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Liquidation de l’indivision : principe et calcul de l’indemnité d’occupation

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MESURES D’EXÉCUTION – Réforme de l’injonction de payer et modernisation des saisies : vers une procédure plus rapide et dématérialisée

Publié le : 02/03/2026 02 mars mars 03 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce

Le présent décret réforme en profondeur la procédure d’injonction de payer afin d’en améliorer l’efficacité et la rapidité. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation et de dématérialisation des procédures civiles d’exécution.

S’agissant de l’injonction de payer, celle-ci devra désormais être signifiée dans un délai de trois mois, contre six auparavant, à peine de caducité. Cette mesure vise à éviter les situations d’inertie et à sécuriser plus rapidement la situation du débiteur.

Le rôle du greffe est également recentré : il n’avisera plus le créancier que des oppositions formées, et ce dans un délai d’un mois à compter de leur réception. En l’absence d’avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification, le créancier pourra engager l’exécution de l’ordonnance. L’objectif est ici de fluidifier le traitement des créances non contestées.

De plus, le décret modernise la procédure de saisie-attribution en renforçant le recours à la voie électronique. Les commissaires de justice pourront transmettre électroniquement aux établissements bancaires les actes subséquents à la saisie.

L’obligation d’adresser une lettre simple à la banque, lorsque la signification électronique est effectuée à domicile, est quant à elle supprimée. De même, en cas de signification électronique, les commissaires de justice ne seront plus tenus d’indiquer le nom et la qualité de la personne ayant pris connaissance de l’acte. En outre, ce texte facilite le recueil du consentement des entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la signification électronique.

Enfin, le présent décret confie au greffe du tribunal compétent, y compris dans le cadre du tribunal des activités économiques, la tenue du registre spécial des personnes morales non immatriculées.

Le décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Toutefois, les dispositions relatives à la réforme de l’injonction de payer, ainsi que celles concernant le recueil du consentement à la signification électronique, ne s’appliqueront qu’aux ordonnances rendues à partir du 1er septembre 2026.


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COMMERCIAL – Cession de marques et fonds de commerce : la licence indivisible du contrat de distribution n’est pas transférée de plein droit !

Publié le : 02/03/2026 02 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com du 18 février 2026, n°23-23.681

Une société titulaire de marques de charentaises avait concédé, le même jour que la cession des actions d’un distributeur, une licence de marque et un contrat de distribution sélective qualifiés d’« ensemble indivisible ».

À la suite d’une procédure collective, les actifs (incluant les marques) avaient été cédés à un nouveau repreneur. L’ancien distributeur avait alors assigné ce dernier afin d’obtenir le respect des contrats de licence de marque et de distribution conclus en 2016.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que la cession d’un fonds de commerce incluant des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques.

De plus, lorsque le contrat de licence de marque est indivisible du contrat de distribution, l’absence de transfert de ce dernier empêche également la transmission de la licence.

Enfin, en l’absence de consentement du cessionnaire à la reprise de ces contrats, ceux-ci ne lui sont pas opposables.

Par conséquent, le repreneur des marques n’était pas tenu de poursuivre ni la licence ni le contrat de distribution.


Lire la décision…

PROCEDURE PENALE - Application immédiate de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 : désignation d’une Cour d’assises spécialement composée pour des crimes en bande organisée

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. crim du 18 février 2026, n°25-88.360
 
Par un arrêt du 3 octobre 2025, la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, a acquitté trois accusés des chefs de meurtre et de tentative de meurtre en bande organisée. Elle les a néanmoins condamnés, ainsi qu’un quatrième prévenu, pour des infractions connexes, notamment association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes.
 
Le procureur général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a interjeté appel principal de cette décision, de même que l’un des condamnés, tandis que le ministère public a formé un appel incident.
 
Entre-temps, la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 est entrée en vigueur le 5 janvier 2026, venant modifier les règles de composition de la Cour d’assises pour le jugement des crimes commis en bande organisée.
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242‑1, 380‑1 à 380‑15, 698‑6 et 706‑75‑2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d’association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels, comprenant un président et, en appel, six assesseurs (et quatre assesseurs en premier ressort).
 
Elle souligne que ces dispositions, relevant des règles de procédure et des modalités de poursuite, sont d’application immédiate en vertu de l’article 112‑2, 2° du Code pénal, y compris lorsque les faits sont antérieurs à leur entrée en vigueur.
 
Constatant que l’appel du ministère public impose la désignation d’une juridiction conforme à cette nouvelle composition légale, la Cour de cassation décide qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône autrement et spécialement composée selon les exigences de l’article 698‑6 du Code de procédure pénale.
 
Lire la décision…

FAMILLE – Mesure de curatelle : obligation d’informer le majeur protégé de son droit à la désignation d’un avocat d’office

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°23-23.989
 
Un jugement du 30 juin 2006 a placé une personne sous curatelle renforcée, Madame X, et désigné l’association AREAMS comme curateur. Un jugement du 11 juin 2013 a maintenu cette mesure.
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a été saisi par l’AREAMS d’une demande de décharge de la mesure et par la personne protégée d’une demande de mainlevée.
 
La demande a été rejetée, le majeur protégé a fait appel du jugement.
 
La Cour d’appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 avril 2023.
 
La Cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, tout en remplaçant l’association AREAMS par la société ATHM de la Vendée en qualité de curateur.
 
Madame X s’est pourvue en cassation. Elle soutenait notamment ne pas avoir été informée, dans l’acte de convocation à l’audience, de son droit de demander la désignation d’un avocat d’office, en violation de l’article 1214 du Code de procédure civile.
 
Au visa de l’article 1214 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur protégé doit être informé, dans l’acte de convocation, de :
  • Son droit de choisir un avocat ;
  • Son droit de demander à la juridiction la désignation d’un avocat d’office par le bâtonnier.
 
Or, en l’espèce, si Madame X avait été informée de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, elle n’avait pas été avisée de la possibilité de solliciter la désignation d’un avocat d’office.
 
Dès lors, la Cour d’appel, en statuant sans que cette information complète ait été délivrée, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 1214 du Code de procédure civile.
 
La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Poitiers autrement composée.
 
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SOCIAL – Requalification : le salarié d’un groupement d’employeurs ne peut invoquer le travail temporaire

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. soc du 18 février 2026, n°24-16.234

La Cour de cassation a récemment précisé le régime applicable à la requalification d’une relation de mise à disposition en contrat à durée indéterminée.

En vertu de l’article L 1251-40 du Code du travail, le salarié d’une entreprise de travail temporaire peut obtenir la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice lorsque les règles du travail temporaire ont été méconnues. Ce mécanisme ne vise toutefois que les missions conclues avec une entreprise de travail temporaire.

En l’espèce, le salarié avait été mis à disposition d’une même entreprise successivement par une société de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs. La cour d’appel avait requalifié l’ensemble de la relation contractuelle en CDI depuis l’origine.

La Haute juridiction censure cette analyse et rappelle que les dispositions relatives au travail temporaire ne s’appliquent pas aux salariés d’un groupement d’employeurs, structure à but non lucratif régie par l’article L 1253-1 du Code du travail. Le salarié ne peut donc invoquer la requalification que pour les seules missions effectuées via l’entreprise de travail temporaire.

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