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Condamnation de l’État pour inaction climatique : le Conseil d’État clôt le chapitre

Publié le : 12/05/2025 12 mai mai 05 2025 08h00 08 00
Articles / Public
Articles
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Les conditions de validité d’un contrat de collaboration libérale

Publié le : 09/05/2025 09 mai mai 05 2025 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Divers
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La clause de non-concurrence dans un contrat commercial : quelles limites ?

Publié le : 07/05/2025 07 mai mai 05 2025 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Commercial
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Veille juridique

RESPONSABILITÉS – Amiante et préjudice d’anxiété : seul le nouvel employeur est responsable si le dommage naît après le transfert !

Publié le : 12/05/2025 12 mai mai 05 2025 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. soc du 29 avril 2025, n°23-20.501

Le 29 avril dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé avec force les règles issues des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail (anciens art. L.122-12, al. 2 et L 122-12-1), en jugeant qu’en cas de transfert d’entreprise, seul le nouvel employeur est tenu des obligations nées de la poursuite du contrat de travail, sauf collusion frauduleuse.

La Haute juridiction articule cette règle avec l’obligation de sécurité de l’employeur (article L 4121-1 du Code du travail) et la jurisprudence constante relative au préjudice d’anxiété : ce dernier naît non de l’exposition en elle-même, mais de la conscience, par le salarié, du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’amiante.

Dans l’affaire en question, les salariés n’avaient pas encore conscience du danger au moment du transfert de leur contrat en 1988, et ce n’est qu’après cette date que le risque a été connu. Par conséquent, juridiquement le préjudice est né postérieurement au transfert, de sorte que l’ancien employeur ne pouvait être tenu responsable.
La juridiction d’appel saisie des griefs avait pourtant condamné l’ancien employeur à garantir 90 % des condamnations prononcées contre le nouvel employeur, considérant que l’article L 1224-2 instaure une responsabilité solidaire pour les dettes nées avant le transfert.

Une interprétation qui est censurée par la Cour de cassation qui casse l’arrêt pour violation de la loi, puis statue au fond sur le fondement de l’article 627 du Code de procédure civile : la demande d’appel en garantie est rejetée.

Le préjudice d’anxiété étant un dommage dont le fait générateur est la prise de conscience du risque, il relève exclusivement de la responsabilité de l’employeur en fonction à cette date. L’ancien employeur ne saurait donc être tenu in solidum si cette prise de conscience intervient après le transfert des contrats.

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RURAL – Droit de reprise en matière rurale : l’exigence d’un objet agricole pour les sociétés familiales

Publié le : 12/05/2025 12 mai mai 05 2025 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 30 avril 2025, n°23-22.354

Une société civile immobilière, propriétaire d’un domaine agricole donné à bail selon deux baux, avait délivré deux congés au preneur aux fins de reprise pour exploiter. Le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de reprise pour exploiter.

Se fondant sur l’article L.411-60 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation rappelle qu’une société, même constituée entre conjoints, partenaires d’un PACS, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole.

Ainsi, si la Cour d’appel a erronément estimé qu’un tel objet n’était pas requis, l’arrêt est néanmoins confirmé, la SCI disposant bien d’un objet agricole dans ses statuts.


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PROCÉDURES COLLECTIVES – Liquidation judiciaire : l’indemnité liée à la résidence principale échappe au gage commun des créanciers

Publié le : 12/05/2025 12 mai mai 05 2025 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. com du 30 avril 2025, n°214-10.680

Selon l’article L.526-1 du Code de commerce, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est située sa résidence principale sont, de plein droit, insaisissables par les créanciers dont la dette résulte de son activité professionnelle.

En l’espèce, un couple avait obtenu la condamnation d’un entrepreneur au versement d’une indemnité pour des travaux défectueux affectant la toiture de leur résidence principale. Après la mise en liquidation de l’un des membres du couple, le liquidateur avait récupéré cette somme au profit de la procédure. Le couple avait alors saisi la justice pour en demander la restitution, en invoquant l’insaisissabilité prévue par l’article L.526-1 du Code de commerce, et le fait que cette indemnité était destinée à réparer leur résidence principale.

Combinant les articles L.526-1 et L.641-9 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que, dès qu’un immeuble bénéficie de cette protection, il échappe au gage commun des créanciers. Dans ce cas, le liquidateur, qui n’a pas qualité à agir sur un bien insaisissable, ne peut percevoir l’indemnité accordée pour la réparation des désordres l’affectant.

Ainsi, elle censure la décision d’appel qui avait donné gain de cause au liquidateur, en considérant à tort que l’indemnité, créance personnelle librement disponible, ne bénéficiait pas de la protection d’insaisissabilité, alors même que le débiteur conservait la maîtrise de ses droits sur l’immeuble protégé et sur la somme destinée à sa remise en état.


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PROCÉDURE CIVILE – Procédure d’appel : la régularisation par RPVA peut intervenir sans attendre la sanction du premier appel

Publié le : 12/05/2025 12 mai mai 05 2025 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 30 avril 2025, n°22-20.064

En procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie ayant intérêt à exercer cette voie de recours, tant que le délai n’est pas expiré. Lorsqu’une première déclaration d’appel est irrégulière, mais non encore déclarée irrecevable, une seconde déclaration, régularisée dans le délai, reste recevable. Le seul fait que la cour soit déjà saisie du premier appel ne prive pas l’appelant de son intérêt à régulariser la procédure.

Une partie a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire par une première déclaration du 4 décembre 2020, non transmise par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) comme requis. Avant que cette irrégularité ne soit constatée par la juridiction, l’appelante a formé une seconde déclaration d’appel régulière, le 18 décembre 2020, via le RPVA. Par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a cependant déclaré irrecevable ce second appel pour défaut d’intérêt à agir.

La Cour d'appel a confirmé l’ordonnance du conseiller, considérant que l’appelante ne justifiait pas d’un intérêt à former une seconde déclaration tant que la première n’était pas officiellement jugée irrecevable, la cour étant déjà saisie.

La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle rappelle que l’ancien article 911-1 du Code de procédure civile n’interdisait un nouvel appel qu’après que le précédent a été déclaré irrecevable. Tant que cette décision n’est pas rendue, une seconde déclaration, régulière, reste recevable si elle est déposée dans les délais. En l’espèce, l’appel du 18 décembre, valablement transmis par RPVA, devait donc être admis.


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PROCEDURE PENALE – Commission rogatoire à l’étranger : l’interrogatoire de première comparution déclaré irrégulier !

Publié le : 09/05/2025 09 mai mai 05 2025 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. crim du 30 avril 2025, n°24-84.382

Dans le cadre d’une commission rogatoire exécutée à l’étranger, le juge d’instruction ne peut procéder qu’à des auditions. Si cette notion inclut les simples interrogatoires, elle exclut expressément l’interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen.

En l’espèce, un juge d’instruction s’était rendu aux États-Unis pour interroger une personne dans le cadre d’une commission rogatoire. La cour d’appel a refusé d’annuler la procédure, estimant que le traité de coopération judiciaire entre la France et les États-Unis du 10 décembre 1998 n’interdisait pas expressément un tel acte.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 93-1 du Code de procédure pénale. Elle rappelle que ce texte limite strictement les pouvoirs du juge d’instruction à l’étranger, en excluant notamment l’interrogatoire de première comparution, lequel ne peut être mené à l’étranger dans le cadre d’une commission rogatoire.

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