Congés annuels : le Conseil d'État renforce les obligations des employeurs territoriaux
Publié le :
13/07/2026
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Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d'État annule partiellement l'article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des congés annuels dans la fonction publique territoriale. Il juge que certaines dispositions du décret ne garantissent pas une transposition complète de l'article 7 de la directive 2003/88/CE concernant le droit au congé annuel payé.
Le décret avait instauré, aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, un régime de report et d'indemnisation des congés annuels non pris en raison d'un congé pour raison de santé ou d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales. Toutefois, le Conseil d'État estime que ce dispositif est incomplet sur deux points essentiels.
En premier lieu, la Haute juridiction consacre une obligation d'information individuelle à la charge des employeurs territoriaux. Désormais, lorsqu'un agent bénéficie de congés annuels reportés, l'employeur doit lui communiquer, en temps utile, le nombre de jours reportés ainsi que la date limite à laquelle ils devront être pris. Il lui appartient également d'être en mesure de prouver que cette information a bien été transmise. À défaut, le délai de report de quinze mois ne peut commencer à courir et l'agent conserve l'intégralité de ses droits à congés.
En second lieu, le Conseil d'État juge que les quatre premières semaines de congés annuels, garanties par le droit de l'Union européenne, doivent également pouvoir être reportées lorsque l'agent n'a pas pu les prendre en raison des nécessités du service. Or, le décret du 21 juin 2025 ne prévoyait cette possibilité qu'en cas de congé pour raison de santé ou de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, ce qui est contraire aux exigences de la directive européenne.
En revanche, le Conseil d'État confirme plusieurs points du dispositif réglementaire. Il rappelle notamment que le droit au report ne s'étend pas à la cinquième semaine de congés, sauf disposition législative particulière, que les règles d'indemnisation des congés non pris en fin de relation de travail sont conformes au droit de l'Union et qu'aucune discrimination fondée sur l'état de santé ne résulte des dispositions contestées.
Le Premier ministre est enjoint de modifier les articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 dans un délai de six mois afin de les mettre en conformité avec le droit européen.
Dans l'attente de cette modification réglementaire, les collectivités territoriales doivent appliquer directement les principes dégagés par la décision du Conseil d'État et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le report des congés annuels demeure limité à quatre semaines et à un délai de quinze mois suivant la fin de l'année de référence, sauf dispositions plus favorables prévues pour les congés liés à la parentalité. L'indemnisation des congés non pris continue d'être calculée sur la base de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant ses congés, soit un trentième du traitement net par jour (CAA Nancy, 21 juillet 2022, n° 19NC03752).
En revanche, cette décision ne rétablit pas l'ancienne indemnité compensatrice d'un dixième de la rémunération brute applicable aux agents contractuels, celle-ci ayant été supprimée par l'article 5 du décret du 21 juin 2025, qui n'a pas été annulé.
Référence de l’arrêt : Conseil d’État, 7ème et 2ème chambres réunies du 16 juin 2026, n° 506127
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