EUROPEEN – Exequatur : le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des exceptions de procédure et fins de non-recevoir susceptibles de remettre en cause la décision objet du recours !
Publié le :
28/04/2026
28
avril
avr.
04
2026
Cass. Civ 2ème du 16 avril 2026, n°23-18.383
La Cour de cassation précise, dans cette décision, l’articulation des compétences entre la cour d’appel et le conseiller de la mise en état dans le cadre d’un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère fondée sur le règlement Bruxelles I.
Après avoir rappelé que ce recours est examiné selon les règles de la procédure ordinaire, la Haute juridiction souligne que le conseiller de la mise en état dispose en principe d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Toutefois, elle pose une limite essentielle : cette compétence ne s’étend pas aux moyens qui, s’ils étaient accueillis, seraient susceptibles de remettre en cause la décision objet du recours.
En l’espèce, la requérante contestait la régularité des requêtes ayant conduit à la délivrance des déclarations de force exécutoire, en invoquant notamment leur nullité et leur irrecevabilité.
Pour écarter ces moyens, la cour d’appel avait considéré qu’ils relevaient du conseiller de la mise en état, faute d’avoir été soulevés devant lui.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que ces moyens portaient sur la régularité des requêtes d’exequatur et étaient susceptibles d’affecter la validité des décisions contestées, ils devaient être examinés par la cour d’appel elle-même.
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Historique
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