IMMIGRATION – Précision de Conseil d’État concernant la libre circulation et la présence d’un titre de séjour à Mayotte
Publié le :
11/06/2025
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Avis du Conseil d'État n°499506 du 28 mai 2025
Dans un avis rendu le 28 mai 2025, le Conseil d’État a répondu à deux questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le cadre d’un litige relatif au refus opposé à une ressortissante résidant à Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière contestait l’application d’une disposition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en lien avec la limitation territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte.
Le tribunal interrogeait le Conseil d’État sur l’interprétation de l’article L 441-8 du CESEDA, notamment sur la possibilité pour le conjoint ou le partenaire d’un ressortissant français résidant en métropole de se voir dispenser de l’autorisation spéciale requise pour quitter Mayotte et demander un titre de séjour valable sur l’ensemble du territoire national. La question était de savoir si le fait qu’un citoyen français réside en France permettait à son conjoint ou partenaire étranger d’échapper à cette obligation, au nom des libertés de circulation garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Dans son avis, le Conseil d’État rappelle que les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte ne permettent en principe qu’un séjour sur ce seul territoire. Pour se rendre dans un autre département ou une autre collectivité d’outre-mer, l’étranger doit obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa. Cette obligation s’applique même s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
L’article L 441-8 prévoit certes une exception pour les membres de la famille de citoyens français « bénéficiant des dispositions du TFUE relatives aux libertés de circulation ». Toutefois, cette exception vise uniquement les cas dans lesquels le citoyen français concerné a effectivement exercé sa liberté de circulation en se rendant dans un autre État membre de l’Union européenne. Le seul fait qu’un Français réside dans une autre partie du territoire national, comme la métropole, ne suffit donc pas à faire bénéficier ses proches de cette dérogation.
En conséquence, le Conseil d’État conclut que le conjoint ou le partenaire d’un ressortissant français domicilié en métropole ne peut se prévaloir des dispositions européennes sur la libre circulation pour être dispensé de l’autorisation spéciale exigée lorsqu’il détient un titre de séjour valable uniquement à Mayotte. Il ne peut donc pas non plus prétendre, sans cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour valable pour l’ensemble du territoire français.
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