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30/04/2026
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Cass. Soc du 15 avril 2026, n°24-15.653
Au sein de l’unité économique et sociale Action logement, des négociations obligatoires sur la rémunération ont été engagées en 2021 avec les organisations syndicales représentatives. Après plusieurs réunions, l’employeur a formulé une ultime proposition. Le syndicat SNB CFE-CGC, qui avait obtenu 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, a accepté cette proposition, tandis que les syndicats CFDT et CGT l’ont refusée. L’employeur a ensuite dressé un procès-verbal de désaccord et a refusé de soumettre l’accord à la signature du SNB. Le syndicat a alors saisi la justice en invoquant un manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation.
La Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes du syndicat. Elle a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, au motif que le SNB n’avait pas accepté la proposition dans le délai fixé par la direction et que l’employeur pouvait souhaiter conclure un accord majoritaire. Elle a également jugé qu’aucun abus, aucune fraude aux règles de majorité ni aucune entrave à l’action syndicale n’étaient établis.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle d’abord que les négociations obligatoires ne prennent fin qu’au moment de l’établissement du procès-verbal de désaccord. Dès lors que le SNB avait accepté la proposition de l’employeur avant l’établissement de ce procès-verbal, les négociations étaient encore en cours et la Cour d’appel ne pouvait pas considérer le contraire.
Elle affirme ensuite qu’un employeur ne peut pas subordonner la conclusion d’un accord sur les salaires à la condition qu’il soit majoritaire, ni refuser de signer avec un syndicat représentatif ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, dès lors que la loi permet dans ce cas une validation par consultation des salariés.
Elle en déduit que la Cour d’appel a violé les règles gouvernant la négociation collective et l’obligation de loyauté de l’employeur.
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30/04/2026
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CE du 21 avril 2026, n°506209
Une société active dans la communication dans le secteur de la grande distribution, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale a remis en cause la déduction d’honoraires versés à deux sociétés liées, estimant leur montant excessif, et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 et 2016. La société a demandé la décharge de ces impositions, mais sa demande a été rejetée par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d’appel.
La Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la société. Elle a considéré que, bien que la réalité des prestations ne soit pas contestée, l’administration apportait la preuve du caractère excessif des honoraires en se fondant sur une comparaison avec les pratiques du secteur.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel. Il rappelle que le contribuable doit justifier la réalité et la contrepartie des charges, puis qu’il appartient à l’administration de démontrer leur caractère non déductible ou excessif. Il reproche à la Cour administrative d’appel de ne pas avoir répondu à l’argument de la société contestant la pertinence des comparaisons utilisées par l’administration pour établir le caractère excessif des prix, ce qui constitue une insuffisance de motivation.
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30/04/2026
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Cass. Crim du 14 avril 2026, n°24-87.191
La Cour de cassation rappelle les conditions strictes de mise à la charge de la partie civile d’une indemnité au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale en cas de relaxe ou de renvoi des fins de la poursuite.
Si la juridiction peut accorder à la personne poursuivie une indemnité correspondant aux frais exposés, cette condamnation de la partie civile est doublement encadrée lorsque l’action publique a été mise en mouvement par celle-ci.
D’une part, elle suppose des réquisitions préalables du procureur de la République. D’autre part, elle doit être spécialement motivée, en caractérisant le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile.
En l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à allouer une indemnité en relevant l’origine de l’action et le montant des frais, sans constater l’existence de réquisitions du ministère public ni caractériser un abus. La décision est censurée pour violation des textes applicables.
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29/04/2026
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Cass. Civ 3ème du 16 avril 2026, n°25-12.204
La SAFER a procédé à la rétrocession de parcelles agricoles à une SCI. Un candidat évincé a contesté cette décision ainsi que la vente, en demandant leur annulation. Il soutenait que la rétrocession ne respectait pas les priorités fixées par le programme pluriannuel d’activité (PPAS), lequel privilégiait l’installation de jeunes agriculteurs et limitait les opérations de consolidation d’exploitations existantes.
La cour d’appel rejette sa demande. Elle juge que la SAFER n’est tenue que de respecter les missions définies par le code rural et de la pêche maritime, sans que le PPAS ne constitue une norme opposable susceptible d’entraîner la nullité d’une rétrocession.
La Cour de cassation confirme cette analyse.
Elle rappelle que, selon l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER interviennent dans le respect de missions légales précises : protection des espaces agricoles, installation et maintien des exploitations, et amélioration de la structure foncière. Le choix de l’attributaire doit être effectué au regard de ces objectifs.
En revanche, le programme pluriannuel d’activité, prévu aux articles R. 141-7 et R. 141-8 du même code, constitue un outil de programmation et de contrôle administratif soumis à l’autorité de tutelle. Son non-respect éventuel n’affecte pas, en lui-même, la légalité des décisions individuelles de rétrocession.
Dès lors, une rétrocession ne peut être annulée au seul motif qu’elle ne respecterait pas les priorités définies dans le PPAS.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et consacre une lecture restrictive du contrôle juridictionnel des décisions de SAFER, en cantonnant le PPAS à une portée interne dépourvue d’effet direct sur la validité des actes.
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29/04/2026
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Cass. Civ 3ème du 16 avril 2026, n°24-18.842
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale. Le syndicat soulève l’irrecevabilité de l’action comme tardive, celle-ci ayant été introduite au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le demandeur soutenait que ce délai ne pouvait courir qu’à compter de la réception effective de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal, et non de sa première présentation.
La cour d’appel d’Orléans rejette cette argumentation et déclare l’action irrecevable.
Elle retient que le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, sans distinction selon que le pli a été retiré ou non.
La Cour de cassation confirme la décision.
Elle rappelle que la loi ne distingue pas selon les modalités de remise du courrier, de sorte que la première présentation suffit à faire courir le délai de contestation.
Elle écarte également le grief tiré d’une atteinte au droit d’accès au juge, relevant que ce mécanisme poursuit un objectif de sécurité juridique et demeure proportionné.
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et confirme une interprétation stricte du point de départ du délai de contestation des décisions d’assemblée générale.
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