PÉNAL – Marchés publics : comment est caractérisé le délit de favoritisme ?

PÉNAL – Marchés publics : comment est caractérisé le délit de favoritisme ?

Publié le : 14/01/2026 14 janvier janv. 01 2026

Cass. crim du 7 janvier 2026, n°24-87.222

Régi par l’article 432-14 du Code pénal, le délit de favoritisme est le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.

Le 27 décembre 2013, le président de la CCI avait dénoncé au procureur de la République des faits de favoritisme qui se seraient produits lors de la passation de deux marchés publics lancés par cette dernière.
À l’issue de l’enquête, le directeur général de la CCI avait été poursuivi pour avoir favorisé une société dans le cadre d’un marché public lancé le 28 avril 2011, mais annulé le 20 juillet suivant à son initiative. Les juges du premier degré l’avaient condamné de ce chef ; le prévenu et le ministère public avaient alors relevé appel de cette décision.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme la décision d’appel, qui avait retenu que le délit de favoritisme est caractérisé dès lors que le directeur général de la CCI, disposant d’un pouvoir d’intervention dans la procédure de passation du marché, a sciemment modifié les seuils financiers de l’appel d’offres en fonction des attentes d’un candidat, en violation des principes de liberté d’accès et d’égalité de traitement des candidats posés par le Code des marchés publics.

La haute juridiction précise à cet effet que la fixation des conditions du marché selon la demande d’un candidat constitue, en elle-même, un avantage injustifié, peu important que la procédure ait été ultérieurement annulée.

Elle ajoute également que l’élément intentionnel du délit est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux règles régissant la commande publique, le repentir postérieur étant sans incidence sur la responsabilité pénale de son auteur.


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