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Location d’un bien immobilier : le rôle du diagnostic de performance énergétique (DPE) et ses impacts

Publié le : 17/02/2026 17 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Articles / Immobilier
Articles
Location d’un bien immobilier : le rôle du diagnostic de performance énergétique (DPE) et ses impacts
Le DPE occupe une place centrale dans la législation applicable à la location des biens immobilie...

Quelles sont les limites au droit de visite et d'hébergement des grands-parents ?

Publié le : 16/02/2026 16 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Articles / Civil
Articles
Quelles sont les limites au droit de visite et d'hébergement des grands-parents ?
En France, les grands-parents disposent d’un droit reconnu relatif à l’entretien des relations...

Le bail rural fait-il obstacle à la vente d'une entreprise agricole ?

Publié le : 13/02/2026 13 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Rural
Le bail rural fait-il obstacle à la vente d'une entreprise agricole ?
Les agriculteurs ne sont pas toujours propriétaires des terres qu’ils cultivent ou des bâtiments...

Veille juridique

BAUX COMMERCIAUX – Le locataire qui se limite à des protestations et réserves ne bénéficie pas de la suspension de prescription !

Publié le : 17/02/2026 17 février févr. 02 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 12 février 2026, n°24-18.382

Saisie d’un pourvoi formé par une locataire commerciale, la Cour de cassation se prononce sur les effets, au regard de la prescription biennale, d’une expertise ordonnée avant tout procès à la demande du bailleur.

À la suite d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, le bailleur avait obtenu en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.

Plus de deux ans après la date d’effet du congé, la locataire avait assigné en paiement de cette indemnité. La cour d’appel ayant déclaré son action prescrite, elle soutenait, devant la Cour de cassation, que la mesure d’expertise avait suspendu la prescription et que les écrits du bailleur devant l’expert valaient reconnaissance interruptive.

La Cour rejette le pourvoi.

Elle rappelle d’abord que, conformément aux articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce, la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date d’effet du congé.

Elle précise ensuite que la suspension prévue par l’article 2239 du code civil, en cas de mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne profite qu’à la partie qui a sollicité cette mesure. Le locataire défendeur à l’instance en référé ne peut bénéficier de cet effet que s’il s’est expressément associé à la demande ou a présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert. S’étant bornée à formuler protestations et réserves, la locataire ne pouvait se prévaloir d’aucune suspension.

Enfin, la Cour approuve l’analyse des juges du fond ayant retenu que les observations adressées par le bailleur à l’expert, discutant la méthode d’évaluation de l’indemnité d’éviction, ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque de son obligation de paiement au sens de l’article 2240 du code civil. Aucune interruption de prescription ne pouvait donc être retenue.

L’action engagée plus de deux ans après la date d’effet du congé était dès lors prescrite.

Lire la décision…
 

EUROPEEN – Choix de loi : une règle religieuse ne peut régir le litige devant le juge étatique

Publié le : 17/02/2026 17 février févr. 02 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 11 février 2026, n°24-18.329

À l’occasion d’un moyen relevé d’office, la Cour de cassation rappelle les limites du choix de loi lorsque le différend est porté devant une juridiction étatique après l’échec d’un arbitrage.

Une sentence arbitrale avait prévu, en cas de séparation des associés, l’application de la règle rabbinique dite du « God et Igoud ». La procédure arbitrale ayant été interrompue, le litige a été porté devant le juge judiciaire. La cour d’appel, estimant que les parties n’avaient pas renoncé à l’application de cette règle issue de la sentence, l’a appliquée pour dire la vente parfaite et écarter les dispositions des articles 815 et suivants du code civil relatives à l’indivision.

Cette décision est censurée.

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Si le règlement Rome I exclut les conventions d’arbitrage de son champ, il s’applique en revanche à la détermination de la loi applicable par le juge étatique saisi du litige.

Or, le choix de loi opéré par les parties ne peut porter que sur un droit étatique. En faisant application d’une règle religieuse ne relevant d’aucun ordre juridique étatique, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

La cassation est prononcée, sans remise en cause des dispositions rejetant les demandes pour procédure abusive ou appel dilatoire.

Lire la décision…
 

ASSURANCES – L’usage d’un dispositif médical non certifié exclut la garantie

Publié le : 17/02/2026 17 février févr. 02 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 12 février du 2026, n°24-10.913

En application de l’article L 113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion n’est valable que si elle est formelle et précise, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite aucune interprétation.

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 12 février dernier, un contrat d’assurance excluait « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées ».

Le litige portait sur l’implantation de dispositifs « New iris » dépourvus de certification européenne et de marquage CE, pourtant obligatoires pour les dispositifs médicaux en vertu du Code de la santé publique.

En appel, les juges avaient relevé que le praticien utilisait en connaissance de cause un produit non autorisé sur le territoire français.

Une analyse approuvée par la Cour de cassation qui juge que la clause visait clairement les actes interdits par la réglementation, ce qui inclut l’utilisation de dispositifs médicaux non certifiés. Elle présente donc un caractère formel et s’applique pleinement.

L’assureur était fondé à refuser sa garantie.

Lire la décision…
 

SOCIAL – Licenciement économique : le groupe existe dès lors qu’il y a contrôle capitalistique

Publié le : 17/02/2026 17 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. soc du 11 février 2026, n°24-18.886

En application de l’article L 1233-4 du Code du travail, l’employeur doit rechercher un reclassement non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi dans les autres sociétés du groupe situées sur le territoire national.

La notion de groupe renvoie au contrôle défini par l’article L 233-3 du Code de commerce, notamment lorsque la même personne détient la majorité des droits de vote.

En l’espèce, une Cour d’appel avait écarté l’existence d’un groupe au motif de l’absence de lien capitalistique formel entre deux sociétés, notant seulement l’existence d’un gérant commun. Or, il ressortait de ses propres constatations que ce dirigeant détenait 70 % du capital de l’une des sociétés et était actionnaire majoritaire de l’autre.

La Haute juridiction censure cette analyse. Selon elle, les conditions du contrôle effectif étaient réunies, de sorte que l’obligation de reclassement devait donc s’apprécier à l’échelle de ce groupe.

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IMMIGRATION – Perte de nationalité française par désuétude : la Cour de cassation confirme l’application de l’article 30-3 du Code civil

Publié le : 16/02/2026 16 février févr. 02 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Selon l’article 30-3 du Code civil, une personne qui réside habituellement à l’étranger, tout comme l’ascendant dont elle tient la nationalité par filiation, et qui n’a pas bénéficié, pendant plus de 50 ans, d’une possession d’état de Français, n’est pas admise à prouver qu’elle a conservé la nationalité française : elle est réputée l’avoir perdue par désuétude...

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