Accès aux documents du CSE : le trouble manifestement illicite doit être démontré

Publié le : 15/07/2026 15 juillet juil. 07 2026

Les membres du comité social et économique (CSE) disposent d'un droit d'accès aux archives ainsi qu'aux documents administratifs et comptables de l'instance.

Encore faut-il, en cas de litige, établir que ce droit a effectivement été méconnu. Par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc. du 8 juillet 2026 n° 25-10.126), la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles le juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 

Un égal accès aux documents administratifs et comptables du CSE


La Cour de cassation rappelle que tous les membres du CSE bénéficient d'un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables de l'instance, conformément aux dispositions du Code du travail.

En l'espèce, plusieurs élus sollicitaient, en référé, un nouvel accès aux documents comptables du comité, estimant ne pas avoir pu consulter l'ensemble des pièces lors de précédentes visites.

Ils soutenaient notamment que le refus de leur permettre une nouvelle consultation constituait, à lui seul, un trouble manifestement illicite.
 

L'absence de preuve du refus d'accès fait obstacle à l'intervention du juge des référés


La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle relève que plusieurs consultations avaient été organisées dans les locaux du CSE et que les juges du fond avaient souverainement constaté que les élus n'établissaient pas avoir été privés de l'accès aux documents sollicités.

Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas démontré, de sorte que le juge des référés ne pouvait ordonner de nouvelles mesures.

Cet arrêt rappelle que si le droit d'accès des membres du CSE aux documents administratifs et comptables est pleinement reconnu, son exercice devant le juge des référés suppose d'apporter des éléments permettant de démontrer qu'un refus ou une restriction effective d'accès a été opposé.

À défaut, la seule affirmation selon laquelle certains documents n'auraient pas été consultés ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite.

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