En matière de construction, l’assurance dommages-ouvrage couvre le maître d’ouvrage pendant 10 ans, contre les éventuels vices et désordres de nature décennale, en permettant le préfinancement de leur réparation sans attendre que soit prise une décision de justice.
La Cour de cassation a rappelé en décembre dernier, que l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu à une seule réparation des désordres, mais à une réparation efficace et pérenne. Explications.
Dans l’affaire en question, une clinique assurée en police dommages-ouvrage, avait fait appel à l’assureur pour la réparation d’un sinistre concernant des dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie, ainsi que l’installation de désenfumage, pour lequel elle avait obtenu indemnisation.
Un an plus tard, elle déclare un nouveau sinistre portant cette fois-ci sur un dysfonctionnement majeur sur l’ensemble du système de sécurité incendie, pour lequel l’assureur déclare ne pas intervenir financièrement en l’état de l’intervention réalisée à la suite des préconisations de l’expert, pour remédier aux désordres.
Moins de cinq mois après cette déclaration, la clinique notifie un nouveau sinistre pour des anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie, anomalies qui, aux dires de l’assureur qui refuse la garantie, ne sont pas de nature décennale.
Assignée aux fins d’obtenir la garantie concernant les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie, la société d’assurance n’est pas condamnée par la Cour d’appel concernant sa responsabilité relative à son obligation de préfinancement des travaux de réparation de l’ouvrage.
La où la juridiction de second degré estimait pour écarter la responsabilité que la clinique ne démontrait pas que l’assureur aurait commis une faute, la Cour de cassation retient elle, une analyse différente.
La Haute juridiction rappelle premièrement, au visa de l’article 1147 du Code civil, devenu 1231-1, que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », avant de préciser sur la base d’une jurisprudence antérieure (Cass. civ 3ème 11/02/2009, n°07-21.761) que : « l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et perenne de nature à mettre fin aux désordres ».
Ainsi, en l’espèce les travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage à la suite des deux premières déclarations de sinistres n’avaient pas permis de mettre fin aux désordres, d’où il suit que l’assureur a manqué à ses obligations contractuelles, en ce que les réparations n’étaient ni pérennes, ni efficaces.
Une telle solution est valable, quand bien même l’assureur dommages-ouvrage a respecté la procédure, s’est conformé aux préconisations de l’expert, et a financé les travaux prescrits, avant de coopérer aux opérations d’expertise judiciaire, ajouté au fait que l’insuffisance des mesures de réparation résultait de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l’installation, sa maintenance et son contrôle, dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation, ainsi que dans la difficulté du maître de l’ouvrage lui-même à définir précisément la nature et l’ampleur des désordres.
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