BANCAIRE – Prêt immobilier et protocole transactionnel : le plan d’apurement ne reporte pas le point de départ de la prescription

BANCAIRE – Prêt immobilier et protocole transactionnel : le plan d’apurement ne reporte pas le point de départ de la prescription

Publié le : 07/09/2026 07 septembre sept. 09 2026

Cass. Civ. 1ère du 8 juillet 2026, n° 24-21.416
 
En 2011, une banque accorde à un couple un prêt immobilier de 300 000 € au taux fixe de 4,10 %. À la suite d’impayés, elle prononce la déchéance du terme le 21 août 2012, rendant immédiatement exigible le capital restant dû.
 
En mai 2013, les parties concluent toutefois un protocole transactionnel : les emprunteurs reconnaissent devoir 285 310,10 euros en principal, avec intérêts, à régler suivant un plan d'apurement à raison de 240 acomptes mensuels, garanti par une hypothèque sur leur domicile. Le protocole précise qu’il n’emporte pas novation du prêt et que celui-ci demeure définitivement résilié à la suite de la déchéance du terme.
 
Après de nouveaux impayés, la banque dénonce le protocole en 2021 puis assigne les emprunteurs en paiement le 10 novembre 2022. Ces derniers invoquent la prescription biennale de l’action.
 
La Cour d’appel de Versailles déclare l’action de la banque irrecevable comme prescrite.
 
Elle considère que la créance était devenue exigible dès la déchéance du terme du 21 août 2012. Le protocole conclu en 2013 n’a pas créé une nouvelle dette ni reporté son exigibilité : il a uniquement organisé les modalités d’apurement d’une dette déjà exigible.
 
La conclusion du protocole a certes interrompu la prescription, tout comme certains paiements ultérieurs. Cependant, le dernier acte interruptif retenu étant un paiement du 20 février 2019, la banque devait accomplir un nouvel acte interruptif ou agir en justice avant le 20 février 2021. L’assignation délivrée en novembre 2022 était donc tardive.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque et valide le raisonnement de la Cour d’appel.
 
Elle estime que les juges du fond pouvaient interpréter le protocole comme un simple plan d’apurement, sans remise en cause de la déchéance du terme ni de l’exigibilité immédiate de la créance. Le protocole indiquait expressément qu’il n’emportait pas novation et que le prêt était définitivement résilié.
 
Par conséquent, les mensualités prévues par le protocole ne constituaient pas de nouvelles échéances faisant courir autant de délais de prescription distincts. En l’absence d’acte interruptif après le paiement du 20 février 2019, la prescription biennale était acquise lorsque la banque a assigné les emprunteurs le 10 novembre 2022.
 
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