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13/07/2026
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Cass. Civ 3ème du 2 juillet 2026, n°25-15.803
Deux propriétaires agricoles avaient réciproquement mis à disposition leurs parcelles respectives. Le 12 mai 2011, ils avaient signé deux « attestations de bail verbal », par lesquelles chacun déclarait avoir mis ses terres à bail à l’autre, pour une durée de neuf ans.
Le 30 mars 2021, l’un des propriétaires a notifié à l’autre sa décision de mettre fin à cet échange de jouissance et l’a mis en demeure de libérer ses parcelles. L’autre propriétaire a alors saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire reconnaître l’existence d’un bail rural verbal, reconduit par périodes de neuf ans, et d’obtenir la fixation du fermage.
La Cour d’appel de Poitiers a reconnu l’existence d’un bail rural verbal au profit de l’un des propriétaires sur les parcelles de l’autre.
Elle a considéré que, dès lors qu’il n’était pas soutenu que les parcelles échangées étaient d’inégale valeur, la mise à disposition réciproque des terres constituait la contrepartie onéreuse du bail consenti par chacune des parties.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que le statut du fermage s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation agricole.
Toutefois, la contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut pas résulter de la mise à disposition réciproque de parcelles par leurs propriétaires. Ainsi, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui lui concède en contrepartie la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre.
En jugeant que l’échange de jouissance constituait une contrepartie onéreuse suffisante pour caractériser un bail rural, la Cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime. L’arrêt est donc cassé, sauf en ce qu’il avait déclaré les demandes recevables, et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Bordeaux.
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13/07/2026
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Cass. Crim du 1er juillet 2026, n°25-81.680
Le dirigeant d'une société commerciale, même majoritairement détenue par l'État et placée sous la tutelle d'un ministère, demeure tenu de respecter les obligations attachées à ses fonctions. Il ne peut échapper à sa responsabilité pénale en invoquant le commandement de l'autorité légitime pour justifier des actes constitutifs d'un abus de biens sociaux.
En l'espèce, plusieurs anciens dirigeants et intermédiaires étaient poursuivis dans le cadre d'un vaste dossier portant sur des contrats d'armement conclus avec des États étrangers. L'un des prévenus, président d'une société à capitaux publics, soutenait avoir agi sur instruction du ministère de la Défense, dont il relevait en qualité de fonctionnaire détaché. Il estimait ainsi bénéficier du fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle que si la société concernée était soumise à la tutelle de l'État pour la conclusion de certains contrats, son dirigeant exerçait les fonctions de président d'une société commerciale et demeurait soumis aux obligations légales attachées à ce mandat. Il n'était donc pas tenu d'exécuter les instructions d'un ministre lorsqu'elles étaient susceptibles de conduire à la commission d'une infraction pénale. Le commandement de l'autorité légitime ne pouvait, dans ces conditions, être invoqué pour écarter sa responsabilité.
Par le même arrêt, la Haute juridiction précise également que la présence d'un magistrat assesseur supplémentaire lors des débats n'affecte pas la régularité de la décision dès lors que l'arrêt mentionne que le délibéré s'est déroulé conformément à la loi, ce qui exclut sa participation au délibéré.
Cet arrêt rappelle avec force que le statut public d'un dirigeant ne l'affranchit pas des exigences du droit pénal des affaires lorsqu'il agit à la tête d'une société commerciale.
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10/07/2026
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Cass. Com du 1er juillet 2026, n°25-15.682
Par un arrêt publié, la Chambre commerciale rappelle les conditions d'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé.
Elle juge que celle-ci peut être invoquée par le cessionnaire dès lors que le débiteur a été informé de la cession dans des conditions lui permettant d'identifier les créances cédées ainsi que leur nouveau titulaire.
En l'espèce, le débiteur contestait la qualité à agir d'un fonds de titrisation, soutenant que seule la production d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier permettait d'établir la cession et son opposabilité.
La Cour écarte cette argumentation en faisant application de l'article 1324 du code civil. Elle relève que les lettres de mise en demeure adressées au débiteur mentionnaient les prêts concernés, la cession des créances ainsi que l'identité du fonds cessionnaire, de sorte que la cession lui était valablement opposable.
