Désignation RS au CSE : ce qui compte c’est l’effectif de l’Enterprise et non de l’établissement
Cas. civ 3ème du 26 mars 2026, n°25-10.744
La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 26 mars 2026, la conformité des visites domiciliaires en matière d’urbanisme au droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle rappelle d’abord que le contrôle administratif de la conformité des constructions aux règles d’urbanisme ne peut intervenir que dans un délai de six ans suivant l’achèvement des travaux. Ce délai encadre strictement l’intervention des autorités.
La troisième chambre civile souligne ensuite que ces contrôles poursuivent des objectifs légitimes : prévention des infractions, protection de la santé et respect des droits d’autrui.
En tout état de cause, la visite d’un domicile est subordonnée à l’accord de l’occupant ou, à défaut, à une autorisation du juge des libertés et de la détention. L’ordonnance précise les lieux, les agents habilités et les horaires, et peut faire l’objet d’un recours.
Enfin, la visite ne peut donner lieu ni à perquisition ni à saisie, et son objet est limité à la vérification de la conformité des travaux.