Le commandement de payer valant saisie ne doit pas nécessairement être annexé à l’assignation à l’audience d’orientation !
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le commissaire de justice n’est pas tenu de remettre au débiteur une copie du commandement de payer valant saisie lors de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.607) dans un litige portant sur la question de savoir si le créancier, lorsqu’il fait signifier l’assignation à l’audience d’orientation, doit obligatoirement y annexer le commandement de payer.
En l’espèce, un créancier avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d’un acte notarié de prêt, visant un bien immobilier appartenant au débiteur.
Le jugement d’orientation avait ordonné la vente du bien et rejeté l’ensemble des contestations soulevées par le débiteur, notamment celles relatives à la régularité de la signification des actes.
Le refus d’imposer l’annexion du commandement de payer valant saisie à l’assignation
Devant la Cour de cassation, le demandeur sollicitait la cassation de la décision, soutenant que l’absence d’annexion du commandement de payer lors de la signification de l’assignation entachait la procédure de nullité.
La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi. Elle rappelle, d’une part, les dispositions de l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, qui imposent au créancier d’assigner le débiteur à l’audience d’orientation dans un délai maximal de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier.
Elle précise, d’autre part, les mentions obligatoires que doit contenir l’assignation en vertu de l’article R. 322-5 du même code.
De ces textes, la Haute juridiction déduit qu’aucune disposition n’impose au commissaire de justice d’annexer à l’assignation à comparaître une copie du commandement de payer valant saisie.
La solution retenue apparaît conforme tant à la lettre qu’à l’esprit des textes applicables.
Des conséquences pratiques claires
En effet, conformément à l’adage « pas de nullité sans texte », le débiteur ne saurait utilement invoquer la nullité de l’assignation dès lors qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation d’annexer le commandement de payer.
Une pratique instaurée par souci de clarté ne peut ainsi se transformer en exigence juridique, ce qui rend la solution pleinement satisfaisante.
Historique
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