Par cette décision, la Haute juridiction confirme que l'opposabilité de la cession de créance s'apprécie avant tout au regard de l'information effectivement portée à la connaissance du débiteur.
Dès lors que celui-ci est en mesure d'identifier les créances cédées et le cessionnaire, ce dernier peut utilement se prévaloir de la cession à son encontre.
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10/07/2026
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Cass. Civ 3ème du 25 juin 2026, n°22-13.550
La démolition de constructions édifiées sans autorisation en méconnaissance des règles d'urbanisme peut être ordonnée en référé, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, une commune avait constaté qu'un propriétaire occupait depuis de nombreuses années plusieurs parcelles classées en zone naturelle sur lesquelles avaient été installés, sans autorisation d'urbanisme, des mobil-homes, une caravane, des abris, des conteneurs et diverses plateformes en béton. Estimant que ces aménagements contrevenaient au plan local d'urbanisme, elle avait saisi le juge des référés afin d'obtenir leur démolition, l'enlèvement des installations et l'expulsion des occupants.
Le propriétaire contestait ces mesures en invoquant son âge avancé, son état de santé et le fait que ces installations constituaient son domicile depuis de nombreuses années. Il soutenait qu'une telle décision portait une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le juge des référés peut ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d'une violation des règles d'urbanisme, sous réserve du respect du principe de proportionnalité. En l'espèce, les juges du fond avaient tenu compte de la situation personnelle des occupants en reportant d'un an leur expulsion ainsi que les opérations de démolition et d'enlèvement. Dans ces conditions, l'atteinte portée au droit au respect du domicile demeurait proportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la réglementation de l'urbanisme.
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10/07/2026
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2026
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Cass. Civ 1ère du 1er juillet 2026, n°24-15.575
Une femme de nationalité algérienne et un homme ayant les nationalités algérienne et française se sont mariés en Algérie le 24 juillet 2017, sans avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement du droit français. L’épouse a interjeté appel sur deux points : la loi applicable au régime matrimonial et la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens.
La Cour d’appel de Bordeaux a jugé que la loi algérienne était applicable au régime matrimonial des époux.
Elle a retenu que les époux n’avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage sur le territoire d’un même État et qu’ils avaient, en revanche, une nationalité algérienne commune. Elle en a déduit que la loi algérienne devait s’appliquer, en vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
La Cour d’appel a également fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2018, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur la loi applicable au régime matrimonial, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle rappelle que, selon l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, lorsque les époux n’ont pas désigné la loi applicable avant le mariage et qu’ils n’établissent pas leur première résidence habituelle après le mariage dans le même État, leur régime matrimonial est soumis à la loi de l’État de leur nationalité commune.
La Cour précise que, si le principe de primauté de la nationalité du for conduit en droit français à tenir compte de la seule nationalité française lorsqu’une personne possède à la fois la nationalité française et celle d’un État tiers, ce principe ne doit pas priver d’effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par la Convention de La Haye. Cette convention ne consacre pas la prééminence d’une nationalité sur une autre et prévoit elle-même le traitement des situations de pluralité de nationalités.
Il en résulte que la double nationalité française et algérienne de l’époux ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une nationalité algérienne commune des époux. Dès lors que les époux n’avaient pas établi leur première résidence habituelle dans le même État après le mariage, la Cour d’appel a exactement retenu que la loi algérienne régissait leur régime matrimonial.
En revanche, sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la Cour de cassation ne tranche pas immédiatement. Elle relève que la question suppose de déterminer si cette date relève de la loi applicable au divorce, régie par le règlement européen Rome III, ou de la loi applicable au régime matrimonial.
La Cour constate que le règlement Rome III s’applique au divorce et à la séparation de corps, mais exclut de son champ les effets patrimoniaux du mariage. Or, la date des effets du divorce quant aux biens peut être regardée soit comme indissociable du divorce, soit comme relevant de la dissolution du régime matrimonial, donc des effets patrimoniaux.
Compte tenu de cette difficulté d’interprétation, la Cour de cassation rejette le premier moyen relatif à la loi applicable au régime matrimonial, mais sursoit à statuer sur le second moyen.
Elle renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? ».
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