En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Cette disposition nommée « référé probatoire », permet que soit demandée au juge la prise de mesures in futurumpour assurer la conservation des preuves ou pour constituer des preuves, ce qui suppose l’existence d’un motif légitime. C’est précisément sur cette question d’existence d’un intérêt légitime qu’a été saisie la Cour de cassation, concernant la demande d’un salarié s’estimant victime de stagnation professionnelle.
Au cas d’espèce, un salarié titulaire de mandats syndicaux et représentatifs, qui s’estimait victime de discrimination, a saisi en conséquence la formation de référé du Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la transmission d’informations par son employeur lui permettant de procéder à une comparaison utile de sa situation avec celle de ses collègues de travail.
En appel, le salarié est débouté de sa demande de communication de pièces (notamment, un extrait unique du registre du personnel ou les données non anonymisées des autres salariés), la Cour estimant que les documents déjà transmis (en particulier, un tableau comparatif, les fiches individuelles de dix collaborateurs se trouvant dans une situation comparable à celle du salarié) étaient suffisants pour permettre au salarié de comparer les situations.
La juridiction de second degré relevait également que le régime probatoire prévu à l’article L.1134-1 du Code du travail relatif à la discrimination, qui permet à la personne s’estimant victime de discrimination de produire les éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, charge par à la suite à l’employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, rendait inutile la production des éléments de preuve que le salarié réclamait. Elle excluait donc, en l’espèce, tout motif légitime.
La Cour de cassation a sanctionné la position des juges du fond sur le fondement de l’article L.1132-1 du Code de travail relatif au principe de non-discrimination en entreprise, l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 145 du Code de procédure civile.
Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes appliqués au cas d’espèce que « la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail » d’autant plus que les juges du fond n’étaient pas encore saisis du procès en vue duquel la mesure d’instruction était sollicitée, et que par conséquent l’action au fond par le salarié relative à une situation de discrimination ne privait pas sa demande d’un motif légitime.
Elle juge en conclusion qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, « de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ».
Ainsi, pour prouver une situation de stagnation professionnelle, laquelle est discriminatoire, le salarié est fondé à bénéficier de la procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu’il existe un motif légitime permettant de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de ces faits, dont pourrait dépendre la solution de son litige.
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