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Cass. crim. du 4 mars 2026, n°25-82.738
Dans un arrêt rendu le 4 mars 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre un arrêt ayant déclaré deux prévenus coupables d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un enlèvement en bande organisée, à la suite d’investigations issues d’une mesure de sonorisation d’un véhicule.
Les poursuites trouvent leur origine dans une procédure distincte, alors diligentée pour trafic de stupéfiants. À l’occasion de l’exécution d’une mesure de sonorisation d’un véhicule, autorisée par le juge des libertés et de la détention, des éléments avaient relevé des faits distincts susceptibles d’impliquer les intéressés. Une procédure autonome avait alors été ouverte, et les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate.
Devant la Cour d'appel, la défense soutenait que l’introduction des enquêteurs dans le véhicule, afin d’y installer le dispositif technique, n’avait pas été expressément autorisée, violant ainsi les articles 706-96 et 706-96-1 du Code de procédure pénale et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation écarte ce moyen : elle constate que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise sur réquisitions du ministère public, autorisait non seulement la captation et l’enregistrement de paroles, mais également l’introduction dans le véhicule, à toute heure, pour mettre en place ce dispositif. Ainsi, les enquêteurs n’ont pas outrepassé le cadre légal fixé.
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12/03/2026
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Cass. 2ème civ. du 5 mars 2026, n°23-16.398
La Cour de cassation rappelle le formalisme strict applicable aux demandes incidentes dans la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, le juge de l’exécution avait ordonné la prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication du jugement.
La demanderesse soutenait que cette prorogation, en tant que demande incidente soumise à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, devait être formée par voie de conclusions, de sorte qu’une demande introduite par assignation constituait une saisine irrégulière, sanctionnée par une irrecevabilité.
La cour d’appel avait pourtant validé la demande, au motif que « l’assignation vaut conclusions » et qu’une demande incidente pourrait être formée par conclusions ou par assignation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’aux termes de l’article R. 311-6, sauf disposition contraire, toute contestation ou demande incidente en saisie immobilière doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, la sanction étant l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office.
Dès lors, une demande de prorogation ne peut être valablement introduite par assignation dans le cadre de cette procédure. En jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte précité.
Cette décision confirme la vigilance requise en saisie immobilière : le non-respect des formes de saisine imposées par le CPCE expose la demande incidente à une irrecevabilité automatique, indépendamment de toute démonstration de grief.
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12/03/2026
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Cass. com. 4 mars 2026, n° 24-20.709
Par un arrêt rendu en 2026, la Cour de cassation rappelle que le débiteur soumis à une procédure collective ne peut exercer le retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil lorsque la créance est antérieure au jugement d’ouverture.
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel un droit litigieux a été cédé peut se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, augmenté des frais et intérêts.
Toutefois, l’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, interdit le paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, cette interdiction étant applicable durant la période d’observation comme après l’adoption d’un plan.
En l’espèce, des créances nées avant l’ouverture du redressement judiciaire avaient été cédées. La cour d’appel, pour rejeter la demande de fixation de créance formée par le cessionnaire, avait retenu que le débiteur pouvait lui opposer le retrait litigieux.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle relève que les créances étaient antérieures au jugement d’ouverture et que le retrait litigieux avait été invoqué postérieurement à celui-ci. Or, l’interdiction de paiement attachée à l’ouverture de la procédure collective fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur.
En ne relevant pas, au besoin d’office, l’irrecevabilité d’un tel moyen, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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12/03/2026
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Cass. 1ère civ. du 4 mars 2026, n°25-17.582
La Cour de cassation se prononce sur deux questions distinctes : l’admissibilité d’une preuve obtenue de manière déloyale en matière civile et l’application de l’exception de non-retour prévue par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le demandeur reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté un enregistrement vidéo réalisé à l’insu de son ancienne compagne, sans procéder au contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits en présence, tel qu’exigé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation rappelle que l’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion.
Le juge doit apprécier si sa production porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antagonistes, la production n’étant admise que si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que l’enregistrement produit était partiel et inexploitable, l’intégralité de la conversation n’étant pas communiquée.
Elle en a déduit qu’il n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et valide l’écartement de la pièce.
Le demandeur contestait également le refus d’ordonner le retour immédiat de l’enfant en Belgique, soutenant que les motifs retenus ne caractérisaient pas un risque grave au sens de l’article 13, b, de la Convention de La Haye.
La Cour rappelle que l’exception au retour suppose un risque grave de danger physique ou psychique ou la création d’une situation intolérable pour l’enfant.
Les juges du fond avaient retenu que l’enfant, âgé de dix-huit mois, avait besoin d’un cadre stable et de la présence maternelle, que la mère faisait l’objet d’une mesure d’éloignement en Belgique créant une forte incertitude sur leur situation, que le père ne démontrait pas sa capacité à assurer seul la prise en charge et qu’une séparation brutale d’avec la mère serait traumatisante.
Au regard de ces éléments, appréciés concrètement à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu caractériser l’existence d’un risque grave et d’une situation intolérable justifiant l’exception au retour.
L’arrêt confirme ainsi, d’une part, l’exigence d’un contrôle de proportionnalité en matière de preuve déloyale et, d’autre part, l’appréciation concrète et rigoureuse des conditions d’application de l’article 13, b, de la Convention de La Haye.
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11/03/2026
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Cass. 3ème civ. du 5 mars 2026, n° 24-21.049
Une parcelle vendue en 1977 est divisée en deux sous-ensembles : une résidence soumise au statut de la copropriété et des voies de desserte restées propriété d’une société.
Estimant que ces voies, sur lesquelles il revendique une servitude de passage, sont en mauvais état, le syndicat des copropriétaires assigne en 2022 le propriétaire des voies en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état.
La Cour d’appel déclare l’action irrecevable comme prescrite.
Elle retient que la demande, tendant à voir condamner le propriétaire du fonds servant à supporter le coût des travaux rendus nécessaires par son fait, relève de la responsabilité civile de droit commun.
Il s’agit donc d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et non d’une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et s’aligne sur la position de la Cour d’appel.
Elle rappelle que le propriétaire du fonds servant n’est tenu que d’une obligation passive et que, lorsque des travaux deviennent nécessaires du fait de ce dernier, sa responsabilité est engagée sur le fondement du droit commun.
Elle en déduit que l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant afin que le propriétaire du fonds servant supporte ces travaux constitue une action personnelle.
Cette action est donc soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du Code civil.
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