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11/06/2026
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Cass. com. du 28 mai 2026, n°24-18.404
Une société de droit luxembourgeois détenait l’intégralité des parts d’une société civile immobilière française, elle-même propriétaire de biens immobiliers situés en France.
À la suite d’une proposition de rectification, l’administration fiscale a considéré que la société luxembourgeoise ne pouvait pas bénéficier des exonérations prévues à l’article 990 E du Code général des impôts au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, pour les années 2013 et 2014. Un avis de mise en recouvrement lui a ensuite été adressé.
La société a contesté ces impositions et assigné l’administration fiscale afin d’en obtenir la décharge.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la procédure irrégulière. Elle a retenu que la société civile immobilière, tenue solidairement au paiement de la taxe, n’avait pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable ni des actes postérieurs, notamment de l’avis de mise en recouvrement.
Selon elle, le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats n’avaient donc pas été respectés à l’égard de l’ensemble des personnes morales tenues solidairement au paiement.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que, lorsqu’il existe une chaîne de participations, la taxe annuelle de 3 % est due par la ou les personnes morales les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et non exonérées. Les personnes morales interposées entre le débiteur de la taxe et les immeubles sont seulement solidairement responsables du paiement.
Il en résulte que l’administration fiscale n’est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes de la procédure postérieurs à la proposition de rectification à l’ensemble des entités interposées, dès lors que celles-ci ne sont pas les redevables légales de la taxe.
En jugeant le contraire, alors que la société civile immobilière n’était qu’une personne morale interposée et non le redevable légal de la taxe, la Cour d’appel a violé les articles 990 D et 990 F du Code général des impôts.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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11/06/2026
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Décret n° 2026-419 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance
Le décret du 30 mai 2026 précise les modalités d'application du nouveau congé supplémentaire de naissance prévu par le Code du travail. Il détermine notamment les délais dans lesquels ce congé peut être pris ainsi que les formalités que le salarié doit accomplir auprès de son employeur.
Afin de compléter le dispositif instauré par la loi, le décret insère dans le Code du travail une nouvelle section consacrée au congé supplémentaire de naissance. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs périodes dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, en cas d'adoption, de son arrivée au foyer.
Le texte prévoit également que ce délai est prolongé lorsque les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficient d'un allongement légal, conventionnel ou conventionnel collectif. Cette mesure vise à garantir l'effectivité du droit au congé supplémentaire indépendamment de la durée des autres congés parentaux.
Le décret encadre en outre les modalités d'information de l'employeur. Le salarié doit l'informer de son intention de prendre ce congé, de son éventuel fractionnement ainsi que des dates retenues au moins un mois avant le début de celui-ci. Ce délai est toutefois réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire est pris immédiatement à la suite du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption et débute dans le mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
L'information doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Le texte prévoit également des règles spécifiques en cas de changement d'employeur lorsque le salarié n'a pas encore utilisé l'intégralité de ses droits à congé.
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11/06/2026
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Cass, civ 2ème du 28 mai 2026, n°24-13.550
La Cour de cassation rappelle avec netteté les règles gouvernant la répétition de l’indu lorsqu’un assureur verse une indemnité alors qu’il n’était finalement pas tenu à garantie.
En l’espèce, l’assureur de l’auteur du dommage avait versé à la victime plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Après avoir été déchargé de sa garantie, il avait obtenu en appel la condamnation de la victime à lui rembourser les sommes versées.
La Cour de cassation censure cette solution. Elle rappelle que la victime, dès lors qu’elle dispose d’un droit certain à réparation contre l’auteur du dommage, ne bénéficie pas d’un paiement indu lorsqu’elle reçoit une indemnité correspondant à son préjudice.
Le véritable bénéficiaire du paiement est la personne dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la devait pas.
Dès lors que l’obligation de réparation pesant sur l’auteur du dommage n’était pas contestée, la victime conservait son droit à indemnisation.
Le paiement effectué par l’assureur avait eu pour effet d’éteindre, à due concurrence, la dette de responsabilité de l’auteur du dommage. Celui-ci constituait donc l’unique bénéficiaire de l’indu.
L’intérêt de la décision est de distinguer clairement le créancier de l’indemnisation du véritable enrichi par le paiement erroné.
L’assureur qui n’était pas tenu à garantie ne peut réclamer la restitution des sommes à la victime indemnisée, mais doit exercer son recours contre l’auteur du dommage, dont la dette a été indûment acquittée.
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11/06/2026
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Cass, com du 3 juin 2026, n°24-22.130
La Cour de cassation rappelle que la violation d’une règle déontologique ne caractérise pas, à elle seule, un acte de concurrence déloyale.
Encore faut-il démontrer que ce manquement est à l’origine du préjudice allégué, en particulier du transfert de clientèle invoqué.
En l’espèce, une société d’expertise comptable avait été condamnée pour concurrence déloyale après avoir repris une trentaine de clients d’un cabinet concurrent à la suite du départ d’un collaborateur.
Les juges du fond avaient relevé que cette reprise groupée de clientèle contrevenait aux règles déontologiques de la profession et qu’elle avait d’ailleurs donné lieu à une sanction disciplinaire.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle affirme qu’un manquement à une règle de déontologie, même assorti de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi qu’il a effectivement provoqué le transfert de clientèle litigieux.
Or, la cour d’appel s’était bornée à déduire l’existence d’une concurrence déloyale du seul non-respect des règles professionnelles, sans rechercher si ce manquement avait été la cause du départ des clients concernés.
Elle prive ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.
La décision s’inscrit dans le prolongement de l’évolution du droit de la concurrence entre professionnels depuis la suppression, en 2012, de l’interdiction générale du démarchage par les experts-comptables.
Elle rappelle l’autonomie des responsabilités disciplinaire et civile : une faute déontologique peut justifier une sanction ordinale sans pour autant caractériser automatiquement un acte de concurrence déloyale.
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10/06/2026
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2026
08h30
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Cass, com du 28 mai 2026, n°25-12.326
La Cour de cassation confirme une interprétation exigeante de l’article 885 G ter du CGI relatif à l’imposition des biens placés dans un trust ou dans une structure assimilée, telle qu’une fondation de famille suisse.
Les contribuables soutenaient que les actifs de la fondation ne pouvaient être intégrés à leur patrimoine taxable qu’à hauteur des sommes effectivement perçues ou susceptibles de leur être attribuées.
Ils faisaient notamment valoir que les statuts de la fondation limitaient les distributions à des hypothèses de nécessité strictement définies.
La Cour rejette cette argumentation. Après avoir rappelé que l’ISF a vocation à appréhender la capacité contributive résultant de la détention d’un ensemble de biens et de droits, elle relève que les époux avaient effectivement bénéficié de fonds provenant de la fondation à des fins de trésorerie.
Cette circonstance suffisait à caractériser l’existence d’une capacité contributive.
L’apport principal de la décision réside dans la portée donnée à cette notion. Une fois la capacité contributive établie, l’imposition ne se limite pas aux sommes effectivement distribuées.
Elle porte sur l’ensemble des actifs détenus par la structure, évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition, que les contribuables en aient disposé ou non.
L’arrêt confirme ainsi une conception large de l’assiette de l’ISF applicable aux trusts et entités assimilées, privilégiant la réalité économique de l’avantage procuré au contribuable plutôt que l’étendue de ses droits juridiques immédiats sur les actifs concernés.
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