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Cass. 3ème civ. du 5 mars 2026, n° 24-21.049
Une parcelle vendue en 1977 est divisée en deux sous-ensembles : une résidence soumise au statut de la copropriété et des voies de desserte restées propriété d’une société.
Estimant que ces voies, sur lesquelles il revendique une servitude de passage, sont en mauvais état, le syndicat des copropriétaires assigne en 2022 le propriétaire des voies en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état.
La Cour d’appel déclare l’action irrecevable comme prescrite.
Elle retient que la demande, tendant à voir condamner le propriétaire du fonds servant à supporter le coût des travaux rendus nécessaires par son fait, relève de la responsabilité civile de droit commun.
Il s’agit donc d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et non d’une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et s’aligne sur la position de la Cour d’appel.
Elle rappelle que le propriétaire du fonds servant n’est tenu que d’une obligation passive et que, lorsque des travaux deviennent nécessaires du fait de ce dernier, sa responsabilité est engagée sur le fondement du droit commun.
Elle en déduit que l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant afin que le propriétaire du fonds servant supporte ces travaux constitue une action personnelle.
Cette action est donc soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du Code civil.
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11/03/2026
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CE du 2 mars 2026, N° 497009
Plusieurs associations de protection de l’environnement ont demandé au Conseil d’État l’annulation de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024.
Cet arrêté modifiait l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 relatif aux prescriptions techniques applicables aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 du Code de l’environnement.
Avant la réforme, tout projet de plan d’eau situé en zone humide devait respecter trois conditions cumulatives strictes : intérêt général majeur ou bénéfices supérieurs, absence d’alternative environnementale meilleure et mesures de réduction et de compensation efficaces.
L’arrêté du 3 juillet 2024 a restreint l’application de ces conditions aux seuls projets dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare, excluant ainsi une grande partie des plans d’eau de petite taille.
Les associations soutenaient que cet assouplissement portait atteinte au principe de non-régression de la protection de l’environnement prévu à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Le Conseil d’État juge que l’arrêté du 3 juillet 2024 réduit le niveau de protection des zones humides. Il rappelle que les zones humides, y compris de petite taille, jouent un rôle écologique essentiel (biodiversité, régulation de l’eau, filtration, puits de carbone). Les juges constatent que les autres dispositifs juridiques invoqués par l’administration ne garantissent pas une protection équivalente. Enfin, il est estimé que l’administration ne démontre pas que l’assouplissement serait compatible avec les connaissances scientifiques actuelles.
En conséquence, le Conseil d’État annule l’arrêté du 3 juillet 2024 pour méconnaissance du principe de non-régression de la protection de l’environnement. L’État est condamné à verser 1 500 € aux principales associations requérantes au titre des frais de justice.
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11/03/2026
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Cass. soc. du 4 mars 2026, n°24-19.006
La Cour de cassation se prononce sur la validité d’une clause d’accord collectif organisant les modalités de décompte des salariés mis à disposition pour la mise en place du CSE.
Un syndicat sollicitait la nullité d’une stipulation prévoyant que l’employeur interroge les entreprises sous-traitantes sur leurs effectifs et que, à défaut de réponse suffisante (75 %), le nombre de salariés mis à disposition serait évalué forfaitairement à 10 % du nombre moyen de badges actifs sur les douze derniers mois.
Les organisations syndicales soutenaient que l’article L. 1111-2 du code du travail, d’ordre public, impose une prise en compte « au réel » des salariés mis à disposition présents depuis au moins un an, à due proportion de leur temps de présence, et qu’aucune négociation ne peut y déroger.
Elles reprochaient également à l’employeur de se borner à interroger les entreprises extérieures sans accomplir d’autres diligences.
La Cour de cassation rejette le moyen.
Elle rappelle que, s’il n’est pas possible de déroger aux règles de fond posées par l’article L. 1111-2, il demeure loisible aux partenaires sociaux, en l’absence de dispositions légales précisant les modalités pratiques de décompte, d’en organiser concrètement la mise en œuvre par accord collectif.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la clause litigieuse prévoyait l’interrogation systématique des entreprises sous-traitantes et instaurait, en cas de défaillance de celles-ci, un mécanisme subsidiaire de décompte fondé sur des données objectives disponibles dans l’entreprise.
Elle avait également constaté que l’employeur ne disposait pas d’éléments nominatifs suffisants permettant un décompte individualisé.
