PUBLIC – Expropriation : quel est le point de départ du délai accordé à l’appelant pour déposer ses conclusions ?

PUBLIC – Expropriation : quel est le point de départ du délai accordé à l’appelant pour déposer ses conclusions ?

Publié le : 18/07/2024 18 juillet juil. 07 2024

Cass. civ 3ème du 4 juillet 2024, n°23-16.019 

Si, selon une jurisprudence constante, en matière d’expropriation,  le délai pour déposer un mémoire d'appel au greffe de la Cour d'appel court à compter de la date de réception, par le greffe, de l’appel adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (Civ, 3e. 20 octobre 1981, n°80-70.328 et Civ, 3e. 22 juin 2023, n°22-15.569), concernant la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, le délai court à compter de l’expédition de la lettre (Civ, 2e. 9 janvier 2020, n°18-24.107). 

La représentation par avocat étant devenue obligatoire dans le cadre du contentieux de l’expropriation, l’harmonisation des procédures (articles R. 311-26, alinéa 1er, du code de l’expropriation et 908 du Code de procédure civile) conduit à prendre comme point de départ du délai l’expédition de la déclaration d’appel. 

En l’espèce, la société a expédié sa déclaration d’appel le 15 juillet 2020. Au regard de la jurisprudence, la Cour d'appel a estimé que le délai pour conclure expirait le 15 octobre 2020.  

Toutefois, appliquer cette règle aboutirait à priver la société d’un procès équitable en lui interdisant l’accès au juge. Dès lors, ici, le délai court à compter de la réception de la déclaration d’appel. 

Lire la décision… 

Historique

<< < ... 40 41 42 43 44 45 46 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK