Cession de fonds et distribution sélective : le transfert n’est jamais automatique !
Publié le :
23/02/2026
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Par un arrêt ayant eu l’honneur de la publication au bulletin et en date du 18 février 2026 (Cass. com., 18 févr. 2026, n° 23-23.681), la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les effets d’une cession de fonds de commerce lorsque l’activité repose sur des marques et un réseau de distribution sélective.
La cession des marques ne suffit pas à transférer le contrat
La Cour rappelle que la cession d’un fonds emporte transmission des éléments qui le composent, notamment les droits sur les marques en application de l’article L. 142-2 du code de commerce.
Pour autant, cette transmission automatique ne s’étend pas aux contrats conclus pour l’exploitation du fonds.
Les contrats de distribution ne font pas partie des éléments transférés de plein droit à l’acquéreur.
Ainsi, la cession des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, celle du contrat de distribution sélective portant sur les produits revêtus de ces marques.
L’indivisibilité contractuelle ne pallie pas l’absence de clause
En l’espèce, il était soutenu, fort habilement, que le contrat de distribution et la licence d’exploitation formaient un ensemble indivisible, de sorte que le transfert de la licence devait entraîner celui du contrat.
La Cour de cassation écarte cette analyse : en l’absence de clause expresse dans l’acte de cession et d’accord des parties, conformément à l’article 1216 du code civil, il ne peut y avoir de transmission. L’indivisibilité stipulée entre les contrats ne permet pas de contourner cette exigence.
Une décision structurante pour les opérations de cession
La solution confirme une ligne constante : sauf volonté clairement exprimée, les contrats d’exploitation ne suivent pas automatiquement le fonds.
En pratique, lorsque l’activité repose sur un réseau contractuel structuré, la rédaction de l’acte de cession devient stratégique. À défaut, l’acquéreur peut se retrouver titulaire des marques sans disposer du cadre contractuel nécessaire à leur exploitation effective.
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