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Modification des conditions de travail : dans quels cas l'accord du salarié est-il indispensable ?

Publié le : 03/02/2026 03 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Articles / Social
Articles
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Restaurant : comment sécuriser juridiquement la vente du fonds de commerce

Publié le : 02/02/2026 02 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Commercial
Restaurant : comment sécuriser juridiquement la vente du fonds de commerce
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Comment contester une décision prise en assemblée générale des copropriétaires ?

Publié le : 29/01/2026 29 janvier janv. 01 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Immobilier
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Veille juridique

COMMERCIAL – Les limites de l’interdiction judiciaire d’exercer une activité au regard de la liberté du commerce !

Publié le : 03/02/2026 03 février févr. 02 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. com du 28 janvier 2026, n°23-20.245

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’étendue des pouvoirs du juge lorsqu’il ordonne l’interdiction d’une activité économique à la suite de faits de concurrence déloyale.

En l’espèce, plusieurs sociétés s’étaient vu interdire toute commercialisation d’interfaces permettant de connecter des systèmes de navigation GPS à certains boîtiers développés par une société concurrente.

Pour justifier cette interdiction, la cour d’appel avait retenu que certains produits commercialisés n’étaient pas conformes à la réglementation applicable et que leur commercialisation s’était accompagnée de références commerciales trompeuses.

Cette analyse avait conduit à une interdiction générale, assortie d’une astreinte, portant sur l’ensemble des interfaces concernées.

La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que la liberté du commerce et de l’industrie constitue un principe fondamental, auquel il ne peut être porté atteinte que de manière exceptionnelle.

Dès lors, une interdiction d’exercer une activité ne saurait être générale ou absolue : elle doit être strictement limitée aux comportements fautifs identifiés, qu’ils soient déloyaux ou parasitaires.

En interdisant toute commercialisation, y compris de produits conformes à la réglementation et dépourvus de tout risque de confusion avec ceux du concurrent, la cour d’appel a excédé ce qui était nécessaire pour faire cesser les agissements reprochés. Une telle mesure portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Lire la décision…

IMMOBILIER - Le bailleur peut imputer l’indemnité d’occupation postérieure au bail sur le dépôt de garantie

Publié le : 03/02/2026 03 février févr. 02 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. 3ème civ. du 29 janvier 2026, n° 24-20.758
 
Une bailleresse a donné à bail un logement à une locataire. Le bail a pris fin le 31 mars 2016 à la suite d’un congé pour vendre. La locataire s’est néanmoins maintenue dans les lieux durant le mois d’avril 2016. Elle a ensuite assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie, majoré de pénalités de retard. La bailleresse a opposé une compensation avec une indemnité d’occupation due pour le mois d’avril 2016.
 
Le bailleur peut-il retenir sur le dépôt de garantie le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux après le terme du bail ?
 
L’indemnité d’occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail constitue une somme restant due au bailleur au sens de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Elle peut donc être déduite du dépôt de garantie lors de sa restitution. Ainsi, le locataire qui demande la restitution du dépôt de garantie ne peut pas invoquer la prescription pour refuser de payer cette indemnité. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
 
En conclusion, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après la fin du bail, le bailleur est en droit de déduire du dépôt de garantie l’indemnité d’occupation correspondante.
 
Lire la décision…

BAUX COMMERCIAUX – Le paiement de la taxe foncière par le locataire doit être pris en compte dans la valeur locative !

Publié le : 03/02/2026 03 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 29 janvier 2026, n°24-17.227

Dans le cadre d’un litige relatif à la fixation de l’indemnité d’occupation due après l’expiration d’un bail commercial, la question se posait de savoir si le transfert au locataire du paiement de la taxe foncière devait être pris en compte dans la détermination de la valeur locative.

Le bail expiré mettait en effet cette charge, normalement supportée par le bailleur, à la charge du preneur.

La Cour de cassation rappelle que la valeur locative est appréciée au regard des obligations respectives des parties et que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de cette valeur.

L’indemnité d’occupation statutaire, prévue à l’article L. 145-57 du Code de commerce, devant être fixée selon les critères de l’article L. 145-33, elle doit intégrer cette minoration.

En refusant de réduire la valeur locative au motif que le bail prévoyait le remboursement de la taxe foncière par le locataire, la cour d’appel a violé les textes applicables.

