URBANISME – PLUI : une demande d’annulation totale ne peut être ajoutée après l’expiration du délai de recours
Publié le :
03/09/2026
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septembre
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2026
Conseil d'État, 1ère chambre, 17072026, 503341
La contestation d’un plan local d’urbanisme intercommunal doit respecter l’étendue des conclusions présentées dans le délai de recours. Le requérant qui demande initialement l’annulation du PLUi pour certaines parcelles ne peut, une fois ce délai expiré, étendre sa demande à l’annulation de l’ensemble du document.
L’objet du recours ne peut être étendu tardivement à l’ensemble du PLUi
En l’espèce, une propriétaire avait contesté un PLUi en demandant initialement son annulation uniquement en ce qu’il concernait le classement de trois parcelles lui appartenant. Plus d’un an après, elle avait demandé à titre principal l’annulation totale de la délibération approuvant le document d’urbanisme.
La cour administrative d’appel avait accueilli cette demande et annulé le PLUi dans son ensemble.
Le Conseil d’État censure cette décision. Les conclusions tendant à l’annulation totale avaient été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et excédaient la portée de la demande initiale. Elles étaient donc tardives et irrecevables.
L’identification des zones humides peut s’appuyer sur des inventaires existants
Le Conseil d’État censure également l’analyse retenue concernant l’identification des zones humides sur les parcelles litigieuses.
Les juges d’appel avaient considéré que les auteurs du PLUi s’étaient référés aux critères prévus par le Code de l’environnement et qu’ils ne les avaient pas correctement appliqués.
Or, la méthode retenue par la collectivité consistait d’abord à s’appuyer sur les différents inventaires de zones humides déjà existants. Ce n’était qu’en leur absence qu’une caractérisation pédologique des sols conforme aux critères du Code de l’environnement devait être réalisée.
En considérant que l’identification des zones humides devait directement respecter ces critères dans tous les cas, la cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit. Son arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant elle.
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