FAMILLE – Mesure de curatelle : obligation d’informer le majeur protégé de son droit à la désignation d’un avocat d’office
Publié le :
27/02/2026
27
février
févr.
02
2026
Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°23-23.989
Un jugement du 30 juin 2006 a placé une personne sous curatelle renforcée, Madame X, et désigné l’association AREAMS comme curateur. Un jugement du 11 juin 2013 a maintenu cette mesure.
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a été saisi par l’AREAMS d’une demande de décharge de la mesure et par la personne protégée d’une demande de mainlevée.
La demande a été rejetée, le majeur protégé a fait appel du jugement.
La Cour d’appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 avril 2023.
La Cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, tout en remplaçant l’association AREAMS par la société ATHM de la Vendée en qualité de curateur.
Madame X s’est pourvue en cassation. Elle soutenait notamment ne pas avoir été informée, dans l’acte de convocation à l’audience, de son droit de demander la désignation d’un avocat d’office, en violation de l’article 1214 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 1214 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur protégé doit être informé, dans l’acte de convocation, de :
- Son droit de choisir un avocat ;
- Son droit de demander à la juridiction la désignation d’un avocat d’office par le bâtonnier.
Or, en l’espèce, si Madame X avait été informée de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, elle n’avait pas été avisée de la possibilité de solliciter la désignation d’un avocat d’office.
Dès lors, la Cour d’appel, en statuant sans que cette information complète ait été délivrée, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 1214 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Poitiers autrement composée.
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Historique
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