Permis d'aménager : le juge doit répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus

Publié le : 25/08/2026 25 août août 08 2026

Par une décision du 16 juillet 2026, le Conseil d'État rappelle une règle essentielle de la procédure contentieuse en matière d'urbanisme. Lorsqu'il est saisi d'un recours contre un refus de permis d'aménager, le juge administratif est tenu de répondre à l'ensemble des moyens opérants soulevés par le requérant. Il ne peut écarter un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision au seul motif qu'un autre fondement lui paraît suffisant pour justifier le refus.

 

Un moyen relatif à la compétence de l'auteur du refus ignoré par le tribunal


En l'espèce, une société avait contesté le refus opposé à sa demande de permis d'aménager un lotissement. Parmi les moyens invoqués figurait l'incompétence de l'autorité ayant signé l'arrêté de refus, la société estimant que son auteur ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour prendre une telle décision.

Le tribunal administratif a toutefois rejeté la requête sans répondre à ce moyen. Il a considéré que le refus était légalement justifié par la méconnaissance de certaines dispositions du Code de l'urbanisme relatives à la protection des espaces naturels et que le maire aurait pris la même décision sur ce seul fondement.

 

Une obligation pour le juge de répondre aux moyens opérants


Le Conseil d'État annule ce jugement. Il rappelle que le juge administratif doit répondre à tous les moyens susceptibles d'influer sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte constitue un moyen de légalité externe qui ne peut être écarté sans examen.

En s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant expressément invoqué par la société requérante, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Cette omission justifie à elle seule l'annulation de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés dans le pourvoi.

Par cette décision, le Conseil d'État rappelle l'importance du respect du principe du contradictoire et de l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles. Les juridictions administratives doivent examiner l'ensemble des moyens opérants invoqués par les parties, y compris lorsqu'un autre motif paraît suffire à justifier la décision contestée.

 

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