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Cass, soc du 16 septembre 2026, n°25-12.634
En principe, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de prendre en charge les formations qui conditionnent l’exercice de leur activité professionnelle. Dans le secteur de la sécurité privée, le maintien et l’actualisation des compétences nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle relèvent ainsi de la formation continue de l’entreprise. Le manquement de l’employeur à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du salarié, y compris au titre de la perte de son emploi.
En l’espèce, un agent de sécurité a été licencié après l’expiration de sa carte professionnelle. Le salarié avait suivi le stage de maintien et d’actualisation des compétences nécessaire à son renouvellement, mais ne disposait pas encore, au jour de la rupture, d’un récépissé lui permettant de poursuivre son activité. Il reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé suffisamment tôt la formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle.
La Cour d’appel a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de formation. Elle a relevé qu’aucune formation de maintien et d’actualisation des compétences n’avait été organisée en temps utile pour permettre au salarié de demander le renouvellement de sa carte professionnelle au moins trois mois avant son expiration. Elle en avait toutefois déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation distingue les conséquences du défaut de carte professionnelle de celles du manquement de l’employeur à son obligation de formation. Elle juge que l’absence de carte professionnelle valide ou de récépissé de renouvellement constitue légalement un motif de licenciement de l’agent de sécurité. Le manquement de l’employeur à son obligation de formation ne peut donc, à lui seul, rendre ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour reconnaît néanmoins expressément que ce manquement peut ouvrir au salarié un droit à des dommages et intérêts. Surtout, cette indemnisation peut inclure la réparation de la perte de l’emploi lorsque celle-ci résulte du défaut de formation imputable à l’employeur. Ainsi, même lorsque l’absence de carte professionnelle impose la rupture du contrat, l’employeur peut rester financièrement responsable des conséquences de cette rupture s’il n’a pas permis au salarié de suivre en temps utile la formation nécessaire au renouvellement de son titre professionnel.
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24/09/2026
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Cass. soc du 16 septembre 2026, n°25-12.609
À quelle date commence à courir le délai de prescription d’une demande d’indemnité compensatrice de congés payés lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés avant la fin de son contrat ?
La Cour de cassation apporte une réponse claire : le délai court à compter de la rupture du contrat de travail, et non de la remise ultérieure du reçu pour solde de tout compte.
Dans cette affaire, un salarié avait été placé en arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018, date de son licenciement. Il réclamait le paiement de cinquante-neuf jours de congés payés acquis pendant son arrêt de travail et avait saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021.
La cour d’appel avait considéré son action recevable. Selon elle, le délai de prescription n’avait commencé à courir que le 17 juillet 2018, date du reçu pour solde de tout compte faisant apparaître une indemnité compensatrice correspondant à quarante-deux jours de congés payés.
Elle relevait également que l’employeur n’avait pas informé le salarié, pendant son arrêt maladie, sur le report ou l’exercice de ses droits à congés.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés constitue une créance salariale. L’action en paiement est donc soumise au délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Lorsque l’employeur n’a pas permis au salarié d’exercer effectivement son droit à congé, les jours concernés sont reportés tant que la relation de travail se poursuit. En revanche, à la rupture du contrat, ces droits sont convertis en indemnité compensatrice de congés payés.
C’est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription.
En l’espèce, le contrat ayant été rompu le 9 juillet 2018, le salarié disposait de trois ans pour agir. Sa saisine du conseil de prud’hommes, intervenue le 12 juillet 2021, était dès lors tardive.
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24/09/2026
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Cass. crim du 15 septembre 2026, n°26-83.921
Pour qu’une mention manuscrite « je fais appel » portée par une personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue une déclaration d’appel valable, elle doit être non équivoque et expressément authentifiée par le greffier. La seule signature du greffier attestant de la notification de la décision ne suffit pas.
En l’espèce, une personne mise en examen et placée en détention provisoire a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Elle a fait appel de cette décision en soutenant que sa détention était devenue irrégulière, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir statué dans le délai légal sur un précédent appel qu’elle estimait avoir formé contre l’ordonnance prolongeant sa détention provisoire.