Dès lors, la clause n’autorisait pas l’employeur à s’abstenir de toute diligence et n’avait ni pour objet ni pour effet de déroger aux critères légaux de prise en compte des salariés mis à disposition. Elle organisait seulement un mode pratique d’évaluation en cas d’insuffisance de réponses.
La Cour valide ainsi la solution des juges du fond et confirme la possibilité, par voie de négociation collective, d’aménager les modalités techniques de décompte des effectifs, sans porter atteinte aux règles d’ordre public fixées par le code du travail.
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11/03/2026
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Cass. 1ère civ. du 4 mars 2026, n°23-21.835
Un enfant est né en 2002, ses parents divorcent en 2020. Le jugement de divorce condamne le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dont la résidence est fixée chez la mère.
Devenu majeur, l’enfant saisit le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la condamnation de son père à lui verser directement une somme mensuelle de 500 euros pour son entretien et son éducation.
La Cour d’appel déclare la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle retient que la mère demeure créancière de la pension fixée lors du divorce et que cette pension ne peut être remise en cause en son absence. Elle considère également que l’enfant majeur ne peut agir que sur le fondement de l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du Code civil, et non sur celui de la contribution à l’entretien et à l’éducation. Dès lors qu’une décision judiciaire a déjà fixé une pension, l’enfant n’aurait pas d’intérêt à agir contre son père seul.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle affirme qu’en application des articles 203 et 371-2 du Code civil, chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité.
L’enfant, créancier de cette obligation parentale d’entretien, dispose, une fois majeur, du droit et d’un intérêt à agir contre l’un ou l’autre de ses parents pour obtenir une contribution, principale ou complémentaire, à son entretien et à son éducation.
En déclarant la demande irrecevable, la Cour d’appel a donc violé les textes applicables.
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10/03/2026
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Cass. crim. du 3 mars 2026, n°25-81.180
La chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce à la fois sur la caractérisation du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et sur les limites de l’indemnisation des parties civiles devant la juridiction pénale.
Le prévenu, dirigeant d’une société mettant des chauffeurs à disposition via des plateformes numériques, contestait sa condamnation pour travail dissimulé.
Il soutenait que les chauffeurs, immatriculés en qualité d’autoentrepreneurs, bénéficiaient de la présomption de non-salariat prévue aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail et qu’ils ne se trouvaient pas dans un lien de subordination à l’égard de la société.
La Cour de cassation rejette le moyen.
Elle approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, l’existence d’un lien de subordination juridique. Les juges du fond avaient notamment relevé :
- Que les chauffeurs utilisaient des véhicules fournis par la société et ne pouvaient travailler qu’au moyen des plateformes référencées par celle-ci ;
- Que le chiffre d’affaires généré par leur activité était versé sur le compte bancaire de la société, avant reversement d’une rémunération mensuelle ;
- Que la société imposait des règles de rotation et de durée d’utilisation des véhicules ;
- Qu’elle disposait d’outils de géolocalisation permettant le contrôle des trajets et du temps d’activité ;
- Que des mécanismes financiers pouvaient modifier substantiellement la rémunération en fonction d’objectifs de chiffre d’affaires ;
- Que des manquements pouvaient entraîner la rupture de la relation.
La Cour précise que le recours à une plateforme numérique d’intermédiation n’exclut pas, en soi, l’existence d’un lien de subordination entre la société et les chauffeurs.
Même si la plateforme pouvait exercer certaines prérogatives, cette situation n’était pas exclusive d’un pouvoir propre de direction, de contrôle et de sanction caractérisant une relation salariée.
Ainsi, la présomption de non-salariat a été valablement écartée et la condamnation pour travail dissimulé confirmée.
En revanche, sur le second moyen, la Cour censure partiellement l’arrêt en ce qu’il a condamné le prévenu à indemniser certains chauffeurs à hauteur de deux mois de rémunération non versés à la suite de la liquidation judiciaire de la société, intervenue postérieurement à la période de prévention.
La cour d’appel avait estimé que l’absence de déclaration des rémunérations en tant que salaires avait privé les intéressés du bénéfice du « super-privilège » des salariés en cas de procédure collective, aggravant ainsi les conséquences de la liquidation.
Au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, telle que caractérisée dans les limites de la période de prévention.
Or, les salaires impayés résultaient de la liquidation judiciaire intervenue après la période visée par la prévention. En prenant en compte des faits postérieurs et sans lien direct avec l’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a méconnu les principes gouvernant l’action civile devant le juge pénal.
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