La renonciation à succession n’emporte pas renonciation à la donation entre époux
Publié le :
24/02/2026
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Par un arrêt du 4 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation précise les effets de la renonciation à succession lorsqu’elle coexiste avec une donation entre époux. Elle affirme que la renonciation successorale de l’époux survivant n’emporte pas, par elle-même, renonciation au bénéfice d’une donation distincte consentie par le défunt, notamment lorsque celle-ci confère un droit d’usufruit.
La distinction entre option successorale et droits issus d’une donation entre époux
En application de l’article 769 du Code civil, l’option successorale est en principe indivisible, mais celui qui cumule plusieurs vocations à une même succession dispose, pour chacune d’elles, d’un droit d’option distinct. En l’espèce, l’époux survivant était à la fois appelé à la succession de son épouse et bénéficiaire d’une donation entre époux sous condition de survie, lui attribuant l’usufruit de l’ensemble des biens successoraux.
La Cour d’appel de Caen avait estimé que la renonciation à la succession emportait nécessairement renonciation aux droits en usufruit tirés de la donation. Une telle analyse revenait à confondre l’option successorale avec les droits issus d’un acte de libéralité distinct.
La Cour de cassation censure cette position en rappelant que la renonciation à la succession n’affecte pas, en elle-même, le bénéfice d’une donation entre époux. Ainsi, la donation entre époux produit ses effets indépendamment de l’acceptation ou de la renonciation successorale. Le droit d’usufruit conféré par la donation subsistait, conférant à son bénéficiaire une vocation patrimoniale autonome.
La reconnaissance de l’intérêt à agir de l’usufruitier face à une mesure d’exécution
Dès lors que l’époux survivant conservait ses droits d’usufruit sur les parts sociales issues de la donation, il disposait d’un intérêt direct et actuel à agir en mainlevée de la saisie-attribution portant sur les loyers générés par ces parts. En d’autres termes, il s’agissait pour l’usufruitier de demander au juge de faire cesser le blocage des loyers saisis par un créancier afin de pouvoir continuer à percevoir les revenus en vertu de son droit d’usufruit.
En déclarant son action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la Cour d’appel avait méconnu la portée juridique de l’usufruit et ses prérogatives économiques. La Cour de cassation affirme ainsi que le titulaire d’un usufruit conserve la qualité pour contester une mesure d’exécution affectant les fruits du bien grevé, quand bien même il aurait renoncé à la succession du constituant. La cassation prononcée entraîne logiquement l’anéantissement des condamnations accessoires aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de leur lien de dépendance nécessaire.
Conclusion pratique
Cet arrêt présente un intérêt pratique certain en matière de droit des successions et d’exécution forcée. Il invite à une vigilance accrue dans l’analyse des droits détenus par l’époux survivant, en distinguant strictement l’option successorale des effets d’une donation entre époux. Pour les praticiens, il rappelle qu’une renonciation à succession ne saurait, sauf volonté expresse, priver son auteur des droits patrimoniaux autonomes issus d’une libéralité, ni de l’intérêt à agir pour en assurer la protection.
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Historique
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