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Cass. com. du 10 juin 2026, n° 25-14.312
Par un arrêt rendu le 10 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de détermination du point de départ du délai de prescription applicable aux actions en responsabilité engagées à la suite d'opérations d'investissement immobilier locatif assorties d'avantages fiscaux.
En l'espèce, un investisseur ainsi qu'une société civile avaient acquis plusieurs biens immobiliers destinés à la location, sur les conseils d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. Plusieurs années après ces acquisitions, ils ont reproché aux conseillers un manquement à leur obligation d'information et de conseil, estimant que les biens avaient été surévalués et que leur rentabilité réelle était très inférieure aux prévisions présentées lors de la souscription.
La cour d'appel avait déclaré l'action prescrite. Selon les juges du fond, les investisseurs avaient eu connaissance de leur préjudice dès la première année de location déficitaire, dès lors qu'ils pouvaient constater que les loyers perçus ne couvraient pas les charges supportées.
La Cour de cassation adopte une analyse différente. Elle rappelle que le délai de prescription d'une action en responsabilité ne commence à courir qu'à compter du moment où la victime a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du dommage, de son auteur, du fait générateur et du lien de causalité les unissant.
Or, la Haute juridiction considère que la simple constatation d'un déficit locatif au cours des premières années d'exploitation ne suffit pas à caractériser la réalisation du dommage invoqué. Une rentabilité momentanément insuffisante ne permet pas nécessairement de conclure à l'échec de l'opération ou à l'impossibilité d'atteindre les objectifs économiques initialement annoncés.
Cette décision confirme ainsi une approche exigeante de la notion de « connaissance du dommage » et renforce la protection des investisseurs confrontés à des opérations dont les conséquences préjudiciables ne se révèlent qu'au fil du temps.
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18/06/2026
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Cass. soc. du 10 juin 2026, n° 25-14.504
Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte d'utiles précisions sur l'étendue de l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral.
En l'espèce, une entreprise avait engagé les négociations préalables à l'organisation des élections du comité social et économique. Faute d'accord sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, l'employeur avait saisi l'administration compétente afin qu'elle procède elle-même à cette répartition. L'autorité administrative avait toutefois refusé d'intervenir, estimant notamment que les négociations n'avaient pas été conduites de manière suffisamment loyale.
Saisi du litige, le tribunal judiciaire avait validé cette analyse. Il reprochait à l'employeur de ne pas avoir communiqué certains documents relatifs à la situation de salariés dont l'inscription sur les listes électorales faisait débat, considérant que cette carence révélait un défaut de loyauté dans la conduite des négociations.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que l'employeur est effectivement tenu de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. Toutefois, cette obligation s'exerce à la demande des organisations syndicales participant aux négociations.
Or, les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que les syndicats n'établissaient pas avoir sollicité la communication de documents complémentaires au registre unique du personnel, lequel avait été transmis par l'employeur. Dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir communiqué spontanément d'autres pièces.
Cette décision contribue à préciser l'équilibre des obligations pesant sur les acteurs de la négociation préélectorale. Si la loyauté demeure une exigence essentielle du dialogue social, elle ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur une obligation générale de transmission spontanée de tous les documents susceptibles d'intéresser les organisations syndicales.
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18/06/2026
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Cass. crim du 9 juin 2026, n°24-85.090
Dans un arrêt du 27 mai 2026, la Cour de cassation confirme la condamnation d’une société de mise à disposition de main-d’œuvre ayant organisé pendant plusieurs années un système frauduleux de détachement de travailleurs étrangers afin d’échapper aux cotisations sociales françaises.
La Haute juridiction rappelle qu’en présence d’une fraude aux certificats A1 (documents européens attestant qu’un salarié détaché reste affilié au régime de sécurité sociale de son pays d’origine), les salariés concernés doivent être regardés comme relevant du régime français de sécurité sociale. Elle valide ainsi l’indemnisation du préjudice subi par l’URSSAF du fait des cotisations éludées, estimées à plus de 80 millions d’euros.
La Cour souligne également que les autorités espagnoles, bien qu’ayant confirmé les certificats A1 délivrés aux salariés, n’avaient procédé à aucun réexamen effectif des éléments de fraude transmis par les autorités françaises. Dans ces conditions, les juridictions françaises pouvaient écarter ces certificats et constater le caractère frauduleux du dispositif.
Cette décision constitue un signal fort en faveur de la protection sociale des travailleurs, en rappelant que le détachement ne peut servir à contourner les règles de sécurité sociale applicables et à priver les salariés des garanties attachées au régime qui aurait dû leur être applicable.
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17/06/2026
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Cass. 1ère civ. du 10 juin 2026, n° 23-19.168
La Cour de cassation rappelle qu’un pourvoi ne peut être formé contre une personne décédée ni, de manière générale, contre la seule « collectivité des héritiers » de celle-ci.
Lorsque le demandeur a connaissance du décès de la partie concernée, il lui appartient d’identifier et de mettre en cause nominativement les héritiers.
En l’espèce, les demandeurs avaient connaissance depuis plusieurs années du décès d’un copartageant, survenu en 2009, lorsqu’ils ont formé leur pourvoi.
Pourtant, ils ont dirigé leur recours contre la « collectivité des héritiers » du défunt, sans justifier de diligences particulières pour identifier ceux-ci.
La Cour juge que l’exigence consistant à former le pourvoi contre les héritiers dûment identifiés résulte d’une jurisprudence constante et répond à des objectifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice.
Cette formalité, prévisible pour un avocat, ne constitue ni un formalisme excessif ni une atteinte au principe d’égalité des armes.
Le pourvoi est donc déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » du défunt.
En outre, l’objet du litige portant sur le partage de terres, la Cour retient l’indivisibilité du litige : l’irrecevabilité affectant l’un des défendeurs s’étend à l’ensemble du pourvoi, qui est dès lors déclaré irrecevable dans son intégralité.
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17/06/2026
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Le Conseil d’État a rejeté le recours formé par une association de défense du patrimoine contre la décision du Président de la République de prêter la Tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni pour une exposition au British Museum prévue de septembre 2026 à juin 2027.
L’association soutenait que l’état de conservation de l’œuvre ne permettait pas son déplacement et demandait l’annulation de cette décision.
Toutefois, le Conseil d’État relève que ce prêt a été annoncé par le Président de la République lors d’une visite d’État au Royaume-Uni, dans le cadre d’une déclaration visant à renforcer les relations bilatérales franco-britanniques.
Le juge administratif estime que, compte tenu du contexte diplomatique dans lequel elle s’inscrit ainsi que de sa portée symbolique et historique pour les relations entre les deux États, cette décision ne peut être dissociée de la conduite des relations internationales de la France.
Elle constitue dès lors un acte de gouvernement échappant au contrôle du juge administratif.
Le Conseil d’État en déduit qu’il n’est pas compétent pour apprécier la légalité de cette décision et rejette, pour ce motif, la requête de l’association.
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