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Arrêté du 1er juin 2026 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social
Publié au Journal officiel, l'arrêté du 1er juin 2026 fixe les modalités de calcul et de paiement des cotisations dues par les organismes de logement social à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ainsi qu'à l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). Bien qu'il s'agisse d'un texte important pour le secteur, son examen montre qu'il ne comporte aucune modification par rapport à sa version initiale.
L'arrêté détermine tout d'abord le taux de la cotisation due à la CGLLS pour l'année 2026, fixé à 0,0408 %. Il précise également le taux de la cotisation due à l'ANCOLS, établi à 2,416 % de l'assiette concernée. Certaines catégories d'organismes bénéficient toutefois d'un taux réduit de 2 %, notamment les organismes agréés exerçant des missions spécifiques ainsi que certains logements situés dans les départements d'outre-mer.
Le texte prévoit par ailleurs plusieurs mécanismes de réduction destinés à alléger la charge financière des bailleurs sociaux. Une réduction de 36 euros est accordée par bénéficiaire d'aides au logement, tandis qu'un abattement de 29 euros est appliqué pour chaque logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Les logements nouvellement mis en service peuvent également ouvrir droit à une réduction de 720 euros sous certaines conditions.
L'arrêté fixe également plusieurs paramètres techniques nécessaires au calcul des cotisations, notamment un taux de 3,4538 % et un coefficient de variation de 0,7737.
Enfin, il précise le calendrier de télépaiement des cotisations, qui devra être respecté entre le 17 et le 26 juin 2026.
En définitive, ce texte ne modifie pas les règles précédemment arrêtées mais officialise les taux, réductions et modalités de paiement applicables aux organismes de logement social pour l'exercice 2026.
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Cass. 1ère civ. du 10 juin 2026, n° 23-22.486
Un couple vit en concubinage à partir de 2006, puis se marie le 21 juin 2009, sans contrat de mariage. Les époux sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Avant le mariage, l’un des conjoints est victime d’un accident de la route qui le laisse lourdement handicapé.
L’autre conjoint l’assiste au quotidien pendant plusieurs années, notamment pour les actes essentiels de la vie courante.
Après la séparation du couple en 2015, le conjoint aidant demande à être indemnisé au titre de l’enrichissement sans cause, en faisant valoir qu’il a assuré le rôle de tierce personne sans rémunération.
La Cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 25 septembre 2023, accueille la demande du conjoint aidant.
Elle retient que celui-ci a assuré une assistance à temps plein au domicile du couple. Elle considère que le conjoint handicapé a évité une dépense certaine, puisqu’il aurait dû financer l’intervention d’une tierce personne.
La Cour d’appel relève également que le conjoint aidant n’a pas pu exercer d’activité rémunérée ou mener une vie sociale normale en raison de son investissement auprès de son époux.
Elle estime que cette aide dépassait les obligations résultant du mariage.
En conséquence, elle condamne le tuteur du conjoint handicapé à payer une somme de 412 680 euros au titre de l’indemnité « assistance tierce personne ».
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt.
Elle rappelle que, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les gains et salaires des époux entrent dans la communauté.
Elle précise aussi que certaines dépenses, notamment celles liées à l’entretien du ménage et aux obligations familiales, sont des dépenses communes à titre définitif conformément à l’article 1409 du Code civil.
Selon la Hate juridiction, le financement de l’aide effective d’une tierce personne, rendue nécessaire par l’état d’incapacité d’un époux, constitue une dépense commune.
Dès lors, l’époux qui a fourni gratuitement cette assistance à son conjoint ne subit pas un appauvrissement personnel distinct.
Il ne peut donc pas agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour obtenir une indemnisation.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt, sauf en ce qu’il avait déclaré la demande recevable, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Metz.
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19/06/2026
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Décret n° 2026-473 du 10 juin 2026 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Luberon
Par décret, le Gouvernement renouvelle le classement du parc naturel régional du Luberon pour une durée de quinze ans à compter de sa publication.
Pris sur le fondement de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, ce texte approuve la nouvelle charte du parc et fixe son périmètre de classement.
Le décret confirme l’intégration de nombreuses communes des départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse au sein du parc naturel régional du Luberon.
Il détermine également un périmètre de classement potentiel, conformément au IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, permettant à certaines communes de rejoindre ultérieurement le parc sous réserve des conditions prévues par la réglementation.
L’adoption du texte intervient à l’issue de la procédure de renouvellement engagée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019, comprenant notamment la consultation des collectivités concernées, l’avis des instances environnementales compétentes et une enquête publique.
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Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 24 février 2026 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2025
L’arrêté du 5 juin 2026 modifie l’arrêté du 11 mars 2026 afin de fixer, pour la campagne 2025, les montants unitaires de plusieurs aides couplées agricoles.
Il concerne notamment les aides aux légumineuses, aux grandes cultures, ainsi qu’à certaines productions fruitières, légumières et maraîchères.
Les principaux montants fixés :
- Légumineuses à graines, légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 138,04 €
- Légumineuses fourragères en zones de montagne : 154,00 €
- Légumineuses fourragères hors zones de montagne : 141,01 €
- Blé dur : 69,88 €
- Pommes de terre féculières : 224,64 €
- Riz : 143,00 €
- Houblon : 565,83 €
- Chanvre : 92,74 €
- Semences de graminées prairiales : 48,22 €
- Prunes d’Ente destinées à la transformation : 1 041,01 €
- Tomates destinées à la transformation : 1 205,38 €
- Cerises Bigarreau destinées à la transformation : 646,52 €
- Pêches Pavie destinées à la transformation : 560,85 €
- Maraîchage : 1 740,34 €
- Poires Williams destinées à la transformation : 1 295,04 €
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19/06/2026
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Cass. crim. du 10 juin 2026, n° 25-87.438
Deux parents pratiquent l’instruction en famille pour leurs enfants. Le 10 mars 2023, ils reçoivent une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire. Ils refusent de procéder à cette inscription, estimant pouvoir continuer l’instruction en famille, qu’ils pratiquaient déjà auparavant.
Ils sont poursuivis pour refus d’inscrire un enfant d’âge scolaire dans un établissement d’enseignement malgré mise en demeure. Le tribunal correctionnel, le 25 mars 2025, les relaxe. Le ministère public fait appel.
La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 21 octobre 2025, déclare les parents coupables. Elle retient que les parents ne pouvaient pas simplement invoquer leur pratique antérieure de l’instruction en famille ou les acquis scolaires de leurs enfants.
Selon la Cour, ces éléments auraient dû être présentés dans le cadre d’une demande d’autorisation d’instruction en famille auprès de l’administration. Or, les parents ont volontairement refusé de déposer cette demande, au nom d’un principe de désobéissance civile.
La Cour d’appel estime donc qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’une excuse valable. Les parents sont condamnés chacun à 150 euros d’amende avec sursis.
La Cour de cassation rejette les pourvois.
Elle confirme que la pratique antérieure de l’instruction en famille et le niveau scolaire des enfants peuvent être invoqués pour obtenir une autorisation administrative.
En revanche, ces éléments ne permettent pas aux parents de se dispenser de demander cette autorisation ni de refuser l’inscription scolaire après mise en demeure.
La Haute juridiction juge donc que ces circonstances ne constituent pas une excuse valable. Elle ajoute que l’atteinte à la vie privée et familiale est justifiée, car la loi poursuit un objectif légitime : garantir le droit des enfants à l’éducation. La condamnation des parents est confirmée.
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