FAMILLE – Placement d’un mineur : audition et renouvellement de la mesure après expiration
Publié le :
29/04/2026
29
avril
avr.
04
2026
Cass. Civ 1ère du 15 avril 2026, n°25-14.116
Une mineure née en 2010 a été placée provisoirement à l’aide sociale à l’enfance en septembre 2023. Le juge des enfants a ensuite maintenu puis prolongé ce placement à plusieurs reprises. En avril 2024, une nouvelle décision a prolongé la mesure jusqu’en avril 2025. Le père a contesté ces décisions en soutenant notamment que sa fille n’avait pas été entendue par la Cour d’appel et que le placement était irrégulier dès lors que la précédente mesure avait expiré.
La Cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du père. Elle a estimé que le juge des enfants n’avait commis aucun excès de pouvoir, a déclaré irrecevable une demande relative à la communication de documents médicaux et a ordonné le maintien du placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance tout en suspendant les droits de visite et d’hébergement du père.
La Cour de cassation rappelle d’abord, sur le fondement de l’article 375, alinéa 1er, du Code civil, que le juge des enfants peut intervenir lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou que ses conditions d’éducation sont gravement compromises. Elle précise ensuite, en application de l’article 375-3 du Code civil, que ce juge peut décider de confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance si sa protection l’exige.
Elle souligne également, en se fondant sur l’article 375, alinéa 3, du même Code, que toute mesure de placement doit être limitée dans le temps et ne peut excéder deux ans, de sorte qu’elle ne peut pas être renouvelée après son expiration ni prolongée rétroactivement.
Cependant, la Haute juridiction ajoute que le juge des enfants reste saisi de la situation du mineur tant qu’il n’a pas constaté la disparition du danger et prononcé la fin de la mesure d’assistance éducative. Il peut donc, même après l’expiration d’une précédente mesure, ordonner un nouveau placement.
Elle en déduit que la Cour d’appel, en prononçant un nouveau placement après l’expiration de la mesure antérieure, n’a commis aucun excès de pouvoir. Le moyen du pourvoi est donc rejeté.
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