BANCAIRE – Responsabilité délictuelle de la banque du bénéficiaire et notions d’anomalies apparentes dans l’exécution des virements
Publié le :
09/02/2026
09
février
févr.
02
2026
Cass. com du 14 janvier 2026, n°24-19.102
Selon l’article 1382 du Code civil, devenu 1240, la responsabilité délictuelle suppose la caractérisation d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En matière bancaire, la banque du bénéficiaire d’un virement est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, et n’est tenue de procéder à des vérifications que lorsqu’existent des anomalies apparentes aisément décelables.
Entre 2015 et 2016, la salariée d’une société avait détourné des fonds au préjudice de son employeur en substituant ses propres relevés d’identité bancaire à ceux de fournisseurs, ce qui avait conduit à l’exécution de nombreux virements sur ses comptes personnels ouverts dans les livres d’un établissement bancaire. La société avait assigné la salariée et les banques concernées en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu la responsabilité de la banque, estimant que la réception, sur une courte période, de virements d’un montant global élevé, provenant de personnes morales sans lien avec la salariée et sans rapport avec ses revenus, constituait des anomalies apparentes imposant à la banque de surseoir à l’exécution des opérations et de procéder à des vérifications. Elle en a déduit l’existence d’une faute ayant contribué au dommage subi par la société.
La Cour de cassation, quant à elle, casse partiellement l’arrêt. Se fondant sur l’ancien article 1382, devenu 1240 du Code civil, elle rappelle que la banque n’a pas à s’interroger sur l’origine ou l’importance des fonds crédités sur le compte de son client dès lors que les opérations présentent une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Selon elle, les éléments retenus par la Cour d'appel, tenant notamment au montant, à la fréquence des virements et à la situation financière de la cliente, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’anomalies apparentes de nature à engager la responsabilité de la banque à l’égard d’un tiers.
Ainsi, en l’absence de faute caractérisée de la banque, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
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