SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – Congé individuel de formation : l’organisme de formation n’est pas un “autre employeur” au sens de l’article 1226-6 du Code du travail !

SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – Congé individuel de formation : l’organisme de formation n’est pas un “autre employeur” au sens de l’article 1226-6 du Code du travail !

Publié le : 30/12/2025 30 décembre déc. 12 2025

Cass. soc du 10 décembre 2025, n°24-10.205


L’article L. 1226-6 du Code du travail prévoit que le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles n’est pas applicable dans les rapports entre un employeur et son salarié lorsque l’accident ou la maladie est survenu au service d’un autre employeur.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation est venue préciser la portée de cette notion.

En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident alors qu’il suivait une formation au sein d’un organisme de formation, dans le cadre d’un congé individuel de formation. À l’issue de son arrêt de travail, il avait été licencié pour impossibilité de reclassement. L’employeur soutenait que l’inaptitude ne pouvait être qualifiée de professionnelle, au motif que l’accident était survenu alors que le salarié se trouvait dans un organisme tiers.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle que la personne ou l’organisme chargé de la gestion du centre de formation professionnelle ne peut être qualifié d’ « autre employeur » pendant la durée du congé individuel de formation. L’accident survenu dans ce contexte conserve donc un caractère professionnel à l’égard de l’employeur d’origine.

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