Transaction et inaptitude : jusqu’où le salarié a-t-il vraiment renoncé ?
Publié le :
10/03/2026
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Une transaction signée en cours d’exécution du contrat de travail peut-elle empêcher un salarié de contester ultérieurement son licenciement pour inaptitude ?
Telle est la question qui a été posée à la Cour de cassation le 21 janvier 2026.
L’occasion pour la chambre sociale de clarifier la portée d’une clause de renonciation ainsi que l’articulation entre transaction et rupture du contrat de travail, tout en rappelant que ce mode de résolution amiable ne peut ni priver le salarié des protections d’ordre public attachées au licenciement, ni empêcher l’examen de faits antérieurs lorsqu’ils sont nécessaires pour apprécier l’origine d’une inaptitude.
La transaction en cours de contrat : une renonciation encadrée par le droit des obligations
En application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil, les transactions « se renferment dans leur objet » et ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris.
De fait, la renonciation à des droits, actions ou prétentions ne peut donc s’entendre que dans les limites du litige ayant donné lieu à l’accord.
Dans l’affaire en question, une salariée avait conclu une transaction avec son employeur afin de mettre fin à un contentieux prud’homal portant sur l’exécution du contrat de travail, notamment sa classification, ses conditions de travail et sa santé. Elle déclarait renoncer irrévocablement à toute réclamation liée à la relation de travail jusqu’au jour de la transaction.
Quelques mois plus tard, elle était déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement et avait en conséquence saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
L’employeur soutenait de son côté que la transaction rendait ces demandes irrecevables, un argument rejeté par la Cour de cassation rejette qui rappelle qu’un salarié ne peut pas, pendant l’exécution du contrat de travail, renoncer par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public relatives à la rupture, notamment celles prévues aux articles L 1235-3 et L 1226-14 du Code du travail.
Autrement dit, une transaction conclue avant le licenciement ne peut neutraliser par anticipation le droit du salarié à contester ultérieurement la rupture de son contrat.
L’examen de l’inaptitude : une analyse qui ne peut ignorer les faits antérieurs
Si la Cour de cassation confirme la recevabilité des demandes liées à la rupture, elle censure en revanche la Cour d’appel sur la méthode d’analyse retenue.
En effet, les juges du fond avaient estimé que seuls les faits postérieurs à la transaction pouvaient être examinés pour déterminer si l’inaptitude avait une origine professionnelle ou si elle résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Les éléments antérieurs étaient considérés comme couverts par la renonciation transactionnelle.
La Haute juridiction adopte une position différente, en rappelant que la transaction ne peut faire obstacle à l’examen de faits antérieurs lorsqu’ils sont invoqués à l’appui d’un litige distinct, en l’occurrence celui relatif à la rupture du contrat de travail.
Pour apprécier l’origine professionnelle d’une inaptitude, les juges doivent prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, y compris ceux antérieurs à la transaction. Il leur appartient de vérifier si l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et si elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’arrêt du 21 janvier 2026 rappelle que la transaction ne saurait servir d’écran pour empêcher le juge d’examiner les circonstances ayant conduit à l’inaptitude et, le cas échéant, à la rupture du contrat.
Cette solution sécurise à la fois le droit des salariés et la pratique des transactions.
En pratique, les employeurs doivent veiller à rédiger les protocoles transactionnels avec précision, tout en ayant conscience que certaines garanties légales demeurent indisponibles, tandis que les salariés doivent analyser attentivement la portée réelle des clauses de renonciation et distinguer le litige réglé de ceux susceptibles de naître ultérieurement.
BERTÉ ASSOCIÉS Avocats Conseils
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 21 janvier 2026, n°24-14.496


