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Transaction et inaptitude : jusqu’où le salarié a-t-il vraiment renoncé ?

Publié le : 10/03/2026 10 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Articles / Social
Articles
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Fiches pratiques / Commercial
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Publié le : 06/03/2026 06 mars mars 03 2026 08h00 08 00
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La succession peut rapidement devenir l’occasion de régler ses comptes… La succession bloquée est...

Veille juridique

SOCIAL – Travail dissimulé : caractérisation du lien de subordination et exigence d’un préjudice directement causé par l’infraction

Publié le : 10/03/2026 10 mars mars 03 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. crim. du 3 mars 2026, n°25-81.180

La chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce à la fois sur la caractérisation du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et sur les limites de l’indemnisation des parties civiles devant la juridiction pénale.

Le prévenu, dirigeant d’une société mettant des chauffeurs à disposition via des plateformes numériques, contestait sa condamnation pour travail dissimulé.

Il soutenait que les chauffeurs, immatriculés en qualité d’autoentrepreneurs, bénéficiaient de la présomption de non-salariat prévue aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail et qu’ils ne se trouvaient pas dans un lien de subordination à l’égard de la société.

La Cour de cassation rejette le moyen.

Elle approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, l’existence d’un lien de subordination juridique. Les juges du fond avaient notamment relevé :
 
  • Que les chauffeurs utilisaient des véhicules fournis par la société et ne pouvaient travailler qu’au moyen des plateformes référencées par celle-ci ;
  • Que le chiffre d’affaires généré par leur activité était versé sur le compte bancaire de la société, avant reversement d’une rémunération mensuelle ;
  • Que la société imposait des règles de rotation et de durée d’utilisation des véhicules ;
  • Qu’elle disposait d’outils de géolocalisation permettant le contrôle des trajets et du temps d’activité ;
  • Que des mécanismes financiers pouvaient modifier substantiellement la rémunération en fonction d’objectifs de chiffre d’affaires ;
  • Que des manquements pouvaient entraîner la rupture de la relation.

La Cour précise que le recours à une plateforme numérique d’intermédiation n’exclut pas, en soi, l’existence d’un lien de subordination entre la société et les chauffeurs.

Même si la plateforme pouvait exercer certaines prérogatives, cette situation n’était pas exclusive d’un pouvoir propre de direction, de contrôle et de sanction caractérisant une relation salariée.

Ainsi, la présomption de non-salariat a été valablement écartée et la condamnation pour travail dissimulé confirmée.

En revanche, sur le second moyen, la Cour censure partiellement l’arrêt en ce qu’il a condamné le prévenu à indemniser certains chauffeurs à hauteur de deux mois de rémunération non versés à la suite de la liquidation judiciaire de la société, intervenue postérieurement à la période de prévention.

La cour d’appel avait estimé que l’absence de déclaration des rémunérations en tant que salaires avait privé les intéressés du bénéfice du « super-privilège » des salariés en cas de procédure collective, aggravant ainsi les conséquences de la liquidation.

Au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, telle que caractérisée dans les limites de la période de prévention.

Or, les salaires impayés résultaient de la liquidation judiciaire intervenue après la période visée par la prévention. En prenant en compte des faits postérieurs et sans lien direct avec l’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a méconnu les principes gouvernant l’action civile devant le juge pénal.

Lire la décision…

BAUX COMMERCIAUX – L’exception d’inexécution impose un contrôle du juge, même en présence d’une clause résolutoire

Publié le : 10/03/2026 10 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. 3ème civ. du 5 mars 2026, n° 24-15.820

La Cour de cassation rappelle, en matière de bail commercial, que la mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés ne dispense pas le juge d’examiner le bien-fondé d’une exception d’inexécution invoquée par le locataire.

En l’espèce, une locataire soutenait avoir cessé de payer les loyers en raison de manquements du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, les locaux étant affectés de nombreux désordres les rendant impropres à leur destination.

Malgré cela, la cour d’appel avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire au motif que, dans le mois suivant le commandement de payer, la locataire n’avait ni réglé les loyers ni saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord que le locataire peut opposer une exception d’inexécution lorsque, du fait des manquements du bailleur, les locaux deviennent impropres à l’usage contractuellement prévu, sans nécessité d’une mise en demeure préalable.

Surtout, lorsque le bailleur poursuit la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, le juge doit vérifier si l’exception d’inexécution est fondée pour chacun des loyers visés par le commandement, peu important que le locataire n’ait pas sollicité des délais de paiement dans le mois.

En se déterminant sans rechercher si l’exception d’inexécution pouvait justifier le non-paiement des loyers réclamés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Lire la décision…

SANTÉ – Suspension temporaire d’un médecin pour présomption d’état pathologique : validation d’une décision fondée sur un rapport de carence

Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
CE 4ème chambre du 20 février 2026, n°506912
 
Par une décision du 20 février 2026, le Conseil d’État rejette le recours d’un médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive qui demandait l’annulation d’une décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’avait suspendu du droit d’exercer pendant trois mois, sur le fondement de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique, et avait subordonné la reprise de son activité à la réalisation d’une expertise.
 
