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14/10/2026
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Cass. Soc du 7 octobre 2026 n°25-11.362
Un salarié dispose-t-il de cinq ans pour demander réparation lorsque son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir une situation de harcèlement moral ?
Dans cette affaire, une salariée avait développé un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle.
Elle reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques de harcèlement moral dans un contexte de réorganisations successives et de réduction des effectifs.
La cour d'appel avait condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, considérant que l'action en réparation du manquement à l'obligation de prévention relevait de la prescription quinquennale.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral est distincte de l'interdiction du harcèlement moral lui-même.
Dès lors, l'action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention relève du délai de prescription de deux ans, applicable aux litiges portant sur l'exécution du contrat de travail, conformément à l'article L. 1471-1 du Code du travail.
La Haute juridiction précise également que le salarié peut demander devant le conseil de prud'hommes réparation des préjudices subis avant la prise en charge de sa maladie professionnelle.
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14/10/2026
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Cass, civ 2ème du 8 octobre 2026, n°24-22.158
En matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légaux entraîne l’application d’intérêts au double du taux légal. Ces intérêts peuvent faire l’objet d’une capitalisation lorsqu’ils sont dus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice et prend effet à compter de la première demande judiciaire, pour les intérêts échus depuis au moins un an.
En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence des organismes sociaux concernés. Un litige est survenu concernant l’application des intérêts au double du taux légal et leur capitalisation, notamment sur la date à partir de laquelle les intérêts échus devaient eux-mêmes produire des intérêts.
La Cour d’appel a confirmé l’application des intérêts au double du taux légal sur les indemnités dues à la victime, en raison du non-respect des délais d’offre d’indemnisation par l’assureur. Elle a fixé le point de départ de la capitalisation au 2 octobre 2019, date de la demande en justice, pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
La Cour de cassation rejette les pourvois de la victime et de l’assureur. Elle rappelle que les dispositions du code des assurances prévoyant des intérêts au double du taux légal ne dérogent pas aux règles générales de capitalisation prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
Elle précise que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée et qu’elle doit être fixée à la date de cette demande, dès lors que les intérêts concernés sont échus depuis au moins une année entière.
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13/10/2026
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Cass. Civ 3ème du 8 octobre 2026, n°24-16.523
La réception d’un ouvrage constitue une étape déterminante dans la mise en œuvre des responsabilités des constructeurs. Elle suppose notamment de distinguer les désordres apparents, couverts en l’absence de réserves, de ceux qui ne pouvaient être décelés au moment de la réception.
Dans un arrêt du 8 octobre 2026, la Cour de cassation apporte deux précisions concernant l’appréciation du caractère apparent des désordres et la détermination de la responsabilité d’un sous-traitant.
En l’espèce, une société civile immobilière avait fait construire plusieurs bâtiments vendus en l’état futur d’achèvement. Après leur réception, le syndicat des copropriétaires avait constaté différents désordres et engagé une action indemnitaire contre plusieurs intervenants à l’opération de construction.
Le caractère apparent des désordres s’apprécie selon les compétences du maître d’ouvrage
La Cour de cassation rappelle que la réception sans réserve couvre les vices de construction, désordres et défauts de conformité apparents à cette date.
Le caractère apparent d’un désordre doit être apprécié exclusivement au regard des connaissances et compétences du maître d’ouvrage.
Lorsque celui-ci est une personne morale, ses compétences s’apprécient en fonction de son objet social ou des activités qu’il exerce, et non de celles de son représentant légal.
En l’espèce, les constructeurs soutenaient que les compétences techniques du représentant légal de la SCI devaient être prises en compte pour déterminer si les désordres étaient apparents lors de la réception.
La Cour de cassation rejette cette argumentation : l’appréciation doit porter sur les compétences propres de la SCI, qui exerçait une activité de promotion immobilière, et non sur celles de la société chargée de sa gérance.
La responsabilité du sous-traitant suppose de déterminer précisément sa mission
La Haute juridiction examine également les condamnations prononcées contre une entreprise sous-traitante.
La cour d’appel avait retenu sa responsabilité pour plusieurs désordres affectant notamment les façades, en considérant qu’elle avait réalisé les travaux de gros œuvre.
Or, l’entreprise sous-traitante et l’entrepreneur principal soutenaient que son intervention était limitée au lot des enduits extérieurs, conformément à leur contrat.
Sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que toute décision doit être motivée.
Les juges ne pouvaient donc retenir la responsabilité du sous-traitant sans préciser les éléments de preuve permettant d’établir l’étendue exacte de sa mission.
La cassation partielle de l’arrêt souligne ainsi l’importance de déterminer précisément les prestations confiées à chaque intervenant avant de fixer les responsabilités et les recours en garantie.
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13/10/2026
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Cass. Com du 8 octobre 2026, n°25-17.510
Une banque peut-elle refuser de rembourser un virement frauduleux en invoquant la négligence grave de son client alors qu'elle a accepté un ordre transmis par un moyen de paiement qui n'était plus convenu ?
Dans cette affaire, une société avait adopté en 2017 un dispositif sécurisé de télétransmission de ses ordres de virement.
Pourtant, en décembre 2019, sa banque avait exécuté un virement international sur la base d'une télécopie comportant une signature imitée, confirmée par un courriel de l'assistante administrative du dirigeant.
La société avait alors sollicité le remboursement de cette opération de paiement non autorisée. La banque lui opposait toutefois une négligence grave dans l'utilisation de son instrument de paiement.
La cour d'appel avait retenu cette argumentation et rejeté la demande de remboursement.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle qu'en application des articles L. 133-16 et L. 133-19, IV du Code monétaire et financier, la banque ne peut invoquer la négligence grave de son client que dans les conditions prévues par ces dispositions.
Or, la télécopie ne constituait plus l'instrument de paiement convenu entre les parties depuis l'adoption du dispositif sécurisé en 2017.
En acceptant malgré tout d'exécuter le virement par ce moyen, la banque ne pouvait donc reprocher à sa cliente une négligence grave pour échapper à sa responsabilité.
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13/10/2026
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Cass. Com du 7 octobre 2026, n°25-17.146
L'administration fiscale peut-elle rechercher la responsabilité personnelle d'un dirigeant sans qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ait été engagée contre lui ?
Dans cette affaire, une société avait fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif.
L'administration fiscale avait alors engagé une action afin de faire déclarer son dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
La cour d'appel avait rejeté cette demande, relevant notamment qu'aucune poursuite personnelle n'avait été engagée contre le gérant pour sanctionner une faute ou une erreur de gestion à la suite de la procédure collective.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que l'absence d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue par l'article L. 651-2 du Code de commerce, ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
En exigeant l'existence de poursuites personnelles préalables, la cour d'appel avait ainsi ajouté une condition non prévue par la loi.
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