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L'erreur médicale : comment la victime peut-elle agir contre le professionnel de santé ?

Publié le : 07/04/2026 07 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Divers
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Professionnels de la santé : que doit prévoir le règlement intérieur ?

Publié le : 03/04/2026 03 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
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Le règlement intérieur constitue un outil essentiel dans l’organisation et le fonctionnement des ...

Bail rural : la clause de reprise sexennale ne s’introduit qu’au bail renouvelé

Publié le : 02/04/2026 02 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
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Articles / Rural
Bail rural : la clause de reprise sexennale ne s’introduit qu’au bail renouvelé
Souvent méconnue par les bailleurs, la clause de reprise sexennale constitue une exception dans l...

Veille juridique

SOCIÉTÉS – Augmentation de capital : les nullités de droit commun échappent à la prescription de trois mois !

Publié le : 07/04/2026 07 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com du 1er avril 2026,  n° 24-20.707

La Cour de cassation, statuant au regard de la rédaction antérieure des articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du Code de commerce, précise le régime de prescription applicable aux actions en nullité des décisions d’augmentation de capital.

Elle rappelle que seule la nullité fondée sur les causes limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 est soumise à la prescription abrégée de trois mois.

En revanche, lorsque la nullité repose, comme en l’espèce, sur des causes de droit commun l’action relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9, dans sa rédaction applicable au litige.

La Cour relève ensuite que la cour d’appel a, à tort, écarté la prescription en se fondant sur la perpétuité de l’exception de nullité, dès lors que le demandeur agissait en réalité à titre reconventionnel.

Néanmoins, cette erreur est sans incidence sur l’issue du litige : l’actin ayant été introduite moins de trois ans après les assemblées litigieuses, elle demeurait recevable.

La décision est donc confirmée, la Cour de cassation substituant un motif de pur droit pour consacrer l’application de la prescription triennale de droit commun dans le cadre de ces dispositions anciennes.

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SOCIAL – CDD : Le cumul est possible entre indemnité de requalification et indemnité pour remise tardive du contrat !

Publié le : 07/04/2026 07 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. soc du 25 mars 2026, n° 23-19.526

La Cour de cassation précise le régime indemnitaire applicable en cas d’irrégularités affectant un contrat à durée déterminée.

Elle affirme que le non-respect du délai légal de transmission du contrat (au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche) ouvre droit, à lui seul, à une indemnité spécifique, distincte de celle accordée en cas de requalification en contrat à durée indéterminée.

En l’espèce, la cour d’appel avait refusé d’accorder au salarié l’indemnité pour remise tardive du contrat, au motif que les contrats avaient déjà été requalifiés en CDI et qu’une indemnité de requalification avait été allouée.

La Haute juridiction censure ce raisonnement : les deux indemnités ne poursuivent pas la même finalité et ne réparent pas le même préjudice.

Elle en déduit que l’indemnité sanctionnant la transmission tardive du CDD peut se cumuler avec l’indemnité de requalification, dès lors que les conditions propres à chacune sont réunies.

Ainsi, la requalification du contrat n’efface pas le droit à réparation né du manquement distinct tenant à la remise tardive du contrat.

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PROCEDURE CIVILE – Transport aérien et prescription : effet interruptif de la constitution de partie civile malgré une ordonnance de non-lieu

Publié le : 03/04/2026 03 avril avr. 04 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. mixte du 27 mars 2026, n°23-23.953
 
Cet arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 27 mars 2026 porte sur un accident aérien impliquant une mineure, et traite à la fois de l’application de la Convention de Varsovie et de l’effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile malgré une ordonnance de non-lieu.
 
Le 8 janvier 2012, une jeune fille âgée de 13 ans a participé à un vol à bord d’un avion piloté par un membre d’un aéroclub. Ce vol, organisé à titre personnel par le pilote, s’est soldé par un crash ayant entraîné la mort du pilote et de la passagère. Les parents de la victime, ainsi que ses frère et sœur, ont engagé des démarches judiciaires, notamment en se constituant parties civiles en 2013. Toutefois, l’instruction pénale s’est conclue en 2017 par une ordonnance de non-lieu, faute de pouvoir déterminer les causes exactes de l’accident ou une éventuelle faute.
 
La Cour d’appel de Versailles a d’abord jugé que l’action engagée contre l’assureur du pilote était irrecevable car prescrite. Elle a estimé que le litige relevait du droit du transport aérien, soumis à une prescription biennale, et que cette prescription n’avait pas été valablement interrompue par la constitution de partie civile, en raison de l’ordonnance de non-lieu.
 
Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré que l’aéroclub n’avait commis aucune faute. Elle a relevé que le vol avait été organisé à titre personnel par le pilote, sans intervention de l’aéroclub, et qu’aucune obligation ne pesait sur ce dernier de vérifier l’existence d’une autorisation parentale pour une passagère mineure.
 
La Cour de cassation approuve d’abord la Cour d’appel en ce qu’elle a appliqué la Convention de Varsovie. Elle affirme que cette convention régit la responsabilité en matière de transport aérien, indépendamment de la capacité juridique du passager, de sorte que la minorité de la victime et l’absence d’autorisation parentale sont sans incidence.
 
Elle confirme également l’absence de faute de l’aéroclub, en soulignant qu’aucune disposition légale n’impose à une association aéronautique de vérifier l’autorisation parentale des passagers mineurs, surtout lorsque le vol est organisé à titre personnel par un pilote qui n’agit pas comme préposé de l’association.
 
En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt sur la question de la prescription. Elle rappelle que la constitution de partie civile interrompt le délai de prescription et que cet effet interruptif n’est pas anéanti par une ordonnance de non-lieu, dès lors que celle-ci ne statue pas sur l’action civile. En conséquence, l’action des demandeurs n’était pas prescrite.
 
La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt de la Cour d’appel, uniquement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable pour prescription, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris afin qu’il soit statué à nouveau sur ce point.
 
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FAMILLE – Opposition à mariage : le ministère public peut enquêter librement en présence d’indices de nullité

Publié le : 03/04/2026 03 avril avr. 04 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°24-12.863
 
Deux futurs époux sollicitent un certificat de capacité à mariage auprès d’un consulat français. Alerté par des indices laissant présumer un mariage de complaisance (défaut d’intention matrimoniale), le Procureur de la République forme opposition au mariage après avoir fait réaliser une audition en France par des enquêteurs.
 
Les intéressés contestent la validité de cette audition, soutenant que le Procureur ne pouvait diligenter une enquête dans le cadre d’un mariage célébré à l’étranger, faute de texte le prévoyant expressément.
 
La Cour d’appel rejette leur demande et refuse la mainlevée de l’opposition à mariage. Elle considère que le ministère public, saisi par l’autorité consulaire en présence d’indices sérieux de nullité, pouvait recueillir des informations complémentaires, notamment par voie d’audition. Elle retient en outre l’absence d’intention matrimoniale réelle.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le ministère public, agissant pour la défense de l’ordre public, peut, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 171-4 du Code civil, recueillir toute information utile avant de décider de former opposition au mariage. Elle valide en conséquence le recours à une audition réalisée par des enquêteurs placés sous son autorité. Elle confirme également l’appréciation souveraine des juges du fond ayant retenu l’absence d’intention matrimoniale, le défendeur n’ayant d’autre projet que de venir en France.
 
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ENVIRONNEMENT – Protection animale : retrait d’animaux et pouvoirs des agents

Publié le : 03/04/2026 03 avril avr. 04 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 26 mars 2026, n°24-14.371
 
Des agents de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (la DDETSPP) ont été autorisés par un juge des libertés et de la détention à accéder à des parcelles occupées par deux personnes détenant des chevaux, afin de contrôler les conditions de détention des animaux (article L. 206-1 du Code rural et de la pêche maritime).
 
Lors de leur intervention, ils ont constaté que plusieurs chevaux étaient en état de souffrance, mal nourris et hébergés dans des conditions inadaptées. Les agents ont alors procédé au retrait de six chevaux. Les occupantes ont contesté cette intervention, en demandant l’annulation de l’ordonnance du juge et des opérations réalisées.
 
La Cour d’appel de Bordeaux a rejeté leur demande. Elle a considéré que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention était régulière et que les opérations de visite ainsi que le retrait des animaux étaient valides. Elle a estimé que les agents pouvaient intervenir dans le cadre des mesures de protection animale.
 
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle rappelle que les agents habilités disposent de pouvoirs propres, en application de l’article L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime, leur permettant dans certaines circonstances, de saisir ou de retirer des animaux et d’en confier la garde à un tiers. Elle précise que ces pouvoirs sont distincts de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention pour accéder aux lieux.
 
Ainsi, le fait que les agents aient procédé au retrait des animaux n’affecte ni la régularité de l’ordonnance autorisant la visite ni celle des opérations réalisées. Le pourvoi est donc rejeté.
 
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