EUROPÉEN – Encadrement des aides régionales et responsabilité des sociétés mères : clarification des aides par la Cour de cassation
Publié le :
10/12/2025
10
décembre
déc.
12
2025
Cass. com du 3 décembre 2025, n°23-19.623
Un conseil régional avait accordé à plusieurs sociétés (une société et ses sociétés mère et grand-mères) deux aides financières en 2011 et 2012 : une avance remboursable de 7 millions d’euros, dont seuls 6 116 399 euros ont été versés, et une avance en trésorerie de 5 millions d’euros, entièrement versée. Pour cela, une convention dite « d’aide de l’agence de mobilisation économique » avait été conclue avec les sociétés.
Ces conventions prévoyaient qu’en cas de défaillance des sociétés bénéficiaires, la société mère garantissait les remboursements. Après la liquidation des sociétés du groupe, le conseil régional avait émis des titres exécutoires contre l’une des sociétés grand-mères, qui avait contesté l’existence de créances à son égard.
Devant la Cour d'appel, la société grand-mère soutenait que les clauses de remboursement en cas de défaillance étaient contraires au droit européen relatif aux aides d’État, qui prévoit un remboursement forfaitaire en cas d’échec, sauf défaillance précoce. La Cour d'appel avait rejeté cet argument et reconnu les créances du conseil régional.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation confirme cette hypothèse en application des articles 107 et 108 du TFUE. Selon elle, le droit de l’Union et les décisions de la commission n’interdisent pas qu’une aide individuelle s’écarte formellement du régime d’aide approuvé, dès lors que la modification ne remet pas en cause l’appréciation de compatibilité.
Cependant, elle casse l’arrêt sur un autre point : l’engagement de garantie pris par la société grand-mère dans la convention. Se fondant sur l’article L.225-35, alinéa 4 du Code de commerce, elle rappelle que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, auquel cas les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celle-ci.
Dans le cas d’espèce, cette autorisation faisait défaut lors de la conclusion de la convention et un tel acte, une fois signé sans autorisation préalable, est inopposable à la société et ne peut être validé par une ratification ultérieure.
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