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Bail rural : la clause de reprise sexennale ne s’introduit qu’au bail renouvelé

Publié le : 02/04/2026 02 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
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Articles / Rural
Bail rural : la clause de reprise sexennale ne s’introduit qu’au bail renouvelé
Souvent méconnue par les bailleurs, la clause de reprise sexennale constitue une exception dans l...

Déchéance de garantie et aggravation du risque : stratégie juridique pour l’assureur

Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Consommation
Déchéance de garantie et aggravation du risque : stratégie juridique pour l’assureur
Dans la gestion des contrats d’assurance, l’équilibre entre les obligations de l’assuré et les dr...

Désignation RS au CSE : ce qui compte c’est l’effectif de l’Enterprise et non de l’établissement

Publié le : 30/03/2026 30 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Articles / Social
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Veille juridique

SOCIAL – Forfait-jours : l’erreur de convention collective n’emporte pas nullité de la convention individuelle

Publié le : 02/04/2026 02 avril avr. 04 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. soc du 25 mars 2026, n°24-22.129

La Cour de cassation rappelle qu’une convention individuelle de forfait en jours ne devient pas nulle du seul fait d’une erreur sur la convention collective applicable.

En l’espèce, l’employeur avait appliqué un forfait de 218 jours fondé sur la convention Syntec, alors que l’activité relevait en réalité de la convention du commerce de gros, laquelle fixe un plafond de 214 jours.

La cour d’appel avait prononcé la nullité de la convention de forfait et accordé un rappel d’heures supplémentaires.

Censure de la Haute juridiction : dès lors que la convention collective effectivement applicable autorise le recours au forfait-jours, l’irrégularité tenant au nombre de jours fixé n’affecte pas la validité de la convention individuelle.

Elle ouvre seulement droit, pour le salarié, à une compensation au titre des jours travaillés au-delà du plafond conventionnel. La nullité est donc écartée au profit d’une simple régularisation indemnitaire.

Lire la décision…

PROCEDURE COLLECTIVE - Extension de procédure collective : l’intérêt à agir du liquidateur au nom de l’intérêt des créanciers demeure même en cas d’extension de procédure à un créancier lui-même !

Publié le : 02/04/2026 02 avril avr. 04 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
La Cour de cassation précise les conditions de recevabilité de l’action en extension de procédure collective.

En l’espèce, une société contestait l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire, soutenant que celui-ci ne pouvait introduire une telle action qu’à la condition de démontrer concrètement qu’elle était justifiée par l’intérêt collectif des créanciers.

Il est aisé de comprendre les intentions derrière l’argumentation de la société demandeuse. En effet, celle-ci créancière de la société en liquidation risquait elle-même de devenir débitrice en raison de ses liens avec la société placée en liquidation.

La Haute juridiction rejette cette argumentation. Elle rappelle que, selon l’article L. 621-2 du code de commerce, le liquidateur dispose de la qualité pour agir en extension de procédure collective, notamment en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale.

Elle en déduit que cette qualité emporte nécessairement un intérêt à agir dans l’intérêt collectif des créanciers.

Ainsi, la Cour valide le raisonnement selon lequel le liquidateur, lorsqu’il exerce une action en extension, est présumé agir dans cet intérêt, indépendamment des effets concrets que l’extension pourra produire pour les créanciers. Il n’a donc pas à rapporter la preuve, au cas par cas, du bénéfice attendu de cette action.

Cette décision consacre une approche pragmatique et facilite la mise en œuvre des actions en extension, en sécurisant la recevabilité des initiatives du liquidateur dans la conduite de la procédure collective.

Lire la décision…

PROCEDURE PENALE – Cosaisine : la cosignature de la saisine du JLD entraîne la nullité de la détention

Publié le : 02/04/2026 02 avril avr. 04 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. crim du 24 mars 2026, n°26-80.159

La Cour de cassation rappelle avec rigueur les règles encadrant la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de cosaisine.

En l’espèce, la prolongation de la détention provisoire avait été sollicitée par une ordonnance signée à la fois par le juge d’instruction chargé de l’information et par le juge cosaisi.

La chambre de l’instruction avait écarté la nullité, considérant que cette cosignature était sans incidence, la signature du second magistrat étant simplement superflue.

La Haute juridiction censure ce raisonnement. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 83-2 du code de procédure pénale, seul le juge d’instruction chargé de l’information a qualité pour saisir le JLD, à l’exclusion de tout juge cosaisi.

La cosignature de l’acte de saisine est donc expressément prohibée.

Dès lors, la méconnaissance de cette exigence formelle entraîne la nullité de l’ordonnance de saisine et, par voie de conséquence, de la détention provisoire qui en découle.

La Cour de cassation prononce donc la remise en liberté de l’intéressé.

Toutefois, usant de la faculté offerte par l’article 803-7 du code de procédure pénale, elle décide de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, au regard des indices graves ou concordants pesant contre elle et des nécessités de l’enquête.

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IMMIGRATION – Nationalité française : la décision judiciaire du parent fait obstacle à la désuétude

Publié le : 02/04/2026 02 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°24-17.442

Dans cette affaire, le demandeur revendiquait la nationalité française en se fondant sur la filiation maternelle, sa mère ayant été reconnue française par un arrêt de 2009. La Cour d'appel avait cependant refusé de lui permettre d’en rapporter la preuve, estimant que la possession d’état de Française de sa mère n’était pas suffisamment établie avant l’expiration du délai de 50 ans suivant l’indépendance de l’Algérie.

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 23-6 et 30-3 du Code civil. Elle rappelle alors que la perte de la nationalité par désuétude suppose notamment l’absence de possession d’état de Français sur une longue période.

Or, lorsque le parent dont l’intéressé tient la nationalité a été reconnu français par une décision de justice rendue avant l’expiration du délai cinquantenaire, cette désuétude ne peut être opposée.

En l’espèce, la reconnaissance judiciaire de la nationalité française de la mère en 2009 faisait obstacle à toute remise en cause fondée sur la désuétude, peu important que les documents d’identité aient été délivrés postérieurement.

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PÉNAL DES AFFAIRES – Blanchiment : le remboursement de dettes avec des fonds frauduleux caractérise un placement

Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. crim du 25 mars 2026, n°23-84.721

Conformément à l’article 324-1 du Code pénal, toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue un placement.

Par une décision rendue le 25 mars dernier, la Cour de cassation confirme la condamnation d’un prévenu pour blanchiment d’escroquerie en bande organisée, en précisant la qualification des opérations réalisées avec des fonds frauduleux.

Dans le cadre d’un système d’escroquerie impliquant plusieurs sociétés d’affacturage, des fonds avaient été obtenus frauduleusement, puis retirés en espèces avant d’être redistribués entre les participants. Le mis en cause avait perçu 8 000 euros en numéraire, ces fonds ayant été utilisés pour rembourser des dettes personnelles et financer des dépenses courantes.

Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu l’infraction de blanchiment par dissimulation. La Cour de cassation, quant à elle, relève que cette qualification est erronée. Cependant, elle valide la condamnation en retenant que ces opérations constituent un blanchiment par placement en application de l’article 324-1, alinéa 2 du Code pénal. En effet, toute utilisation de fonds illicites ayant pour effet de les réintroduire dans le circuit économique caractérise l’acte de blanchiment.

Lire la décision…

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