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Décret n° 2026-473 du 10 juin 2026 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Luberon
Par décret, le Gouvernement renouvelle le classement du parc naturel régional du Luberon pour une durée de quinze ans à compter de sa publication.
Pris sur le fondement de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, ce texte approuve la nouvelle charte du parc et fixe son périmètre de classement.
Le décret confirme l’intégration de nombreuses communes des départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse au sein du parc naturel régional du Luberon.
Il détermine également un périmètre de classement potentiel, conformément au IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, permettant à certaines communes de rejoindre ultérieurement le parc sous réserve des conditions prévues par la réglementation.
L’adoption du texte intervient à l’issue de la procédure de renouvellement engagée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019, comprenant notamment la consultation des collectivités concernées, l’avis des instances environnementales compétentes et une enquête publique.
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19/06/2026
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Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 24 février 2026 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2025
L’arrêté du 5 juin 2026 modifie l’arrêté du 11 mars 2026 afin de fixer, pour la campagne 2025, les montants unitaires de plusieurs aides couplées agricoles.
Il concerne notamment les aides aux légumineuses, aux grandes cultures, ainsi qu’à certaines productions fruitières, légumières et maraîchères.
Les principaux montants fixés :
- Légumineuses à graines, légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 138,04 €
- Légumineuses fourragères en zones de montagne : 154,00 €
- Légumineuses fourragères hors zones de montagne : 141,01 €
- Blé dur : 69,88 €
- Pommes de terre féculières : 224,64 €
- Riz : 143,00 €
- Houblon : 565,83 €
- Chanvre : 92,74 €
- Semences de graminées prairiales : 48,22 €
- Prunes d’Ente destinées à la transformation : 1 041,01 €
- Tomates destinées à la transformation : 1 205,38 €
- Cerises Bigarreau destinées à la transformation : 646,52 €
- Pêches Pavie destinées à la transformation : 560,85 €
- Maraîchage : 1 740,34 €
- Poires Williams destinées à la transformation : 1 295,04 €
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19/06/2026
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Cass. crim. du 10 juin 2026, n° 25-87.438
Deux parents pratiquent l’instruction en famille pour leurs enfants. Le 10 mars 2023, ils reçoivent une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire. Ils refusent de procéder à cette inscription, estimant pouvoir continuer l’instruction en famille, qu’ils pratiquaient déjà auparavant.
Ils sont poursuivis pour refus d’inscrire un enfant d’âge scolaire dans un établissement d’enseignement malgré mise en demeure. Le tribunal correctionnel, le 25 mars 2025, les relaxe. Le ministère public fait appel.
La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 21 octobre 2025, déclare les parents coupables. Elle retient que les parents ne pouvaient pas simplement invoquer leur pratique antérieure de l’instruction en famille ou les acquis scolaires de leurs enfants.
Selon la Cour, ces éléments auraient dû être présentés dans le cadre d’une demande d’autorisation d’instruction en famille auprès de l’administration. Or, les parents ont volontairement refusé de déposer cette demande, au nom d’un principe de désobéissance civile.
La Cour d’appel estime donc qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’une excuse valable. Les parents sont condamnés chacun à 150 euros d’amende avec sursis.
La Cour de cassation rejette les pourvois.
Elle confirme que la pratique antérieure de l’instruction en famille et le niveau scolaire des enfants peuvent être invoqués pour obtenir une autorisation administrative.
En revanche, ces éléments ne permettent pas aux parents de se dispenser de demander cette autorisation ni de refuser l’inscription scolaire après mise en demeure.
La Haute juridiction juge donc que ces circonstances ne constituent pas une excuse valable. Elle ajoute que l’atteinte à la vie privée et familiale est justifiée, car la loi poursuit un objectif légitime : garantir le droit des enfants à l’éducation. La condamnation des parents est confirmée.
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18/06/2026
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Cass. com. du 10 juin 2026, n° 25-14.312
Par un arrêt rendu le 10 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de détermination du point de départ du délai de prescription applicable aux actions en responsabilité engagées à la suite d'opérations d'investissement immobilier locatif assorties d'avantages fiscaux.
En l'espèce, un investisseur ainsi qu'une société civile avaient acquis plusieurs biens immobiliers destinés à la location, sur les conseils d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. Plusieurs années après ces acquisitions, ils ont reproché aux conseillers un manquement à leur obligation d'information et de conseil, estimant que les biens avaient été surévalués et que leur rentabilité réelle était très inférieure aux prévisions présentées lors de la souscription.
La cour d'appel avait déclaré l'action prescrite. Selon les juges du fond, les investisseurs avaient eu connaissance de leur préjudice dès la première année de location déficitaire, dès lors qu'ils pouvaient constater que les loyers perçus ne couvraient pas les charges supportées.
La Cour de cassation adopte une analyse différente. Elle rappelle que le délai de prescription d'une action en responsabilité ne commence à courir qu'à compter du moment où la victime a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du dommage, de son auteur, du fait générateur et du lien de causalité les unissant.
Or, la Haute juridiction considère que la simple constatation d'un déficit locatif au cours des premières années d'exploitation ne suffit pas à caractériser la réalisation du dommage invoqué. Une rentabilité momentanément insuffisante ne permet pas nécessairement de conclure à l'échec de l'opération ou à l'impossibilité d'atteindre les objectifs économiques initialement annoncés.
Cette décision confirme ainsi une approche exigeante de la notion de « connaissance du dommage » et renforce la protection des investisseurs confrontés à des opérations dont les conséquences préjudiciables ne se révèlent qu'au fil du temps.
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18/06/2026
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Cass. soc. du 10 juin 2026, n° 25-14.504
Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte d'utiles précisions sur l'étendue de l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral.
En l'espèce, une entreprise avait engagé les négociations préalables à l'organisation des élections du comité social et économique. Faute d'accord sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, l'employeur avait saisi l'administration compétente afin qu'elle procède elle-même à cette répartition. L'autorité administrative avait toutefois refusé d'intervenir, estimant notamment que les négociations n'avaient pas été conduites de manière suffisamment loyale.
Saisi du litige, le tribunal judiciaire avait validé cette analyse. Il reprochait à l'employeur de ne pas avoir communiqué certains documents relatifs à la situation de salariés dont l'inscription sur les listes électorales faisait débat, considérant que cette carence révélait un défaut de loyauté dans la conduite des négociations.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que l'employeur est effectivement tenu de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. Toutefois, cette obligation s'exerce à la demande des organisations syndicales participant aux négociations.
Or, les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que les syndicats n'établissaient pas avoir sollicité la communication de documents complémentaires au registre unique du personnel, lequel avait été transmis par l'employeur. Dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir communiqué spontanément d'autres pièces.
Cette décision contribue à préciser l'équilibre des obligations pesant sur les acteurs de la négociation préélectorale. Si la loyauté demeure une exigence essentielle du dialogue social, elle ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur une obligation générale de transmission spontanée de tous les documents susceptibles d'intéresser les organisations syndicales.
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