Droit de préemption de la SAFER : le délai pour préempter ne court qu'à compter de la réception de la notification complète de la DIA !
Publié le :
23/04/2026
23
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2026
Chargées de protéger les espaces agricoles, les SAFER se voient conférer des droits spécifiques en cas de vente d’une parcelle ou d’un bien agricole. Elles disposent ainsi :
- D’un droit d’information, en vertu de l’article L141-1-1 du Code rural ;
- D’un droit de préemption, en vertu des articles L143-1 à L143-16 du même Code.
Pour être mis en œuvre, le droit de préemption doit respecter certaines formalités et certains délais.
Dans un premier temps, une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) sera envoyée à la SAFER, comprenant l’ensemble des informations relatives aux parties et à la vente.
Ensuite, la SAFER dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la DIA pour exercer ce droit.
Une fois le droit de préemption exercé, la SAFER transmet sa décision au notaire instrumentaire. Après notification et réception par ce dernier, la SAFER dispose d’un délai de quinze jours pour en informer l’acquéreur évincé.
En cas de manquement, la nullité du droit de préemption est encourue. Dans l’arrêt étudié, c’est précisément ce délai de quinze jours qui était en cause.
En l’espèce, une SAFER avait exercé son droit de préemption pour la vente d’une parcelle viticole par lettre du 9 décembre 2020, adressée au notaire ainsi qu’aux acquéreurs.
La SAFER avait procédé à une première notification à l’acquéreur dans le délai de quinze jours.
Toutefois, en raison d’une adresse erronée et après transmission d’une information rectifiée par le notaire, elle avait effectué une seconde notification, également dans un délai de quinze jours à compter de cette nouvelle information.
Estimant que le délai de quinze jours pour recevoir la décision de préemption était dépassé, les acquéreurs ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.
En cause d’appel, les juges ont confirmé l’annulation de la décision de préemption.
Saisie du litige, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen de cassation au visa des articles L143-3, R141-2-1 et R143-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Elle a rappelé que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé constitue une formalité substantielle, dont le non-respect est sanctionné par une nullité de plein droit.
La Haute juridiction a précisé que ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où la SAFER reçoit du notaire une notification complète et exacte, comportant les nom, prénom et domicile de l’acquéreur évincé.
Ainsi, lorsque l’adresse de l’acquéreur est erronée, le délai ne peut valablement courir contre la SAFER, qui bénéficie alors d’un nouveau délai une fois l’erreur régularisée.
Cet arrêt permet de trancher un contentieux ayant donné lieu à des solutions divergentes selon les juridictions.
En effet, la Cour de cassation avait adopté une solution inverse dans un arrêt du 21 février 2019 (Cass. 3e civ., 21 févr. 2019, n° 17-19.370), avant de retenir une solution similaire à l’arrêt commenté quelques mois plus tard (Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-26.821).
Si la solution peut apparaître sévère pour l’acquéreur évincé, elle n’en demeure pas moins conforme au principe de loyauté en droit rural.
Elle présente également l’intérêt de prévenir d’éventuelles manœuvres frauduleuses, consistant à transmettre des informations inexactes afin de tromper la SAFER et d’échapper à son droit de préemption.
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3e, 19 mars 2026, n° 24-22.301
Devarenne Associés Grand Est
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