Mise en demeure imprécise et limitation du champ de la procédure accélérée en copropriété

Publié le : 13/07/2026 13 juillet juil. 07 2026

Par un arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-19.950), la troisième chambre civile précise les conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle rappelle qu'une mise en demeure imprécise ne permet pas de rendre exigibles par anticipation les charges de copropriété et confirme que cette procédure ne peut connaître de demandes indemnitaires étrangères à son champ d'application.


Précision de la mise en demeure et exigibilité anticipée des charges

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement de charges impayées sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

La cour d’appel avait accueilli la demande, en retenant notamment que le syndicat produisait les procès-verbaux d’assemblées générales, un décompte de créance et une mise en demeure du 11 juin 2021 accompagnée d’un relevé de compte.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la mise en demeure préalable doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées.

Il appartenait donc aux juges du fond de vérifier si la mise en demeure détaillait les provisions impayées ouvrant droit à l’exigibilité anticipée des autres sommes dues.

Faute d’avoir constaté cette précision et la défaillance de la copropriétaire dans le mois suivant la mise en demeure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


Exclusion des demandes indemnitaires étrangères au champ de l’article 19-2

Le syndicat sollicitait également le remboursement de frais de déménagement exposés dans le cadre de travaux réalisés dans l’immeuble.

La cour d’appel avait admis cette demande, considérant qu’elle présentait un lien suffisant avec la demande principale en paiement des charges.

La Cour de cassation casse également sur ce point. Elle rappelle que le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, ne peut statuer que dans les limites expressément prévues par la loi.

Or l’article 19-2 permet uniquement de connaître des demandes relatives aux provisions et sommes exigibles au titre des charges de copropriété.

Une demande indemnitaire, même liée aux rapports financiers entre le syndicat et le copropriétaire, ne relève pas de cette procédure spéciale.

La Cour confirme ainsi que le champ de la procédure accélérée de recouvrement des charges doit être strictement interprété.

 

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