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13/01/2026
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Cass. crim du 6 janvier 2026, n°24-81.212
Selon les articles L.121-16 et L.121-16-1, devenus L.221-2 et L.221-3 du Code de la consommation, l’extension des dispositions protectrices de ce code, aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels, est exclue si ces contrats portent sur des services financiers.
Une société, ainsi que deux de ses dirigeants, avaient été cités devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses, obtention d’un paiement avant la fin du délai de rétractation de sept jours et non-remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement.
Le tribunal correctionnel avait relaxé les prévenus de l’ensemble des infractions et rejeté les demandes des parties civiles, reçues en leur constitution. Le ministère public et les parties civiles avaient relevé appel de cette décision.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 21 décembre 2023, VK contre BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, et 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22), affirme que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d’obligation d’acheter l’objet loué relèvent du champ d’application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service ».
Pour vérifier si un contrat de location, sans option d’achat et de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il convient de s’attacher à son objet principal, afin de vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte ou non sur l’élément ayant trait à la location.
Ainsi, la Cour de cassation approuve la décision des juges qui, pour retenir la culpabilité de la société des chefs d’infractions au Code de la consommation, énoncent que les contrats de location de longue durée ne peuvent s’analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du Code monétaire et financier ni en un service financier au sens de la directive européenne n°2011/83/UE du 25 octobre 2011, justifiant dès lors l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation.
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13/01/2026
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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté le 8 janvier dernier une précision essentielle pour les employeurs donneurs d’ordre en matière de solidarité financière liée au travail dissimulé...
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12/01/2026
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Cass. civ 1ère du 17 décembre 2025, n°23-13.437
Après plusieurs années d’application, le droit du cautionnement continue de réserver des surprises. Tel est le cas de l’arrêt commenté aujourd’hui.
En l’espèce, les faits sont classiques : un emprunteur cesse de rembourser son crédit, l’établissement bancaire actionne la caution professionnelle afin d’obtenir le paiement du prêt, et cette dernière exerce ensuite son recours personnel contre son cofidéjusseur.
Le cofidéjusseur est condamné en appel à payer certaines sommes au bénéfice de la caution professionnelle. L’affaire aurait pu s’arrêter là si le cofidéjusseur ne s’était pas pourvu en cassation.
Devant la Haute juridiction, il reprochait aux juges du fond d’avoir considéré que le cofidéjusseur, actionné dans le cadre du recours personnel de la caution, ne pouvait opposer à celle-ci les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer au créancier principal.
La Cour de cassation suit ce raisonnement et censure l’arrêt au visa de l’ancien article 2310 du Code civil.
Elle déduit de ce texte que le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens, exerçant son recours personnel, toutes les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du créancier principal.
Toutefois, la Cour précise que cette faculté est limitée aux exceptions qui privent le contrat de cautionnement de tout effet.
Ainsi, le cofidéjusseur ne saurait valablement opposer le défaut d’information annuelle de la caution, cette irrégularité n’emportant pas nullité du contrat. En revanche, la nullité du contrat de cautionnement peut être invoquée par le cofidéjusseur.
Concrètement, la caution qui exerce un recours personnel doit donc être particulièrement vigilante quant aux causes de nullité du contrat que pourrait lui opposer son cofidéjusseur.
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12/01/2026
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janvier
janv.
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2026
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Cass. com du 10 décembre 2025, n°24-20.714
Dans le cadre d’une procédure collective, le bailleur est fondé à solliciter la résiliation du bail lorsque le débiteur ne s’acquitte pas des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture.
Toutefois, il appartient au juge-commissaire de vérifier, au jour où il statue, l’existence d’impayés relatifs à cette occupation postérieure.
En l’espèce, un débiteur placé en redressement judiciaire n’avait pas régularisé les loyers dus dans le délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture. Le bailleur avait alors saisi le juge-commissaire afin d’obtenir la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Cependant, le débiteur avait procédé au règlement des sommes dues avant que le juge-commissaire ne rende sa décision.
La cour d’appel avait estimé que cette régularisation, intervenue postérieurement à la demande en résiliation, était sans incidence sur la poursuite du bail.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que l’appréciation du défaut de paiement doit s’opérer à la date à laquelle le juge statue. Dès lors que le débiteur avait apuré sa dette avant l’audience, les conditions de la résiliation du bail n’étaient plus réunies.
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