L’utilisation de faux documents : une infraction aux lourdes conséquences

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

L’usage de faux documents est une infraction autonome en droit pénal, distincte de la fabrication du faux. Le Code pénal incrimine à la fois la confection et l’utilisation des documents falsifiés, dès lors que ces agissements portent atteinte à la confiance publique ou causent un préjudice.

 

Le faux et l’usage de faux : une double incrimination


Selon l’article 441-1 du Code pénal, le faux correspond à toute altération frauduleuse de la vérité dans un support écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Ce même article incrimine également l’usage de faux, autrement dit le fait de faire usage, en connaissance de cause, d’un document falsifié.

Il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’usage soit celui qui ait fabriqué le faux : l’infraction est constituée dès que la personne sait que le document est mensonger et l’utilise pour produire un effet juridique.

 

Les éléments constitutifs de l’infraction et les circonstances aggravantes


Pour être caractérisée, l’infraction suppose la réunion des éléments suivants :
 
  • Un support probatoire : écrit, document numérique, attestation, justificatif ;
  • Une altération de la vérité ;
  • Un usage volontaire du document falsifié ;
  • Un dol, caractérisé par la connaissance du caractère mensonger du document.

L’usage, quant à lui, est consommé par la simple production du faux auprès d’un tiers, peu important que l’avantage recherché soit effectivement obtenu.

L’auteur des faits encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Celle-ci est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le faux concerne un document délivré par une administration publique ou lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique (article 441-2 du Code pénal).

En plus de la peine principale, des peines complémentaires peuvent également être prononcées, notamment la confiscation, l’interdiction d’exercer ou l’interdiction des droits civiques.


 

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