Saisi initialement par le conseil départemental de l’Isère, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins avait engagé la procédure prévue en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. Les trois experts désignés conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3 avaient établi un rapport de carence, le praticien ayant refusé de se présenter aux deux convocations qui lui avaient été adressées. En l’absence de décision dans le délai de deux mois, l’affaire avait été portée devant le Conseil national de l’ordre, qui a prononcé la suspension contestée.
 
Le Conseil d’État écarte l’ensemble des moyens soulevés.
 
Il juge d’abord qu’aucune disposition de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique ni aucun principe n’impose l’organisation préalable d’une conciliation avant qu’une suspension temporaire ne soit prononcée sur ce fondement. Le requérant ne pouvait donc invoquer l’absence d’une telle conciliation.
 
Il juge ensuite inopérant le moyen tiré de ce que le conseil départemental se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse.
 
Enfin, il relève que la formation restreinte s’est fondée sur un rapport de carence régulièrement établi, faisant naître une présomption d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ainsi que sur d’autres éléments versés au dossier, qui n’étaient pas de nature à renverser cette présomption. La circonstance que l’intéressé se prévale de la qualité de lanceur d’alerte est sans incidence sur la légalité de la décision.
 
Il est conclu que les dispositions de l’article R. 4124-3 ont été exactement appliquées.
 
Le Conseil d’État rejette également les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de diligenter une enquête sur des dysfonctionnements allégués du système de santé, rappelant qu’il ne peut adresser d’injonctions à l’administration qu’en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative, lorsque sa décision l’implique nécessairement.
 
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code sont enfin rejetées.
 
Cette décision confirme que le rapport de carence établi dans les conditions prévues par l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique peut, à lui seul, fonder une suspension temporaire du droit d’exercer, dès lors qu’aucun élément sérieux ne vient en infirmer les conclusions, et qu’aucune procédure de conciliation préalable n’est exigée par les textes.
 
Lire la décision…

PROCEDURE PENALE - Confiscation du produit de l’infraction : la Cour de cassation confirme l’absence d’obligation de motivation

Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. crim. du 18 février 2026, n° 24-86.195
 
Plusieurs dirigeants ainsi qu’une société avaient été condamnés par la Cour d’appel de Nîmes pour diverses infractions économiques et financières, notamment banqueroute, abus de biens sociaux, travail dissimulé, blanchiment et recel. Parmi les peines prononcées figurait la confiscation d’un immeuble appartenant à la société, considéré comme le produit des infractions.
 
Les faits poursuivis étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024. Les condamnés ont formé un pourvoi en soutenant que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2024, la confiscation en nature du produit de l’infraction ne pouvait être prononcée sans une motivation spécifique au regard des critères de l’article 132-1 du Code pénal, tenant aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de l’auteur et à sa situation personnelle. Selon eux, la Cour d’appel aurait dû justifier expressément le choix de cette peine (principe de l’individualisation des peines).
 
La chambre criminelle rejette le pourvoi et adopte une position claire.
 
Elle rappelle qu’avant la réforme de 2024, la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction n’avait pas à être spécialement motivée.
 
Elle analyse ensuite les modifications issues de la loi du 24 juin 2024 introduites dans les articles 131-21 alinéa 4 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale. Aucun texte légal ne prévoit désormais que le prononcé d'une peine de confiscation en nature de l'objet ou du produit de l'infraction, pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de ladite loi, soit dispensé de motivation au regard des critères de l'article 132-1 du code pénal.
 
Toutefois, en application de l’article 131-24, alinéa 4 du Code pénal, issu de la loi du 24 juin 2024, les auteurs de faits commis à compter du 26 juin 2024 sont passibles d'une peine de confiscation obligatoire des biens qui, préalablement saisis au cours de la procédure, sont le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction, cette peine n'ayant plus à être motivée.
 
De plus, les travaux parlementaires révèlent que le législateur a entendu étendre à la confiscation en valeur la dérogation au principe de motivation des peines dont bénéficiait déjà la confiscation en nature, et non remettre en cause cette dispense ou imposer une motivation renforcée pour cette dernière.
 
La Cour en déduit que l’article 485-1 du Code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction, n’a pas à motiver sa décision au regard des critères prévus au dernier alinéa de l’article 132-1 du Code pénal.
 
En validant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation sécurise le régime de la confiscation et réaffirme que la privation du produit ou de l’objet de l’infraction ne constitue pas un choix de peine appelant une individualisation motivée selon les critères classiques. La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité de la politique de saisie et de confiscation des avoirs criminels et clarifie utilement la portée de la réforme de 2024.

Lire la décision…
 

Crédit à la consommation : les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance du 2 septembre 2025 précisées par décret !

Publié le : 06/03/2026 06 mars mars 03 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Décret n°2026-105 du 19 février 2026 relatif au crédit à la consommation

Le présent décret adopte les dispositions du domaine réglementaire nécessaires à la mise en œuvre des règles issues de l’ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifiée par l’ordonnance du 2 décembre 2025.

Pour rappel, l’ordonnance du 3 septembre 2025 venait transposer en droit français, la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.

Le décret entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Accéder au texte…

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