Saisie des rémunérations : précisions sur le délai de prescription de l’exécution d’un titre judiciaire
Publié le :
15/01/2026
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Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire de justice doit procéder à des mesures d’exécution forcée, telles que la saisie des rémunérations, sous réserve que l’action ne soit pas prescrite.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2025 (n°23-14.115), a précisé le régime de prescription applicable à l’exécution d’un titre exécutoire judiciaire, concernant une saisie des rémunérations.
Quel est le délai de prescription applicable ?
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une société avait été autorisée à intervenir à la saisie des rémunérations engagées à l’encontre d’un débiteur pour recouvrer certaines créances, sur le fondement d’un arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 janvier 1995. Ce dernier avait formé opposition à cette ordonnance, soutenant que l’action était prescrite au regard du délai quinquennal prévu par l’article L.110-4 du Code de commerce, alors que l’arrêt avait seulement été signifié le 3 juillet 2017.
La Cour de cassation rappelle que les décisions de justice ayant force exécutoire constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3, 1° du Code des procédures civiles d’exécution.
Se fondant sur l’article L.111-4 dudit Code, la Cour affirme que l’exécution d’un tel titre ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l’action en recouvrement de la créance se prescrit par un délai plus long. Dès lors, ce délai d’exécution se substitue à la prescription de l’action en paiement liée à la nature de la créance.
Comment s’articulent la prescription de l’action en paiement et la prescription de l’exécution ?
Pour la haute juridiction, si l’action en paiement de la créance est soumise à la prescription à raison de sa nature, la poursuite de l’exécution des titres exécutoires judiciaires, portant condamnation au paiement de cette créance, est fixée par le délai d’exécution mentionné par l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d'appel de 1995 constituait le titre exécutoire constatant la créance, celui-ci ne pouvant être soumis à un autre délai que celui attaché à son exécution.
Appliquant les dispositions transitoires issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la Cour retient que le délai trentenaire anciennement applicable a été réduit à dix ans à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par l’ancienne loi. Ainsi, l’intervention de la société à la procédure de saisie des rémunérations, intervenue le 22 octobre 2018, est recevable.
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