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18/09/2026
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Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n°24-18.920
Un homme est décédé en 1990 en laissant son épouse, sa mère, son frère et sa sœur pour lui succéder. Il avait rédigé un testament olographe instituant son épouse légataire universelle.
Estimant que ce testament constituait un faux et n'avait pas été rédigé par le défunt, le frère a engagé une action en annulation du testament. Sa sœur est ensuite intervenue volontairement à la procédure.
Les deux héritiers soutenaient que ce testament les avait privés de leurs droits successoraux.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'action irrecevable.
Elle a considéré que seule la mère du défunt, héritière au moment de l'ouverture de la succession, disposait de la qualité pour agir en nullité du testament. Selon elle, le frère et la sœur, exclus de la succession par le testament, ne pouvaient pas exercer cette action.
La Cour d'appel a également estimé que les intéressés ne démontraient pas que leur mère ignorait l'éventuel vice affectant le testament lorsqu'elle avait accepté son application sans le contester de son vivant.
La Cour de cassation casse l'arrêt.
Elle rappelle d'abord que l'action en nullité absolue d'un testament olographe pour vice de forme peut être exercée par toute personne ayant un intérêt à agir. Dès lors, les héritiers qui ont été évincés de la succession par un testament contesté disposent d'un intérêt et de la qualité nécessaires pour demander son annulation.
La Haute juridiction juge ainsi que le frère et la sœur du défunt, qui auraient pu recueillir la succession selon les règles légales applicables à l'époque, étaient recevables à agir en nullité du testament.
La Cour de cassation rappelle ensuite qu'il appartient à celui qui invoque la confirmation d'un acte nul d'en rapporter la preuve. Par conséquent, ce n'était pas aux héritiers de démontrer que leur mère ignorait le vice affectant le testament, mais au défendeur de prouver qu'elle avait confirmé l'acte en parfaite connaissance de cause.
En faisant peser cette preuve sur les héritiers, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes applicables.
L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon.
En résumé : l'action en nullité d'un testament olographe prétendument faux est ouverte à tout héritier ayant été privé de ses droits successoraux par ce testament. Par ailleurs, celui qui soutient qu'un testament irrégulier a été confirmé doit en apporter la preuve.
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18/09/2026
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Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n° 24-22.791
Un couple marié sous le régime de la communauté légale a divorcé. Lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, un désaccord est apparu concernant un bien immobilier appartenant en propre à l'époux.
Ce bien avait été acquis avant le mariage grâce à un emprunt immobilier. Pendant le mariage, les loyers générés par cet immeuble ont servi à rembourser les échéances du crédit.
L'époux contestait devoir une récompense à la communauté au titre de ces remboursements, estimant que les revenus locatifs avaient été « consommés » en payant les mensualités du prêt et ne pouvaient donc être considérés comme des fonds communs.
La Cour d'appel de Montpellier a considéré que les revenus locatifs tirés du bien propre étaient devenus des fonds communs dès leur perception.
Elle a relevé que ces revenus avaient servi à rembourser l'emprunt ayant financé l'acquisition du bien propre de l'époux. Selon elle, cet emploi des fonds avait appauvri la communauté tout en enrichissant le patrimoine propre de l'époux.
La Cour d'appel a donc jugé que celui-ci devait une récompense à la communauté au titre des remboursements du prêt immobilier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que, selon l'article 1401 du Code civil, la communauté comprend notamment les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres des époux.
La Haute juridiction précise ensuite que, si l'article 1403 du Code civil exclut les fruits « consommés sans fraude », les revenus d'un bien propre utilisés pour financer ou rembourser l'acquisition de ce même bien ne peuvent pas être considérés comme consommés au sens de ce texte.
Ces revenus étant affectés à la communauté, leur utilisation pour rembourser l'emprunt d'un bien propre ouvre droit à récompense au profit de la communauté en application de l'article 1437 du Code civil.
La Cour de cassation confirme donc la décision des juges d'appel.
En résumé : les loyers ou revenus provenant d'un bien propre qui servent à rembourser le crédit ayant financé ce bien ne sont pas considérés comme des fruits consommés. Leur utilisation profite au patrimoine propre de l'époux et ouvre donc droit à une récompense au profit de la communauté.
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18/09/2026
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Cass. civ. 2ème du 10 septembre 2026, n°24-19.233
Une mère a engagé une action en recherche de paternité afin de faire reconnaître la filiation de sa fille à l'égard d'un homme qu'elle estimait être son père biologique.
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal judiciaire a ordonné une expertise génétique en 2021. À l'issue de cette mesure, le tribunal a reconnu la paternité de l'intéressé et a fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Contestant la régularité de l'expertise génétique réalisée, le père présumé a demandé qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel.
La Cour d'appel de Riom a rejeté la demande de nouvelle expertise.
Elle a considéré que le juge ayant ordonné l'expertise avait pu se référer à la liste des experts judiciaires de l'année précédente lors de la désignation de l'expert. Selon elle, il n'était pas démontré que celui-ci n'était pas régulièrement inscrit sur une liste d'experts au moment considéré.
