INTERNATIONAL – Investissements financiers à l’étranger : la compétence du juge français en cas de litige
Publié le :
02/11/2026
02
novembre
nov.
11
2026
Cass, civ 1ère du 7 octobre 2026, n°25-14.323
Lorsqu’un particulier investit dans des produits financiers proposés par une société étrangère, la survenance de pertes peut soulever une difficulté supplémentaire : déterminer quelle juridiction est compétente pour examiner une éventuelle demande d’indemnisation.
Dans un arrêt du 7 octobre 2026 (n° 25-14.323 et n° 25-14.418), la Cour de cassation apporte des précisions sur la compétence des juridictions françaises et sur les critères permettant de déterminer le domicile d’un investisseur.
La protection du consommateur face à un professionnel étranger
En l’espèce, une investisseuse avait engagé une action en responsabilité contre plusieurs sociétés de gestion de patrimoine et de conseil en investissement, notamment établies au Royaume-Uni, après avoir subi des pertes sur des placements financiers non cotés.
Les professionnels contestaient la compétence des juridictions françaises, invoquant notamment l'existence d'une clause contractuelle désignant une juridiction étrangère.
La Cour de cassation rappelle les principes applicables en matière de compétence internationale.
Lorsque les conditions particulières de protection du consommateur prévues par le règlement européen Bruxelles I bis ne sont pas réunies, les règles françaises de droit international privé peuvent néanmoins permettre au consommateur domicilié en France de saisir les juridictions françaises.
Une clause attributive de juridiction étrangère ne peut alors priver ce consommateur du droit d'agir devant les juridictions françaises.
Cette protection suppose toutefois d'établir que l'intéressé était effectivement domicilié en France au moment de l'introduction de son action.
Le domicile de l'investisseur déterminé par son principal établissement
La difficulté portait également sur la résidence de l'investisseuse, qui avait entrepris des démarches pour s'installer en Israël.
Elle y avait acquis un appartement et séjournait dans un hôtel dans l'attente de l'achèvement de travaux.
Les professionnels soutenaient qu'elle avait transféré son domicile à l'étranger avant d'engager la procédure.
La Cour de cassation rappelle que, conformément aux articles 102 et 103 du Code civil, le changement de domicile suppose une habitation réelle dans un autre lieu, accompagnée de l'intention d'y fixer son principal établissement.
Or, plusieurs éléments démontraient le maintien de ses attaches en France : documents bancaires, factures, assurances et participation à la vie de sa copropriété.
Les juges ont considéré que son séjour à l'hôtel en Israël présentait encore un caractère précaire et ne suffisait pas à établir un changement effectif de domicile.
La Cour de cassation confirme donc la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Cette décision souligne l'importance de déterminer précisément le domicile d'un investisseur dans les litiges financiers internationaux. La seule intention de s'installer à l'étranger ne suffit pas à caractériser un changement de domicile.
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