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16/09/2024
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Cass. com du 11 septembre 2024, n°23-15.441
Selon l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette disposition vise à préserver la situation financière du débiteur. Dans ce cas, seules les actions tendant à obtenir l’exécution d’une obligation de faire, réalisable en nature, sont admises.
La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2024, dans un litige opposant une SCI sous sauvegarde judiciaire à plusieurs sociétés. Dans cette affaire, la SCI avait été condamnée sous astreinte provisoire, à la destruction d’une piscine, à la remise en l’état des lieux, et à la suppression d’un auvent au bénéfice des sociétés.
Le juge de l’exécution, constatant que les travaux n’étaient pas entièrement réalisés, avait condamné la SCI au paiement d’une certaine somme au titre de l’astreinte liquidée, et avait prononcé une nouvelle astreinte provisoire. Toutefois, pendant le délai d’appel, la SCI avait bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
En se basant sur l’article L.622-21 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est interrompue ou interdite.
Toutefois, en vertu des articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle précise que l’action en fixation d’une astreinte provisoire, destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire, exécutable en nature, ne tend pas au paiement d’une somme d’argent.
Par conséquent, l’astreinte visant à garantir l’exécution d’une obligation de faire en nature ne relève pas du champ d’application des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, et demeure recevable, bien que le débiteur de l’obligation se trouve sous sauvegarde judiciaire.
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16/09/2024
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Décret n°2024-889 du 4 septembre 2024 relatif au fichier national du permis de chasser
Selon l’article L.423-4 du Code de l’environnement, le fichier national du permis de chasser est constitué du fichier central du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité, mais aussi du fichier central des validations et autorisations de chasser, géré par la fédération nationale des chasseurs.
Le décret du 4 septembre 2024 a pour objet de mettre en œuvre ce fichier du permis de chasser. En effet, il précise les données à caractère personnel qui doivent figurer dans le traitement et les conditions d’accès à ces données, pour certaines catégories d’agent.
De facto, le décret concerne chaque public ayant un lien direct ou indirect avec le fichier national du permis de chasser, à savoir : les chasseurs, les inspecteurs de l’environnement, les agents de développement, l’Office français de la biodiversité, la fédération nationale des chasseurs, ou encore l’Office national des forêts.
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13/09/2024
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Cass. soc du 4 septembre 2024, n°22-20.917
La Cour de cassation est venue apporter le 4 septembre dernier de nouvelles précisions en matière de réparation du préjudice du salarié exposé à l’amiante ou à toute autre substance toxique ou nocive.
La Haute juridiction rappelle ainsi qu’en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Selon elle, justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
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13/09/2024
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Cass. soc du 4 septembre 2024, n°22-16.129
Il résulte des articles L1225-17, alinéa 1, et L1225-29 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci et qu'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.
Par conséquent, viole ces textes la Cour d’appel qui, tout en constatant que l'employeur avait manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité, déboute une salariée de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Pour la Cour de cassation, le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
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13/09/2024
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Cass, civ 1ère du 3 septembre 2024, n°24-11.220
Au moment de sa naissance, une enfant est inscrite à l’état civil comme étant la fille d’un couple. Quelques années plus tard, l’enfant sollicite la délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d’état à l’égard d’un homme décédé. Cet acte a été délivré par le juge, et la mention de cette possession d’état figure en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Le fils du défunt demande l’annulation de cet acte. Durant la procédure, il forme la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions du dernier alinéa de l'article 317, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours effectif et au principe d'égalité devant la loi prévus respectivement par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au droit de mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu'elles prévoient que l'acte de notoriété, qui établit la filiation par possession d'état, n'est susceptible d'aucun recours même dans l'hypothèse où il a été délivré par le juge en violation de la règle d'ordre public de l'article 320 du Code civil selon laquelle la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une filiation qui la contredirait ? »
Après analyse, la première chambre civile estime cependant que la question ne présente pas les caractères nouveau et sérieux nécessitant son renvoi au Conseil constitutionnel.
D’une part, parce que la question posée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application.
Et d’autre part en ce que, si l’article 317 du Code civil, qui constate la possession d’état par un acte de notoriété, n'est pas sujet à recours, l'article 335 du Code prévoit que toute filiation établie par une possession d’état peut être contestée par toute personne ayant un intérêt, à condition d’en rapporter la preuve contraire dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’acte.
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