Bail rural : l’insertion d’une clause de reprise sexennale subordonnée à la qualification du premier bail après cession
Publié le :
25/03/2026
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La question de l’introduction d’une clause de reprise sexennale dans les baux ruraux se situe à la croisée des règles relatives au renouvellement et à la cession du bail. L’arrêt rendu par la Cour de cassation (n°24-22.148) apporte une clarification bienvenue sur l’articulation de ces mécanismes, en particulier lorsque le bail est cédé à un descendant du preneur.
Une clause de reprise limitée aux baux renouvelés
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle le principe posé par les articles L.411-5 et L.411-6 du Code rural et de la pêche maritime : la clause de reprise sexennale ne peut être imposée au preneur qu’au moment du renouvellement du bail.
Elle en déduit que, sauf accord exprès du preneur, une telle clause ne peut être introduite en cours de bail. Cette faculté est strictement encadrée et ne s’exerce que dans le cadre d’un bail renouvelé, à l’exclusion du « premier bail ».
En l’espèce, les bailleurs soutenaient pouvoir solliciter cette insertion à tout moment du bail renouvelé, indépendamment de la cession intervenue. Cette analyse est pourtant écartée par la Haute juridiction, qui adopte une lecture stricte des textes applicables.
L’incidence de la cession au descendant
L’apport principal de cet arrêt réside dans la prise en compte de l’article L.411-8 du Code rural et de la pêche maritime. Ce texte conditionne la qualification de « premier bail » lorsque le bail est cédé à un descendant.
Dès lors, la Cour distingue deux hypothèses :
- Si la cession intervient plus de six ans avant le terme, le descendant est réputé bénéficier d’un premier bail permettant l’insertion d’une clause de reprise dès le renouvellement suivant ;
- Si la cession intervient moins de six ans avant l’échéance, le bail en cours ne constitue pas un premier bail. Le descendant ne sera considéré comme titulaire d’un premier bail qu’à compter du renouvellement ultérieur. Dans ce cas, l’insertion d’une clause de reprise sexennale ne pourra intervenir qu’au deuxième renouvellement suivant la cession.
En l’espèce, la cession étant intervenue en 2023 pour un bail expirant en 2028, le délai de six ans n’était pas respecté. La demande des bailleurs était donc prématurée.
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