La Cour d'appel en a déduit qu'aucune irrégularité justifiant une nouvelle expertise n'était établie.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 16-12 du Code civil, seules les personnes agréées peuvent procéder à des identifications par empreintes génétiques. Lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'une procédure judiciaire, elles doivent en outre être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
La Haute juridiction précise que cette inscription doit exister à la date de la désignation de l'expert. Or, les constatations de la Cour d'appel faisaient apparaître que l'expert désigné pour réaliser l'expertise génétique n'était pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires à cette date.
En refusant de tirer les conséquences de cette irrégularité, la Cour d'appel a violé l'article 16-12 du Code civil.
L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant une autre Cour d'appel.
Pour réaliser une expertise génétique judiciaire, l'expert doit être inscrit sur une liste d'experts judiciaires dès sa désignation. À défaut, l'expertise est irrégulière et la décision fondée sur celle-ci peut être remise en cause.
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17/09/2026
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Cass. soc. du 9 septembre 2026, n° 25-12.436
L’absence de conclusions pendant plus de deux ans devant le conseil de prud’hommes entraîne-t-elle nécessairement la péremption de l’instance ?
La Cour de cassation répond par la négative lorsque aucune diligence particulière n’a été mise à la charge des parties.
Dans cette affaire, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes en novembre 2016. Plusieurs renvois avaient ensuite été accordés, notamment dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative relative au plan de sauvegarde de l’emploi.
En mai 2019, l’affaire avait finalement été radiée. L’ordonnance précisait qu’elle ne pourrait être rétablie que lorsque le salarié aurait transmis ses conclusions et ses pièces au conseil de prud’hommes et aux défendeurs. Celui-ci avait accompli ces démarches en juin 2020.
L’employeur soutenait néanmoins que la péremption de l’instance était déjà acquise, aucune diligence n’ayant été effectuée pendant plus de deux ans depuis la saisine de la juridiction.
La Cour de cassation écarte cet argument.
Elle rappelle qu’en raison du caractère oral de la procédure prud’homale, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience, sauf lorsqu’un calendrier ou une diligence particulière leur est imposé par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement.
Une fois les formalités liées à la saisine accomplies, la direction de la procédure leur échappe donc en principe.
Le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où les parties ont effectivement connaissance d’une diligence mise à leur charge et, lorsqu’un délai est fixé pour l’accomplir, à compter de l’expiration de celui-ci.
En l’espèce, aucune diligence particulière n’avait été imposée au salarié avant l’ordonnance de radiation du 28 mai 2019. Ce n’est qu’à cette occasion que le rétablissement de l’affaire avait été conditionné à la transmission de ses conclusions et pièces.
Le salarié ayant satisfait à cette obligation en juin 2020, soit moins de deux ans plus tard, aucune péremption ne pouvait lui être opposée.
L’arrêt rappelle ainsi que la seule absence d’initiative des parties pendant deux ans ne suffit pas à caractériser la péremption d’une instance prud’homale lorsque la conduite de la procédure ne dépend plus d’elles.
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17/09/2026
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2026
08h30
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Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n°25-13.338
Une juridiction française peut exceptionnellement se reconnaître compétente sur le fondement du déni de justice, lorsqu’il existe un rattachement avec la France et qu’une partie se trouve dans l’impossibilité effective d’accéder au juge normalement compétent pour exercer un droit relevant de l’ordre public international. Cette impossibilité peut résulter de l’impossibilité de comparaître personnellement lorsque cette présence est nécessaire au respect du contradictoire et du droit à un procès équitable.
En l’espèce, après leur divorce prononcé à Maurice, deux parents avaient convenu que la résidence habituelle de leur enfant serait fixée auprès de la mère dans cet État. Le père a ultérieurement demandé au juge mauricien le transfert de la résidence de l’enfant. Cependant, les autorités mauriciennes l’ont déclaré « prohibited immigrant » et expulsé du territoire. Ne pouvant plus se rendre à Maurice, il a saisi le juge français afin d’obtenir la modification des mesures relatives à l’enfant et la fixation de sa résidence auprès de lui.
La Cour d’appel a reconnu la compétence du juge français. Elle a constaté que le père ne pouvait plus entrer sur le territoire mauricien alors que sa présence personnelle pouvait être requise dans le cadre d’un contre-interrogatoire, élément important de la procédure contradictoire mauricienne en matière de garde d’enfant. Elle a également retenu que le droit mauricien ne prévoyait pas le recours à la visioconférence en matière civile. Elle en a déduit qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir à Maurice une décision respectant les exigences du procès équitable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme qu’un déni de justice peut fonder la compétence des juridictions françaises lorsqu’une partie est effectivement privée de l’accès au juge normalement compétent. En l’espèce, l’impossibilité pour le père de se rendre à Maurice, combinée à la nécessité de sa présence personnelle pour certaines étapes de la procédure et à l’absence de visioconférence en matière civile, compromettait son droit à un procès équitable. La compétence du juge français était donc justifiée.
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