Opposabilité de la cession de créances au débiteur : l’information par voie de conclusions judiciaires est admise

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

Il arrive que l’information du débiteur surgisse là où on ne l’attend pas : non pas dans une notification solennelle, mais au détour d’écritures judiciaires. Encore faut-il que les juges veuillent bien la voir (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545).
 

Une appréciation concrète des modalités d’information


En l’espèce, une cour d’appel avait jugé inopposable à un débiteur en situation de surendettement la cession de ses créances à un fonds commun de titrisation, au motif qu’il n’était pas établi qu’il ait été informé du changement d’entité chargée du recouvrement.

Une lecture stricte, presque formaliste, de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, pourtant peu exigeant quant aux modalités de cette information.
 

La reconnaissance de l’efficacité des écritures judiciaires


La Cour de cassation adopte une approche bien plus concrète. Elle rappelle que le texte autorise une information « par tout moyen », y compris par acte judiciaire.

Or, les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que la société intervenante avait notifié des conclusions d’intervention volontaire mentionnant explicitement sa qualité de représentant-recouvreur du fonds, la chaîne de cession des créances ainsi que les actes justificatifs correspondants.

Dès lors, difficile de soutenir que le débiteur ignorait le changement d’interlocuteur. En refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d’appel a violé le texte précité.
 

Une confirmation d’une lecture pragmatique du mécanisme d’information


Par cette décision, la chambre commerciale confirme une lecture pragmatique du mécanisme d’information du débiteur : dès lors que le débiteur est effectivement mis en mesure de connaître l’identité du nouveau recouvreur, peu importe la voie empruntée.

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