FAMILLE – Autorité parentale et droit de visite en espace de rencontre
Publié le :
14/08/2026
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2026
Cass. civ. 1ère du 1 juillet 2026, n° 25-15.191
Un père et une mère ont eu deux enfants nés respectivement en 2018 et 2020. À la suite de leur séparation, le père a saisi le juge aux affaires familiales afin de solliciter une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant leur fille. Le litige portait notamment sur les conditions dans lesquelles le père pouvait exercer son droit de visite à l'égard de l'enfant.
Par un arrêt du 18 mars 2025, la Cour d'appel de Douai a décidé que la mère exercerait seule l'autorité parentale. Elle a toutefois accordé au père un droit de visite médiatisé au sein d'un espace de rencontre pendant une durée de neuf mois, à raison de deux visites par mois.
La Cour a précisé que les jours et horaires des rencontres seraient déterminés par l'association gestionnaire de l'espace de rencontre en concertation avec les parents. Elle a également prévu la possibilité de sorties extérieures avec l'enfant sous réserve de l'accord préalable des intervenants, ainsi que le maintien de ce droit de visite pendant les vacances scolaires. Enfin, elle a indiqué qu'à l'issue de la période de neuf mois, en cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales pourrait être de nouveau saisi afin de fixer les modalités ultérieures du droit de visite et d'hébergement.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Elle rappelle qu'en application de l'article 1180-5 du Code de procédure civile, lorsqu'un juge décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, il doit non seulement fixer la durée de la mesure et sa périodicité, mais également déterminer la durée des rencontres elles-mêmes.
Or, en l'espèce, la Cour d'appel avait bien fixé la durée de la mesure, limitée à neuf mois, ainsi que la fréquence des visites, à savoir deux fois par mois. En revanche, elle avait laissé à l'association le soin de déterminer les jours et horaires des rencontres sans préciser leur durée.
Pour la Cour de cassation, cette omission constitue une violation de l'article précité. Le juge ne peut déléguer à l'espace de rencontre la détermination de la durée des visites, celle-ci devant être fixée dans la décision judiciaire.
La Cour de cassation annule les dispositions de l'arrêt relatives au droit de visite médiatisé du père, ainsi que celles qui en dépendaient, notamment concernant les sorties à l'extérieur avec l'enfant, le maintien du droit de visite pendant les vacances scolaires et les modalités applicables à l'issue de la période de neuf mois.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Douai autrement composée afin qu'il soit à nouveau statué sur ces points. En revanche, les autres dispositions de l'arrêt, notamment celles relatives aux dépens, sont maintenues.
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