Cette décision confirme que le transfert de la taxe foncière au preneur, en l’absence de contrepartie, doit conduire à une diminution de la valeur locative servant de base à l’indemnité d’occupation statutaire.

Lire la décision…
 

CONSTRUCTION – Décret portant adaptation du droit national aux règles européennes de commercialisation des produits de construction

Publié le : 02/02/2026 02 février févr. 02 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Décret n° 2026-17 du 19 janvier 2026 pris pour l'exécution du règlement (UE) 2024/3110 relatif aux produits de construction
 
Le présent décret adapte le droit national français au règlement (UE) 2024/3110 du 27 novembre 2024 relatif aux produits de construction, qui abroge et remplace progressivement le règlement (UE) n° 305/2011.
 
Ce texte marque une évolution majeure du cadre réglementaire applicable à la mise sur le marché des produits de construction, en intégrant pleinement les enjeux de durabilité environnementale et de décarbonation du secteur du bâtiment.
 
Le décret encadre notamment la mise en œuvre du nouveau système « 3+ », dédié à la vérification des données environnementales, incluant l’empreinte carbone et les déclarations environnementales des produits. Les organismes notifiés devront désormais attester la véracité des données environnementales des produits.
 
Un organisme notifié est un organisme indépendant, désigné par un État membre de l’Union européenne et notifié à la Commission européenne, chargé de réaliser certaines évaluations obligatoires prévues par la réglementation européenne avant la mise sur le marché d’un produit.
 
Le texte renforce par ailleurs les exigences d’accréditation par le Comité français d’accréditation (COFRAC), en précisant les conditions d’octroi de notifications provisoires, les délais d’instruction des demandes et les conséquences du silence de l’administration.
 
Un organisme peut être notifié dès que sa demande est jugée recevable par le COFRAC. L’organisme notifié dispose d’un délai d’un an (éventuellement prolongé de 6 mois) pour obtenir son accréditation définitive, sous peine de retrait de sa notification. L’administration a quant à elle trois mois pour répondre à une demande d’organisme notifié, passé ce délai, l’absence de réponse vaut refus.
 
Le décret précise le dispositif de surveillance des organismes désignés, notamment par l’instauration d’un rapport d’activité annuel obligatoire et par la possibilité de suspension de la notification en cas de manquement, dans le respect d’une procédure contradictoire.
 
Le décret est applicable à compter du 21 janvier 2026 et concerne l’ensemble de la chaîne de mise sur le marché des produits de construction : fabricants, organismes de certification, laboratoires, importateurs et distributeurs.
 
Accéder au texte…

INTERNATIONAL – Nationalité française : l’acte de kafala homologué par une juridiction étrangère constitue une décision de justice au sens de l’article 21-12 du Code civil

Publié le : 02/02/2026 02 février févr. 02 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 21 janvier 2026, n°24-50.002
 
La « kafala » est une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation, ce n’est pas une adoption. Ce système étranger n’a pas d’équivalent en droit français.
 
Dans la situation concernée, Madame est née au Maroc, recueillie en vertu d’un acte de kafala marocain et a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
 
Cet article ouvre la possibilité d’acquérir la nationalité française par déclaration, jusqu’à la majorité, pour l’enfant qui réside en France au moment de la déclaration et qui, depuis au moins trois ans, a été recueilli par décision de justice et élevé par une personne de nationalité française.
 
Le directeur des services de greffe d’un Tribunal a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que le recueil ne procédait pas d’une décision de justice. Madame a alors assigné le procureur de la République aux fins de voir dire qu’elle a la nationalité française.
 
La Cour de cassation juge qu’un acte de kafala dressé devant notaire et homologué par une juridiction étrangère, à l’issue d’un processus juridictionnel ayant pris en considération l’intérêt de l’enfant, doit être assimilé à une décision de justice au sens de l’article 21-12 du Code civil.
 
Les pièces produites établissent que l’enfant a été effectivement recueillie en 2013 et élevée de manière continue pendant plus de trois ans par le couple, de nationalité française et résidant à Évreux. L’arrêt précise enfin que l’acte de kafala a été régulièrement homologué par une juridiction familiale marocaine composée de trois juges, avec toutes les signatures et le sceau officiel requis.
 
Dès lors, l’enfant peut valablement réclamer la nationalité française par déclaration, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française est confirmé.
 
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