octobre 2025, la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, a acquitté trois accusés des chefs de meurtre et de tentative de meurtre en bande organisée. Elle les a néanmoins condamnés, ainsi qu’un quatrième prévenu, pour des infractions connexes, notamment association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes.
 
Le procureur général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a interjeté appel principal de cette décision, de même que l’un des condamnés, tandis que le ministère public a formé un appel incident.
 
Entre-temps, la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 est entrée en vigueur le 5 janvier 2026, venant modifier les règles de composition de la Cour d’assises pour le jugement des crimes commis en bande organisée.
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242‑1, 380‑1 à 380‑15, 698‑6 et 706‑75‑2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d’association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels, comprenant un président et, en appel, six assesseurs (et quatre assesseurs en premier ressort).
 
Elle souligne que ces dispositions, relevant des règles de procédure et des modalités de poursuite, sont d’application immédiate en vertu de l’article 112‑2, 2° du Code pénal, y compris lorsque les faits sont antérieurs à leur entrée en vigueur.
 
Constatant que l’appel du ministère public impose la désignation d’une juridiction conforme à cette nouvelle composition légale, la Cour de cassation décide qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône autrement et spécialement composée selon les exigences de l’article 698‑6 du Code de procédure pénale.
 
Lire la décision…

FAMILLE – Mesure de curatelle : obligation d’informer le majeur protégé de son droit à la désignation d’un avocat d’office

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°23-23.989
 
Un jugement du 30 juin 2006 a placé une personne sous curatelle renforcée, Madame X, et désigné l’association AREAMS comme curateur. Un jugement du 11 juin 2013 a maintenu cette mesure.
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a été saisi par l’AREAMS d’une demande de décharge de la mesure et par la personne protégée d’une demande de mainlevée.
 
La demande a été rejetée, le majeur protégé a fait appel du jugement.
 
La Cour d’appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 avril 2023.
 
La Cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, tout en remplaçant l’association AREAMS par la société ATHM de la Vendée en qualité de curateur.
 
Madame X s’est pourvue en cassation. Elle soutenait notamment ne pas avoir été informée, dans l’acte de convocation à l’audience, de son droit de demander la désignation d’un avocat d’office, en violation de l’article 1214 du Code de procédure civile.
 
Au visa de l’article 1214 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur protégé doit être informé, dans l’acte de convocation, de :
  • Son droit de choisir un avocat ;
  • Son droit de demander à la juridiction la désignation d’un avocat d’office par le bâtonnier.
 
Or, en l’espèce, si Madame X avait été informée de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, elle n’avait pas été avisée de la possibilité de solliciter la désignation d’un avocat d’office.
 
Dès lors, la Cour d’appel, en statuant sans que cette information complète ait été délivrée, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 1214 du Code de procédure civile.
 
La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Poitiers autrement composée.
 
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SOCIAL – Requalification : le salarié d’un groupement d’employeurs ne peut invoquer le travail temporaire

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. soc du 18 février 2026, n°24-16.234

La Cour de cassation a récemment précisé le régime applicable à la requalification d’une relation de mise à disposition en contrat à durée indéterminée.

En vertu de l’article L 1251-40 du Code du travail, le salarié d’une entreprise de travail temporaire peut obtenir la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice lorsque les règles du travail temporaire ont été méconnues. Ce mécanisme ne vise toutefois que les missions conclues avec une entreprise de travail temporaire.

En l’espèce, le salarié avait été mis à disposition d’une même entreprise successivement par une société de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs. La cour d’appel avait requalifié l’ensemble de la relation contractuelle en CDI depuis l’origine.

La Haute juridiction censure cette analyse et rappelle que les dispositions relatives au travail temporaire ne s’appliquent pas aux salariés d’un groupement d’employeurs, structure à but non lucratif régie par l’article L 1253-1 du Code du travail. Le salarié ne peut donc invoquer la requalification que pour les seules missions effectuées via l’entreprise de travail temporaire.

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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – Incapacité permanente : le coefficient professionnel peut majorer le taux

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. soc du 19 février 2026, n°23-16.705

La Cour de cassation confirme les modalités de fixation du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur après un accident du travail.

Conformément à l’article L 434-2 du Code de la Sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en tenant compte non seulement des séquelles médicales, mais aussi de l’âge, des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, sur la base d’un barème indicatif.

Dans l’affaire en question, la juridiction d’appel avait retenu un taux médical de 40 % en raison d’une limitation douloureuse importante du membre supérieur dominant. Elle y avait ajouté une majoration de 10 % au titre du coefficient professionnel, les séquelles ayant entraîné le licenciement du salarié.

La Haute juridiction valide ce raisonnement, et rappelle que le juge, saisi par l’employeur, fixe souverainement le taux dans la limite de celui initialement notifié par la caisse, en appréciant l’ensemble des éléments médicaux et professionnels.

Le taux opposable à l’employeur est donc confirmé à 50 %.

Lire la décision…

SANTÉ – Soins psychiatriques sans consentement : l’antériorité de l’avis écrit du ministère public n’affecte pas la régularité de la procédure

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. Civ 1ère du 18 février 2026, n°24-19.012

Par un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles le ministère public intervient dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement.

En l’espèce, le requérant soutenait que la procédure était irrégulière dès lors que l’avis écrit du parquet avait été rendu avant l’établissement du certificat médical le plus récent, versé au dossier la veille de l’audience.

Il invoquait ainsi une méconnaissance des exigences procédurales tenant à la communication intégrale des pièces essentielles, ainsi qu’un défaut de réponse à conclusions.

La première chambre civile rejette le moyen. Elle rappelle qu’en vertu des articles 425 et 431 du code de procédure civile, combinés aux articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux soins psychiatriques sans consentement et peut faire connaître son avis soit par écrit, soit oralement à l’audience.

Surtout, la Cour souligne le caractère oral de la procédure : après communication du dossier, il appartient au ministère public de prendre connaissance des pièces éventuellement versées ultérieurement et d’apprécier s’il y a lieu d’actualiser son avis écrit ou de présenter des observations orales complémentaires.

L’antériorité formelle de l’avis écrit par rapport au dernier certificat médical ne suffit donc pas à caractériser une irrégularité.

Constatant que l’affaire avait bien été communiquée au parquet, lequel avait exprimé son avis, la Cour juge la procédure régulière et considère inopérantes les conclusions critiquant cette chronologie.

La décision confirme ainsi une conception pragmatique du rôle du ministère public dans le contrôle juridictionnel des hospitalisations complètes.

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