La chambre de l’instruction a considéré que le précédent appel n’avait pas été régulièrement formé. Si la personne mise en examen avait inscrit la mention manuscrite « je fais appel » au bas de l’ordonnance de prolongation, la signature du greffier n’authentifiait pas spécifiquement cette déclaration : elle attestait seulement de l’accomplissement des formalités de notification. La chambre de l’instruction a donc confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise qu’une mention manuscrite exprimant la volonté de faire appel peut constituer une déclaration d’appel au sens de l’article 502 du Code de procédure pénale si elle est portée sur un acte juridictionnel, dépourvue d’équivoque et assortie d’une authentification expresse et spéciale du greffier. En l’espèce, la signature du greffier ne concernait que la notification de l’ordonnance et ne permettait donc pas d’authentifier la volonté de faire appel. Le précédent appel n’ayant pas été valablement formé, la détention n’était pas devenue irrégulière pour défaut de décision dans le délai légal.
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23/09/2026
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Cass. civ. 3ème du 17 septembre 2026, n°25-13.544
Le règlement de copropriété peut organiser de nombreux aspects du fonctionnement de l’immeuble, mais il ne peut déroger aux règles impératives relatives au déroulement des assemblées générales. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 17 septembre 2026 concernant la désignation du secrétaire de séance.
En l’espèce, un règlement de copropriété prévoyait que les assemblées générales appelées à modifier ce règlement devaient se tenir avec l’assistance d’un notaire, chargé de dresser le procès-verbal de la réunion. Le syndicat des copropriétaires demandait que cette stipulation soit réputée non écrite.
Le syndic assure en principe le secrétariat de l’assemblée générale
L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
La Cour de cassation en déduit que seule l’assemblée générale peut décider de confier le secrétariat de séance à une autre personne que le syndic. Cette décision ne peut donc pas être prise à l’avance et de manière générale par une clause du règlement de copropriété.
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, une stipulation contraire à ces règles doit être réputée non écrite.
Un tiers peut toutefois assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal
La Cour apporte néanmoins une précision importante : rien n’interdit au secrétaire de séance d’être assisté par un tiers pour rédiger matériellement le procès-verbal.
La distinction tient donc au rôle attribué à ce tiers. Le règlement de copropriété ne peut pas prévoir qu’un notaire ou une autre personne remplacera systématiquement le syndic comme secrétaire pour certaines assemblées. En revanche, l’intervention d’un professionnel en simple assistance à la rédaction reste possible.
La Cour de cassation confirme ainsi que la désignation du secrétaire relève de l’assemblée générale elle-même et ne peut être prédéterminée par le règlement de copropriété.
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23/09/2026
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08h15
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Cass. Civ 3ème du 17 septembre 2026, n°24-15.665
Une société qui accompagne des copropriétés gérées sous la forme d’un syndicat coopératif exerce-t-elle illégalement la profession réglementée de syndic ? Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise la frontière entre les fonctions réservées au syndic et les prestations d’assistance pouvant être confiées à un intervenant extérieur.
En l’espèce, plusieurs organisations professionnelles reprochaient à une société proposant une plateforme de gestion de copropriété d’exercer, sans disposer de la carte professionnelle requise, des missions relevant en réalité de la profession de syndic.
L’assistance au syndic coopératif peut être confiée à un prestataire extérieur
La Cour rappelle que l’article 42 du décret du 17 mars 1967 permet au syndic de prendre conseil auprès de toute personne de son choix et de confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des prestataires extérieurs.
En l’espèce, la plateforme permettait notamment de générer des documents juridiques, d’assurer certaines fonctionnalités liées à la gestion comptable ou encore d’accompagner les copropriétés dans le suivi de travaux et leurs démarches auprès des entreprises.
Toutefois, les documents étaient générés en autonomie et n’étaient pas signés par la société. Celle-ci conservait ainsi un rôle d’assistance et d’accompagnement du syndic coopératif.
La frontière dépend des missions effectivement exercées
Pour la Cour de cassation, ces prestations ne suffisent donc pas à caractériser l’exercice de la profession de syndic au sens de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.
L’arrêt permet ainsi de distinguer l’accompagnement technique, juridique ou comptable du syndic de l’exercice effectif de ses fonctions. Un prestataire peut fournir des outils, des conseils et assurer certaines tâches sans devenir lui-même syndic.
La qualification dépend donc concrètement de son intervention : dès lors que le syndic conserve ses prérogatives et sa responsabilité, le recours à une plateforme d’assistance n’est pas, par principe, constitutif d’un exercice illégal de la profession.
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